Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2453

  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Échelon·
  • Acte·
  • Atlas·
  • Service·
  • Plainte·
  • Contrôle·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Assurance maladie

Résumé de la juridiction

L’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne que les procédures suivies devant les juridictions et ne peut être invoqué en ce qui concerne l’enquête préalable réalisée par le service du contrôle médical – L’article D.315-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas l’action contentieuse du médecin-conseil – Le délai mentionné à l’article L.4123-2 du code de la santé publique pour la transmission de la plainte par le conseil départemental à la chambre disciplinaire de première instance n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité de la plainte – Responsabilité du praticien dans un centre de santé : Le praticien est responsable de la réalisation médicale des actes, de leurs attestations, des dates de celles-ci et du dossier médical des patients – Actes inutiles, mutilants et irréversibles – Actes défectueux – Actes fictifs – Cotations irrégulières – Radiographies facturées et non fournies.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2016, n° 2453
Numéro(s) : 2453
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 2 ans dont 1 an avec sursis)
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 24 novembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016
Affaire : Docteur G.U.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2453
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 29 septembre 2015, présentée pour le Docteur G.U., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 3 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris, à laquelle s’est associée le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Seine-Saint-Denis lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans, dont un an avec sursis, et, d’autre part, à ce que le médecinconseil, chef de service de l’échelon local de Paris et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris soient condamnés à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais exposés par lui, par les motifs que la plainte formée à l’encontre du Docteur U. est irrecevable pour violation des droits de la défense et du principe du débat contradictoire ; que le Docteur U. n’a pas reçu copie de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé établie par l’assurance maladie ;
qu’il n’a pas été averti des examens des patients ; que le Docteur U. a été destinataire de soixantetrois dossiers avec la seule mention des faits reprochés sans aucune pièce jointe ; que le Docteur U.
n’étant que préposé, lesdits dossiers appartenaient au centre de santé Atlas COSEM, contractuellement responsable à l’égard des patients ; que le Docteur U. n’avait connaissance d’aucun des éléments composant un dossier médical ; que le principe du débat contradictoire n’a été respecté ni dans le cadre du contrôle de l’activité du Docteur U. ni lors de la tentative de conciliation, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’alors que le service du contrôle médical avait connaissance de la cessation de l’activité du Docteur U. au sein du Centre Atlas COSEM, les caisses primaires d’assurance maladie adresseront leurs notifications de griefs audit Centre ; que le Docteur U. s’est vu refuser le droit à un débat contradictoire ; que le délai de trois mois imparti aux différentes caisses pour procéder à la notification des suites envisagées par l’article D.315-3 du code de la sécurité sociale était expiré ; qu’ainsi les caisses primaires d’assurance maladie sont réputées avoir renoncé aux poursuites à l’encontre du Docteur U. ; que le délai de trois mois imparti pour transmettre la plainte à l’encontre du Docteur U. n’a pas été respecté contrairement aux dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique ; que le Docteur U. n’ayant rejoint le
COSEM qu’en décembre 2011 ne peut être à l’origine d’un contrôle démarré en mars 2011 ; que le
Docteur U. n’apparaît pas sur la liste des praticiens déclarés par le Centre Atlas auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 18 juin 2012 ; que le Docteur U. n’avait pas à cette époque de carte de praticien santé relative à son activité au sein du centre de santé Atlas COSEM ;
qu’aucune des pièces produites par le médecin-conseil ne permet d’identifier valablement le Docteur
U. ; que la preuve n’est pas apportée que les rémunérations perçues par le Docteur U. se rapportent aux actes contestés ; qu’en raison du doute existant quant à l’identité réelle du praticien auteur de l’acte sur la période du 1er décembre 2011 au 18 juin 2012 il convient de rejeter les dossiers relatifs à cette période ; que le Docteur U. ne facturait pas les soins ; que le COSEM n’a pas pris le soin de conserver les clichés ; que les cotations erronées sont imputables au COSEM, responsable des logiciels informatiques ; que les dates de facturation dépendaient du COSEM ; que le Docteur U. a dispensé une information préalable claire au patient et respecté un délai de réflexion ; que les 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS radiographies nécessaires ont été effectuées ; que le Docteur U. conteste avoir réalisé des actes inutiles, mutilants et irréversibles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse est 21 rue Georges Auric, 75019 Paris et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur U. soit condamné à payer la somme de 5 000 € au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris au titre des frais exposés par lui par les motifs que les règles de procédure ont été respectées et qu’un délai supplémentaire a même été accordé au Docteur U. pour l’entretien contradictoire ; que les dispositions légales fixant les conditions de l’analyse de l’activité ne sont pas une condition de recevabilité de la plainte ; que les dispositions des articles D.315-1 à D.315-3 ne sont pas applicables au service du contrôle médical ; qu’en tout état de cause l’action disciplinaire est imprescriptible ;
que le Centre où exerçait le Docteur U. a transmis les actes attestés par celui-ci, actes pour lesquels il a perçu une rémunération ; qu’aucun des actes reprochés au Docteur U. n’est antérieur au 1er décembre 2011, l’entrée en fonction du Docteur U. au COSEM s’étant faite à cette date ; que le délai entre la date du contrat et les dates des faits reprochés était suffisant pour être en possession d’une carte CPS et pour être enregistré auprès de la CPAM ; que la carte CPS est strictement personnelle ;
que le praticien est responsable de l’attestation des actes qu’il exécute ; que le Docteur U. était rémunéré au pourcentage des actes qu’il accomplit ; qu’avec la rémunération de sa deuxième mission de coordination, sa rémunération totale était de plus de 15 000 € par mois pour une activité de deux jours et demi par semaine ; que cette situation s’explique par la pratique systématique de la réalisation par le Docteur U. sur ses patients bénéficiaires de la CMU-c d’actes mutilants et inutiles par la pose de couronnes sur des dents saines ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2016, présenté pour le Docteur U. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’on peut constater une violation du principe du débat contradictoire et des droits de la défense lors de toutes les étapes de la procédure disciplinaire menée à l’encontre du Docteur U. ; que l’analyse effectuée par le service du contrôle médical ne résulte que des seuls éléments fournis par le COSEM avec lequel le Docteur U. est en litige ; que le Docteur U. n’a pas eu communication de l’ensemble des éléments de la procédure ; que le Docteur U. a eu une charge de travail supplémentaire du fait de sa nomination à compter du 15 avril 2012 au poste de responsable du pôle dentaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2016, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la communication de la liste des assurés n’est pas nécessaire si l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude, ce qui est le cas de l’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris et tendant au rejet de la requête du Docteur U. par les mêmes moyens que ceux exposés pour le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris,
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2016, présenté pour le Docteur U. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2016, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur U. disposait d’une carte CPS valide à compter du 26 février 2012 et que les deux nouvelles pièces produites par le Docteur U. ne sont pas probantes ;
2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, présenté pour le Docteur U. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROUCHÈS, les observations du
Docteur G.U., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Françoise DAVIDEAU et Maître Samia
HACHACHNIA, avocates, les observations de Maître Didier VASSAL, avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et les observations du Docteur Christine
MALAQUIN, chirurgien-dentiste conseil, dûment mandatée pour représenter le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris, et les observations de Maître Georges HOLLEAUX, avocat, pour le service médical de l’échelon local de Paris ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur U. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la recevabilité de la plainte du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de
Paris, à l’encontre du Docteur U. :
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête préalable à la saisine de la juridiction disciplinaire sont sans influence sur la régularité de cette saisine et ne peuvent pas, en particulier, être appréciées au regard des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’énonce aucune règle ni ne formule aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures suivies devant les juridictions ; qu’il appartient au juge d’examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, notamment, des explications fournies par le praticien incriminé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article D.315-3 du code de la sécurité sociale ne concernent, selon leurs propres termes, que la caisse primaire d’assurance maladie et ne sont pas de nature à priver le médecin-conseil de faire usage de son droit d’engager une action contentieuse ;
Considérant, enfin, que le délai mentionné à l’article L.4123-2 du code de la santé publique pour la transmission de la plainte par le conseil départemental à la chambre disciplinaire de première instance n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrecevabilité de la plainte ;
- Au fond :
Considérant que les soixante-trois dossiers soumis à l’examen de la juridiction se rapportent à des actes effectués durant la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 au Centre de santé Atlas ;
que la liste des patients concernés et des actes réalisés a été communiquée à l’assurance maladie par le Centre de santé, sous forme de fichiers informatiques, comme étant des patients soignés par le Docteur U. et des actes effectués par lui, actes qui ont donné lieu par le Centre à une rémunération en pourcentage de l’intéressé ; que cette attribution n’est pas efficacement contestée 3.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par le Docteur U. qui se borne d’ailleurs à formuler à son sujet une critique globale et qui ne peut, en outre, se prévaloir utilement d’un défaut d’utilisation par lui-même d’une carte CPS ; que le
Docteur U. ne peut non plus imputer au Centre de santé la responsabilité des faits qui lui sont reprochés dès lors qu’en tant que praticien il a été responsable de la réalisation médicale des actes en cause, de leur attestation, des dates de celle-ci et du dossier médical des patients ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers qu’à deux cent soixante-treize reprises, le Docteur U. a procédé à la réalisation d’actes au-delà des besoins en soins du patient ;
qu’il s’est agi d’actes endodontiques et prothétiques effectués sans nécessité médicale sur des dents peu ou pas délabrées ; qu’en outre, des plans de traitement prothétiques ont été souvent mis en œuvre dès le premier rendez-vous, ce qui a privé le patient d’un délai de réflexion ; que le Docteur
U. s’est rendu ainsi coupable, sur une vaste échelle, d’actes inutiles, mutilants et irréversibles (dossiers 75-02, 75-08 à 75-10, 75-17 à 75-24, 75-27, 75-29, 75-30, 75-33 à 75-36, 75-38, 75-39, 7541, 75-46, 92-01, 93-02, 93-04, 93-05, 93-07, 93-10, 95-01 et 95-02) ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; que l’examen des dossiers établit que le Docteur U. a méconnu l’obligation déontologique rappelée par ces dispositions en réalisant de manière défectueuse, à vingt-trois reprises, des traitements endodontiques et des inlays-core (dossiers 75-36, 75-43, 75-45, 75-46, 77-01, 93-02, 93-04, 93-09 et 93-10) ; que l’intéressé a également, à cent huit reprises, mis en oeuvre des conduites thérapeutiques non conformes aux données acquises de la science en réalisant des prothèses adjointes et/ou conjointes sans avoir effectué préalablement la préparation de la cavité buccale, en réalisant des traitements endodontiques en l’absence de tout cliché radiographique, ainsi que des traitements prothétiques (inlay-core et/ou couronne) sans disposer de cliché pré-opératoire et post-opératoire et des prothèses adjointes à châssis métallique, suivies de la réalisation de couronnes sur le même secteur, créant ainsi un risque d’inadaptation de la prothèse à châssis métallique (dossiers 75-01, 75-03 à 7505, 75-12, 75-15, 75-16, 75-18, 75-25, 75-35, 75-39 à 75-42, 75-44 et 75-46, 77-01, 91-01, 93-01, 9304, 93-06 et 93-07) ;
Considérant, en troisième lieu, qu’à trente-cinq reprises le Docteur U. a attesté l’exécution d’actes qui n’ont pas été constatés ; qu’il s’est agi, notamment de couronnes et/ou d’inlays-core sur des dents intactes ou absentes le jour du contrôle ou d’inlays-core sur des dents pulpées (dossiers 75-03, 75-04, 75-08, 75-14, 75-19, 75-42, 75-43, 75-45, 92-01, 93-09 et 93-10) ; que l’intéressé a également, à vingt-sept reprises, attesté l’exécution, à deux reprises ou plus, à la même date ou à des dates très rapprochées des mêmes actes prothétiques, endodontiques ou chirurgicaux (dossiers 75-01, 75-28, 91-01, 92-01, 93-01, 93-04, 93-07, 93-08, 93-09 et 95-03) ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il est également établi que dans quarante-quatre cas, le Docteur
U. n’a pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en attestant, en vue de leur facturation, des actes qui, compte tenu de l’état initial de la dent, n’étaient pas remboursables (dossiers 75-07, 75-25, 75-32, 75-34, 75-45, 77-01, 93-03 et 95-02) ;
qu’il n’a pas respecté non plus la NGAP en surcotant, à cinq reprises, le traitement endodontique d’une dent du groupe incisivo canin, à quatre prises quatre extractions venant après une première extraction et en cotant une radiographie Z4 le même jour qu’une consultation (dossiers 75-04, 75-37, 75-43, 75-44, 93-01 et 93-05) ; que l’intéressé a aussi, à quatre reprises, établi de fausses déclarations par la cotation anticipée d’actes (dossier 75-31) ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte aussi de l’examen des dossiers que cent douze actes de radiographies qui ont été attestés par le Docteur U. n’ont pas été, à la suite de la demande du service du contrôle médical, constatés dans les dossiers des patients (dossiers 75-01, 75-02, 75-04, 75-06, 75-07 à 75-11, 75-13, 75-17, 75-19 à 75-38, 75-41, 75-43, 75-45, 75-46, 77-01, 92-01, 93-01 à 93-05, 93-07, 93-09, 93-10, 94-01 et 95-03) ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter que l’absence des clichés médicalement nécessaires, relatifs à la réalisation de traitements endodontiques et/ou 4.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS prothétiques et qui doivent être conservés dans le dossier du patient, si elle n’a pas été retenue à titre d’anomalie dans la plainte, a fait néanmoins obstacle à l’exercice par le service du contrôle médical de sa mission légale de contrôle sur la réalité et la qualité d’exécution de trois cent dix-neuf actes ;
Considérant, enfin, qu’à trente-sept reprises le Docteur U. a attesté irrégulièrement le code de transposition FDC pour des actes hors « panier de soins » CMU-c concernant des patients bénéficiaires de la CMU-c (dossiers 75-01, 75-06, 75-08, 75-09, 75-12, 75-14, 75-19, 75-22 à 75-24, 75-29, 75-31 à 75-33, 75-36, 75-39, 75-43, 77-01, 92-01, 93-04, 93-09, 93-10 et 95-01) ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Docteur U. ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de l’ampleur de ces faits, de l’exceptionnelle gravité que constitue pour un soignant le fait de réaliser des actes médicalement non justifiés et mutilants et du fait que le Docteur U., déjà sanctionné en 2004 pour des agissements en partie comparables, était en situation de récidive, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité des faits qui leur étaient soumis en infligeant au Docteur
U. la sanction contestée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;
- Sur les frais exposés par le Docteur U. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer au Docteur U. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :

La requête du Docteur G.U. est rejetée.

Article 2 :

La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans dont un an avec sursis qui a été infligée au Docteur G.U. par la décision, en date du 3 septembre 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ilede-France sera exécutée pendant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur G.U., chirurgien-dentiste,
- à Maître Françoise DAVIDEAU, avocate,
- au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Paris, auteur de la plainte,
- à Maître Georges HOLLEAUX, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris,
- à Maître Didier VASSAL, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
- au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.

5.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 24 novembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, NAUDIN et ROUCHÈS, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016.

LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

6.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2453