Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 octobre 2019, n° 002-2019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 17 oct. 2019, n° 002-2019
Numéro(s) : 002-2019
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Sur les parties

Texte intégral

ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°002-2019 Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. G.
Rapporteur : Mme Magalie TURBAN
Audience publique du 16 octobre 2019
Décision rendue publique par affichage le 17 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de LoireAtlantique saisi d’une plainte de M. F. et Mme L. contre M. G. pour des faits d’agression sexuelle à l’encontre de leur fille mineure M. l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de la région Pays-de-la-Loire.
Il a saisi la même chambre d’une plainte de Mme C. à l’encontre du même professionnel pour des faits d’agression sexuelle à l’encontre de sa fille mineure H..
Le conseil départemental a, en outre, présenté une plainte contre M. G. en raison des faits rapportés dans les deux précédentes plaintes.
Par une décision n° 06.04.2018/07.04.2018/08.04.2018 en date du 12 décembre 2018 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire, après avoir joint ces différentes instances, a condamné M. G. à la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous le n°002-2019, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par sa présidente et dont le siège est 91 bis rue du Cherche-Midi à Paris (75006), demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) de réformer la décision n° 06.04.2018/07.04.2018/08.04.2018 du 12 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire ;
2°) de prononcer à l’encontre de M. G. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés.

1 Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
-
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2019 :
- Mme Turban en son rapport ;
- Les explications de M. Jean-François Dumas, Secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- M. G., dûment convoqué, n’étant ni présent, ni représenté ;
- Mmes C. et L. et M. F., dûment convoqués, n’étant ni présents, ni représentés
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de LoireAtlantique, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plaintes formées par plusieurs patientes en raison d’abus à caractère sexuel, M. G. a, par jugement du 14 novembre 2018, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Nantes été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois assortie pour la totalité du bénéfice du sursis, avec mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation de soin médical. Cette décision prononce par ailleurs à titre de peine complémentaire une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction : kinésithérapeute et ostéopathe pour une durée de cinq ans. Parmi les faits relevés par le juge pénal à l’appui de sa décision ont été retenus une exhibition sexuelle imposée à Mme H., alors âgée de 17 ans, en se masturbant alors qu’il plaçait sa patiente pour pratiquer une manipulation de kinésithérapie. Figurent aussi des faits d’agression sexuelle commis sur la personne de Mme F-L, alors âgée de 15 ans, en l’embrassant sur le front, en tentant de l’embrasser sur la bouche, en lui touchant le ventre, en l’embrassant sur la joue et en lui parlant de sa sexualité au cours d’une séance de kinésithérapie.
2. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire les plaintes de ces deux patientes et a déposé concernant les mêmes faits une plainte propre. Par une décision n°06.04.2018/ 07.04.2018/ 08.04.2018 en date du 12 décembre 2018 cette juridiction a condamné M. G. à la sanction de 2 l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a interjeté appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’appel :
3. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…)» ;
4. La requête d’appel du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, enregistrée le 21 janvier 2019 contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire du 12 décembre 2018 notifiée le 21 décembre 2018 dans le délai de trente jours prévu à l’article
R.4126-44 du code de la santé publique précité, est régulière. Le moyen tiré de sa tardiveté doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité de la délibération du Conseil national de l’ordre habilitant sa présidente à interjeter appel :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 27 avril 2017 : « Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’appel du Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes a été présenté par sa présidente en exercice à la suite d’un vote électronique intervenu du 15 au 17 janvier 2019 validé par le Conseil national dans sa séance du 20 mars 2019. Si M. G. soutient que cette procédure serait irrégulière en l’absence de fondement juridique permettant au Conseil national d’organiser une procédure de vote électronique, celui-ci tenait des dispositions de l’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique précité la possibilité de définir les modalités procédurales selon lesquelles ses membres seraient appelés à s’exprimer préalablement à la délibération collégiale. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’habilitation ne peut qu’être écarté.
Sur le fond :
7. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « le masseurkinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » et aux termes de l’article R.
4321-54 du même code : « le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie ».
8. L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions des ordres professionnels en ce qui concerne les constations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision. Il y a ainsi lieu de tenir pour établie l’existence des gestes à caractère sexuel reprochés à M. G.. Leur gravité, que ne saurait justifier la seule excuse d’un état dépressif ou d’une addiction à l’alcool, n’est pas conciliable avec les exigences professionnelles inhérentes à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à 3 l’intérêt des patients. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

DECIDE
Article 1er :
Il est infligé à M. G. la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des masseurskinésithérapeutes. La sanction de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à l’encontre de M. G. prendra effet à compter de la publication de la présente décision.
Article 2 :
La décision n° 06.04.2018/07.04.2018/08.04.2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire du 12 décembre 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. G., au Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Loire-Atlantique, à Mme C., à Mme L., à M. F., au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Pays-de-la-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire et à la ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Mechinaud.

Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et Mme TURBAN, MM. DUCROS, MEDERNACH, RUSTICONI membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.

Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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