Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2011, n° 0900357
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Amiens, 29 déc. 2011, n° 0900357 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
Numéro : | 0900357 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°0900357
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M. et Mme Y X
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Mme Montagnier
Président-rapporteur
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Mme Bureau
Rapporteur public
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Audience du 15 décembre 2011
Lecture du 29 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, sous le n°0900357, présentée par M. et Mme Y X, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au tribunal :
— de prononcer la restitution d’une somme de 149 537 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % des revenus de l’année 2005 acquittés en 2006 ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :
— le rapport de Mme Montagnier, président ;
— et les conclusions de Mme Bureau, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le droit à restitution :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A » ; qu’aux termes de l’article 1649-0 A du même code : « 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable (…) 2. (…) les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) L’impôt sur le revenu (…) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 (…) Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d’une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu » ; qu’aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) dont dépend le lieu d’imposition (…)" ;
Considérant que M. et Mme X ont présenté le 5 décembre 2008, une demande de plafonnement de leurs impôts directs en ce qui concerne les impositions de l’année 2006 en fonction de leurs revenus de l’année 2005 ; qu’il résulte des dispositions précitées que leur demande devait être présentée avant le 31 décembre 2007 ; que l’administration leur a opposé, à bon droit, la tardiveté de leur demande ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le délai précité ne pouvait leur être opposé dès lors qu’il n’était pas mentionné sur chacun des avis d’imposition des impôts directs entrant dans le calcul dudit plafonnement, l’indication des voies et délais de recours mentionnés sur un avis d’imposition ne peut valoir que pour l’impôt concerné par cet avis ; qu’en outre une demande de restitution ne saurait être assimilée à une contestation d’une imposition au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que l’existence d’un délai pour présenter une demande à l’administration ne porte pas atteinte, par lui-même, au principe du respect des biens tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’un tel délai n’est pas davantage discriminatoire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander, en tout état de cause, la restitution d’un plafonnement de leurs impôts directs au titre de la mesure dite du « bouclier fiscal » ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige qui lui est soumis ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être dès lors rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :
Mme Montagnier, président,
Mme Khater, premier conseiller,
Mme Milon, conseiller,
Lu en audience publique le 29 décembre 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
M. MONTAGNIER A. KHATER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision