Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 17 décembre 2009, n° 1784

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conflit entre deux associés d’une SCM à l’occasion du départ de l’un d’eux – Grief non établi de manœuvres pour faire échouer une cession de patientèle – Grief non établi de détournement de patientèle – Desaccords de nature civile et patrimoniale relevant des tribunaux judiciaires – Faute déontologique à n’avoir pas réglé une dette de 3710,83 euros, non sérieusement contestée, au motif de l’existence du conflit opposant les deux associés.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2009, n° 1784
Numéro(s) : 1784
Dispositif : Rejet de la plainte
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 15 octobre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
Affaire : Docteur A. L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1784
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiensdentistes le 10 février 2009, présentée par le Docteur Patricia M., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 29 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays de la Loire, statuant sur la plainte formée par elle à l’encontre du Docteur
A. L., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre de la Mayenne, a rejeté ladite plainte, par les motifs que le Docteur L. n’a pas respecté les devoirs de bonne confraternité, rappelés par les dispositions de l’article R. 4127-259 du code de la santé publique ; qu’alors que la requérante a effectué les démarches nécessaires pour résoudre au mieux la séparation des deux exercices, le Docteur L. soit n’a pas répondu aux courriers soit a soustrait certaines informations ; que la requérante a été lésée car elle a laissé sa patientèle et tout le matériel de la SCM ; que le Docteur L. ne s’est jamais opposée au règlement des parts de la SCM, estimé à 6 500 € en présence des membres du conseil de l’Ordre mais ne tient pas sa parole ; que le règlement du résultat comptable 2007 n’a pas été fait non plus et que la SCM lui doit 3 710,83 € ; que le Docteur L. refuse de rembourser à la SCM la somme de 6 417,44 € ; que le Docteur L., à qui il avait été demandé la révision de la comptabilité depuis le début de l’association a fait disparaître tous les documents comptables ; que le Docteur L. a empêché la requérante d’assurer sa permanence des soins le 28 juin 2008 car elle avait pris le matériel de la SCM et même les téléphones du cabinet ; que le Docteur L. n’a pas permis aux patients de la requérante de la contacter ; que le Docteur L. s’est rendue coupable d’un détournement de patientèle ; qu’en effet, la requérante, lors de son départ, a adressé ses patients à cinq confrères de Laval ; que ceux-ci ont reçu les patients avec le dossier médical qui leur avait été envoyé mais il n’y a pas eu d’autres patients adressés à eux après le 30 juin 2008 ; que le Docteur L. a pris un collaborateur ;
que celui-ci devrait travailler pour elle et non pas prendre la patientèle de la requérante ; que le départ de celle-ci profite au Docteur L. : pas de rachat de patientèle, pas de rachat de part de SCM, pas de règlement de comptabilité et pleine jouissance du matériel sans aucune indemnisation ; que la requérante a toujours, quant à elle, respecté la déontologie et la confraternité ; qu’elle a été obligée de partir pour des raisons familiales et a été lésée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le Docteur A. L., chirurgien-dentiste, et tendant au rejet de la requête par les motifs que la lettre de retrait officiel du Docteur M., six mois avant son départ objectif, mentionnait déjà la nécessité, selon l’intéressée, de l’engagement d’une procédure et de la présence de son avocat ;
qu’elle demandait 10 000 € pour le remboursement de parts de SCM, alors que le comptable du Docteur L. lui conseillait de verser 2 500 € et que le Docteur L. proposait 5 000 € ; que le Docteur M. reprochait au Docteur L. de l’avoir empêchée de vendre sa patientèle à une consœur, ce que celle-ci a démenti ; qu’à l’issue des deux tentatives de conciliation, le Docteur L. a démontré sa bonne volonté en proposant de racheter les parts de la SCM pour 6 500 € si les comptes de la SCM étaient apurés et si aucune procédure n’était engagée à son encontre ; que le Docteur M. a refusé cette proposition et a assigné le Docteur L. devant la juridiction civile ; que le Docteur L. n’avait pas souhaité la dissolution de la SCM pour éviter le licenciement économique de l’assistante puis son réembauchage ; que le
Docteur L. n’a jamais opposé de silence mais préférait s’entendre oralement plutôt que par échange de lettres puisqu’elle partageait le même cabinet dentaire que le Docteur M. ; que celle-ci dissimule que la proposition de rachat des parts de la SCM pour 6 500 € était conditionnelle ; qu’elle n’a pas réglé sa quote-part due pour 2007 dans l’attente du règlement complet de l’affaire et faute d’informations suffisantes ; que si le compte de la SCM est interdit bancaire c’est parce que le Docteur M. a émis deux chèques à partir d’un chéquier indument conservé et pour se faire justice elle-même ; que la comptabilité est tenue par un cabinet comptable qui détient logiquement une copie de celle-ci ; que le Docteur L. en a conservé un exemplaire par précaution ; que le 28 juin 2008 n’était pas un jour de garde du Docteur M. mais un jour de déménagement ; que, compte tenu d’agissements malveillants du
Docteur M., un certain nombre de biens fragiles et appartenant à la SCM avaient été mis en sureté ; qu’ils ont depuis lors été réintégrés au cabinet et sont disponibles pour la liquidation de la société ; que les consignes du Docteur M. en ce qui concerne ses patients ont été respectées ; qu’elle a dû recruter une collaboratrice salariée pour ne pas devoir assumer seule la charge des frais fixes du cabinet dentaire ; qu’il est faux qu’elle ait fait des promesses d’embauche à l’ex-assistante du Docteur M. pour obtenir un témoignage contre elle ; qu’elle a convoqué le 6 novembre 2008 une assemblée générale extraordinaire pour voter la dissolution de la société ; que le Docteur M. n’y a pas donné suite ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que son déménagement a été réalisé dans des conditions parfaitement convenables ; que l’assistante du Docteur L. était payée par la SCM alors que l’assistante du Docteur M. 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS était payée par elle ; que le compte courant associé du Docteur L. étant débiteur pour 2008, cela signifie que la SCM a accordé une avance au Docteur L. sans l’accord du Docteur M. et sans régularisation jusqu’à ce jour ; qu’elle a dû supporter des frais de la SCM qui ne lui incombaient pas ; que les conditions mises par le Docteur L. au versement par elle de 6 500 € pour le rachat des parts de la SCM aboutissaient en réalité à disposer à sa convenance de la patientèle du Docteur M., alors que celle-ci avait été acquise en 1999 pour une somme équivalant à 40 000 € ; que les versements qu’elle a fait faire à la SCM étaient justifiés ; que la demande de dissolution de la SCM n’est pas justifiée dès lors que le Docteur L. doit à celle-ci 6 417,44 € représentant le résultat comptable 2007 ; que le Docteur L. a entravé les opérations de son départ ; que l’intervention du conseil de l’Ordre a été nécessaire pour que le Docteur L.
informe les patients du Docteur M. de sa nouvelle adresse ; que la façon dont les rendez-vous sont donnés par le
Docteur L. ne donne pas aux anciens patients du Docteur M. le libre choix du praticien ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que si quelque chose avait semblé inéquitable au cours des neuf années d’association le Docteur M. l’aurait fait savoir ; que la gestion de la SCM a été régulière ; qu’elle n’est aucunement responsable du défaut de revente de la patientèle du Docteur M. et qu’elle n’a pas détourné cette patientèle ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHE, les observations du Docteur A. L., chirurgien-dentiste, et les observations de Maître CHABRON, avocat, pour le Docteur Patricia M., laquelle, dûment convoquée, ne s’est pas présentée ;
- le conseil départemental de l’Ordre de la Mayenne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
le Docteur L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur Patricia M., qui était associée au Docteur A. L. dans la société civile de moyens « L.-M. », a informé en juin 2007 le Docteur L. qu’en raison d’une mutation professionnelle de son mari elle devait quitter le cabinet dentaire et se retirer de la SCM ; qu’une situation conflictuelle s’est alors développée entre les deux associées portant, d’une part, sur l’évaluation de la part du Docteur M. dans la SCM, sur la gestion passée et présente de la SCM, sur la situation comptable du Docteur L. à l’égard de celle-ci et sur les conditions matérielles de la cessation d’activité du Docteur M., d’autre part, sur l’initiative par laquelle le Docteur L.
aurait volontairement gêné la cession par le Docteur M. de sa patientèle et, enfin, sur l’entrave qu’aurait apportée le
Docteur L. au respect des dispositions prises par le Docteur M. à l’égard de sa patientèle et qui aurait constitué un détournement de patientèle ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des éléments figurant au dossier et notamment du propre témoignage du
Docteur Elise M. qu’il ne peut être regardé comme établi que le Docteur L. aurait cherché à faire échouer la reprise du cabinet dentaire du Docteur M. par le Docteur M. en proposant à celle-ci un contrat de collaboration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas non plus établi que le Docteur L. se soit rendue coupable d’agissements contraires aux dispositions prises par le Docteur M. à l’égard de sa patientèle afin de détourner celle-ci à son profit et au profit de sa remplaçante ;
Considérant, enfin, que les désaccords relatifs à la SCM sont, en grande partie, d’ordre civil et patrimonial et que leur issue contentieuse relève des tribunaux judiciaires, lesquels d’ailleurs ont été saisis ; que les faits et gestes qui ont accompagné le départ du Docteur M. du cabinet dentaire et dont les deux praticiens s’accusent réciproquement témoignent de la dégradation des rapports ayant existé entre eux, sans qu’il y ait lieu à cet égard à une appréciation sur le plan disciplinaire ; qu’en revanche, il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis émis par l’expertcomptable de la SCM que le Docteur L. devait, dans le cadre de celle-ci, au Docteur M. la somme de 3 710,83 € au titre des comptes relatifs à l’année 2007 et qu’aucune contestation sérieuse n’existe à ce sujet ; que le Docteur L.
s’est refusée à s’acquitter de cette dette, au motif de l’existence du conflit l’opposant au Docteur M. ; qu’un tel 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS motif ne peut être admis s’agissant d’une somme due ; que ce comportement qui n’est pas conforme aux obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées, justifie qu’il soit infligé au Docteur L. la sanction du blâme ;
DÉCIDE :
Article 1er :

La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire, en date du 29 décembre 2008, est annulée.

Article 2 :

Il est infligé au Docteur A. L. la sanction du blâme.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A. L., chirurgien-dentiste, au Docteur Patricia M., auteur de la plainte, à Maître CHABRON, avocat, au conseil départemental de l’Ordre de la Mayenne, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Pays de la Loire, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval, au préfet (DDASS) de la Mayenne, au préfet (DRASS) de la région des Pays de la Loire.

Délibéré en son audience du 15 octobre 2009, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, MICHELET, ROULLET-RENOLEAU, VADELLA et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 17 décembre 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.

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