Juge aux affaires familiales de Paris, 27 juillet 2023, n° 23/36636

  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Passeport·
  • Contribution·
  • Résidence·
  • Education·
  • Droit de visite·
  • Interdiction·
  • Ordonnance de protection·
  • Père

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 27 juill. 2023, n° 23/36636
Numéro(s) : 23/36636

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JAF section 4 cab 3
ORDONNANCE DE PROTECTION Affaire : Y rendue le 27 Juillet 2023
/ AA
N° RG 23/36636 – N° Article 515-9 et suivants du code civil Portalis Article 1136-3 et suivants du code de procédure civile 352J-W -B7H-C2OCD
DEMANDEUR :
Madame X Y 4,RUE BESSIN 75015 PARIS
Comparante assistée de Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA 4[…]
comparant assisté par Me Raphaëlle GUIBAL, Avocat, #r0105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Véra ZEDERMAN
GREFFIERE :
Faouzia GAYA
Page 1


EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. Z AA, de nationalité française, et de Mme X Y, de nationalité russe, est issu l’enfant :
- AB AA, né le […] à […].
Les époux ont divorcé et ont signé une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un Notaire, le 27 novembre 2020. Au terme des mesures accessoires au divorce, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Des droits de visite et d’hébergement libres ont été accordés au père. Il a été fixé , à la charge du père, une contribution à son entretien et à son éducation de 80 euros par mois.
Une mesure judiciaire d’investigation éducative , puis une mesure d’action éducative en milieu ouvert en date des 21 septembre 2021 et 25 août 2022, ont été prononcées par le juge des enfants.
Une ordonnance de protection réputée contradictoire a été délivrée à Mme Y le 29 juin 2023. Il a été fait interdiction à M. AA de rencontrer ou d’entrer en relation avec Mme Y de quelque manière que ce soit, y compris via téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen . Il a été dit que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Mme AC sur l’enfant mineur AB. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère et les droits de visite et d’hébergement du père, réservés, sous réserve des décisions du juge des enfants. M. AA a fait appel de l’ordonnance de protection.
Sur autorisation du juge et par assignation à bref délai délivrée le 12 juillet 2023, Mme Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de céans aux fins de fixation des droits parentaux. Elle a sollicité la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile dans le cadre d’un exercice à titre exclusif de l’autorité parentale. Elle a demandé que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés et que le père soit condamné à lui verser une contribution alimentaire de 200 euros par mois, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juillet 2023, les parties ont comparu en personne, assistées de leurs avocats respectifs. Mme Y a maintenu l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne s’est pas opposée à l’exercice d’un droit de visite en espace de rencontre. Elle s’est opposée à l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
En réponse, M. AA s’est opposé à l’intégralité des demandes de Mme Y. Il a sollicité l’application des mesures accessoires relatives à l’enfant, figurant dans la convention de divorce. Il a proposé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois. Il a demandé la remise sous astreinte de 50 euros par jour du passeport russe de l’enfant et à défaut, l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents. Elle a enfin sollicité la remise du passeport de l’enfant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, il existe un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité russe de la mère.
Page 2
En application de l’article 8 du règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003, « les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie »
Selon l’article 15 de la convention de La Haye relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance , l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi .
En conséquence, la résidence habituelle de l’enfant étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française s’applique.
- L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ».
- Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ».
En l’espèce, le défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire. Le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Au terme de l’article 371-1 du code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques./Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Au terme de son article 373-2-1, « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». Il en est ainsi notamment lorsqu’en raison d’un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant de la part de l’un des parents, de son impéritie, de son désintérêt manifeste, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible ou empêché et que l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent, commandent de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, M. AA fait toujours l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère, jusqu’au 22 mars 2024, comme il l’a lui-même confirmé. L’interdiction d’entrer en contact apparaît dès lors incompatible avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En outre, selon les termes de la décision du juge des Enfants du 17 août 2022, « l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. AA et Mme AC suscite des tensions extrêmement fortes entre ceux-ci et n’est pas sans conséquence sur le quotidien de l’enfant ».
Page 3
Au regard de ces éléments, l’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale sera en l’état reconduit.
SUR LES MODALITÉS DE RÉSIDENCE DE L’ENFANT MINEUR
Au terme de l’article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (…). Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Au terme de son article 373-2-1, « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves./Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. /Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».
Pour déterminer le lieu de résidence des enfants, doit être pris en considération, la capacité des parents à se montrer apte à instaurer avec eux une relation affective et éducative stable et sécurisante et à leur apporter les conditions nécessaires à leur équilibre et épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité du cadre de vie et des habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément aux dispositions de la convention portant règlement des effets du divorce, à la situation de fait et à l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de fixer sa résidence au domicile de la mère.
S’agissant des droits de visite et d’hébergement du père, Mme Y dit notamment que l’enfant ne veut pas voir son père ; que celui-ci ne s’est jamais présenté dans le cadre de la mesure d’assistance éducative ; que l’enfant a été giflé et insulté.
En réponse, M. AA fait valoir qu’il a exercé normalement ses droits jusqu’en mai 2023 ; que des proches peuvent attester de ses liens étroits avec AB ; qu’il n’a pas vu l’enfant depuis la plainte de sa mère, pour des violences sur enfant, qu’il conteste et pour lesquelles il ne fait pas en l’état l’objet de poursuites, ni n’a été convoqué par les services de police ; qu’il entretient d’excellentes relations avec son fils ; qu’un seul incident a eu lieu au cours d’une activité extra-scolaire, mais que les déclarations de la mère lors de sa plainte ne correspondent pas à la réalité, l’enfant s’étant montré insolent ; qu’il ne lui aurait alors infligé qu’une simple tapette ; qu’il s’abstient de tout dire au sujet de la mère en présence de son fils.
Les déclarations des parties s’avèrent contradictoires quant aux relations entre AB et son père. Par ailleurs, celui-ci ne participe pas à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, soutenant n’avoir jamais été convoqué, ce qui ne peut être que préjudiciable à la normalisation de la situation. Les droits de visite et d’hébergement n’ont pas été exercés à la suite de la plainte de Mme Y et ont été réservés par l’ordonnance de protection.
Au regard de ces éléments, il convient en l’état d’organiser un droit de visite en espace de rencontre, afin de favoriser la reprise des liens entre le père et l’enfant, dans un cadre sécurisé et rassurant pour l’enfant. Ses modalités sont exposées au dispositif de la présente décision.
Page 4
Il sera relevé que le témoignage dactylographié de la fille aînée de M. AA, ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, les témoignages relatifs à ses qualités paternelles et l’attestation de soutien psychologique versés au dossier ne suffisent pas à infirmer cette analyse.
Il sera rappelé que les mesures relatives aux modalités de résidence de l’enfant sont mises en œuvre sous réserve des décisions du Juge des Enfants.
SUR LA REMISE DU PASSEPORT RUSSE DE L’ENFANT ET L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE SANS L’AUTORISATION DES DEUX PARENTS
Il sera rappelé que le passeport et les autres documents d’identité suivent l’enfant et doivent être mis à disposition des parents lors de l’exercice de leurs droits. L’article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et qu’il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. AA a brûlé le passeport français de l’enfant, il y a deux ans, et a filmé son acte. M. AA sollicite la remise sous astreinte du passeport russe de l’enfant. Aucun élément ne justifie qu’il puisse être seul dépositaire du passeport de l’enfant, d’autant qu’il reconnaît avoir procédé à la destruction du passeport français de l’enfant. Sa demande sera rejetée. La demande subsidiaire d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents ne peut être accueillie, compte tenu de l’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale par la mère.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, la convention de divorce avait fixé au terme des mesures accessoires au divorce, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 80 euros par mois. Il convient d’examiner s’il existe un élément nouveau dans la situation des parties :
- Mme Y se borne à faire valoir que M. AA a depuis le divorce, vendu son restaurant, pour justifier sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire mise à sa charge. Pour autant, elle ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande.
- Par ailleurs, M. AA propose une contribution alimentaire de 100 euros par mois.
Dans ces conditions, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 100 euros par mois.
Enfin, la demande de remise de passeport de Mme Y n’apparaît pas clairement exposée dans la mesure où elle a indiqué avoir refait le passeport français de l’enfant , sans préciser l’avoir remis sans restitution depuis lors, à M. AA et étant manifestement en possession du passeport russe de l’enfant, puisque le père le réclame.
Page 5
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Véra ZEDERMAN, Vice-Présidente aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de protection du 29 juin 2023 ;
RETIENT la compétence du juge français et l’application de la loi française pour statuer sur les demandes ;
DIT que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par Mme X AC sur l’enfant mineur AB AA ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence de, l’enfant AB AA au domicile de la mère , sous réserve des décisions du juge des Enfants ;
DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DESIGNE pour y procéder : MAISON DES FAMILLES ET DES CULTURES – OPEJ […] Tél : 01.43.57.11.01 Courriel : maisondesfamilles@fondation-opej.org
PRECISE que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Mme X Y devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
- une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d’organisation de l’Espace Rencontre désigné,
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,
DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DIT que M. Z AA devra verser à Mme X Y, la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avant le 5 de chaque mois, d’avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus , et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant qui ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses
Page 6
études ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme X Y ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, ;
DÉBOUTE M. Z AA de ses demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de remise sous astreinte du passeport russe de l’enfant, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, et d’exercice de ses droits de visite et d’hébergement selon les termes fixés par la convention de divorce ;
DÉBOUTE Mme X Y de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
DIT que copie de la présente ordonnance sera communiquée au Juge des Enfants ( secteur O) ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 27 Juillet 2023
Faouzia GAYA Véra ZEDERMAN Greffier Vice-présidente
Page 7

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Paris, 27 juillet 2023, n° 23/36636