Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2014, n° 1300383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 29 déc. 2014, n° 1300383
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1300383

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°s 1300383,1300384

___________

Société In Vestiss France

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Thérain

Rapporteur public

___________

Audience du 9 décembre 2014

Lecture du 29 décembre 2014

___________

mab

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(4e Chambre)

68-04-045-01

68-025

C

Vu I°) la requête enregistrée sous le n° 1300383, le 8 février 2013, présentée pour la société In Vestiss France, dont le siège social est domicilié, XXX, par la SELARL Garnier-Roucoux et associés ; la société In Vestiss France demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 9 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Cuise-la-Motte lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif relatif à la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section XXX, sur le territoire communal, ensemble la décision en date du 10 décembre 2012 par laquelle le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette décision a été rejeté ;

2°) de condamner la commune de Cuise-la-Motte à lui verser une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société In Vestiss France soutient :

— que sa requête est recevable ;

— que la décision méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom de son signataire ;

— qu’elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l’article A. 410-5 du code de l’urbanisme, le préfet de l’Oise ayant déjà signalé à la commune, lors de précédentes décisions prises en des termes identiques à ceux de la décision attaquée, qu’une telle motivation était lacunaire ;

— que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB3 du plan d’occupation des sols, dans la mesure où l’accès au terrain à bâtir est sécurisé par un recul de sept mètres par rapport à la voie publique et un décaissement et que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable et sans aucune réserve sur le projet ; qu’ainsi, l’accès prévu sur la rue des Chapelles présente toutes les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et est adapté à l’opération projetée ; que la rue de Pierrefonds, située à l’arrière de la parcelle concernée, dessert déjà plusieurs habitations alors qu’elle n’est pas carrossable ;

Vu le mémoire sommaire enregistré le 11 mars 2013 et le mémoire enregistré le 25 avril 2013, présentés pour la commune de Cuise-la-Motte, domiciliée Hôtel de Ville, XXX, à Cuise-la-Motte, par la SELARL Horus avocats, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner la société In Vestiss France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

— que la décision répond aux exigences des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, car l’initiale du prénom, le nom et la qualité suffisent pour identifier un signataire dont la signature est lisible ;

— que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée, au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ; qu’une motivation est suffisante bien que ne comportant que des considérations de fait ;

— que les dispositions de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols ont notamment pour objet de conditionner la constructibilité d’un terrain à son accès à une voie ouverte à la circulation publique d’une largeur minimale de quatre mètres ; qu’en l’espèce, aucune erreur de droit n’a été commise en application de ces dispositions, dans la mesure où la rue des Chapelles n’a qu’une largeur maximale de 3,50 mètres et une largeur minimale de 2,80 mètres ; qu’en outre, les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme restent applicables ;

— que la rue de Pierrefonds est carrossable dans la mesure où il s’agit d’une partie du chemin départemental n° 335 qui traverse le territoire de la commune ;

— qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise, en considérant que la configuration de la rue desservant la parcelle en litige, d’une largeur minimale inférieure à 2,80 mètres, faisait obstacle au croisement des véhicules et ne permettait pas un accès facile aux engins de lutte contre l’incendie ; qu’en outre, l’accès à la voie du lot B, résultant du projet de division présenté, est situé dans un virage et comporte ainsi des risques pour la sécurité ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2013, pour la société In Vestiss France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; la société In Vestiss France porte sa demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la somme de 2 000 euros et soutient en outre :

— que la commune de Cuise-la-Motte, en défendant au fond, considère que sa requête est recevable ;

— que le préfet avait indiqué à la commune que des décisions antérieures à la décision attaquée, prises dans les mêmes termes, ne respectaient pas les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

— que la rédaction de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols ne traite que des exigences relatives à la largeur des accès donnant sur les voies publiques et non à celle des voies publiques elles-mêmes ; qu’en l’espèce, l’accès au terrain à bâtir est d’une largeur de 7 mètres ;

— que même une voie de moins de quatre mètres de largeur est suffisante pour permettre la circulation des véhicules, notamment ceux assurant le secours contre l’incendie, dès lors que, par sa configuration, comme en l’espèce, elle permet le stationnement sur ses accotements afin de leur permettre le passage et le demi-tour ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la commune de Cuise-la-Motte, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes fins et les mêmes moyens ;

Vu II°) la requête enregistrée sous le n° 1300384, le 8 février 2013, présentée pour la société In Vestiss France, dont le siège social est domicilié, XXX, à XXX, par la SELARL Garnier-Roucoux et associés ; la société In Vestiss France demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Cuise-la-Motte s’est opposé à la déclaration préalable de division d’un terrain cadastré section XXX, sur le territoire communal, en deux lots de 500 m² et 830 m², ensemble la décision en date du 10 décembre 2012 par laquelle le recours gracieux qu’elle avait formé contre cet arrêté a été rejeté ;

2°) de condamner la commune de Cuise-la-Motte à lui verser une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société In Vestiss France soutient :

— que sa requête est recevable ;

— que la décision méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom de son signataire ;

— qu’elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, le préfet de l’Oise ayant déjà signalé à la commune, lors de précédentes décisions prises en des termes identiques à ceux de la décision attaquée, qu’une telle motivation était lacunaire ;

— que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB3 du plan d’occupation des sols applicable au territoire communal, dans la mesure où l’accès au terrain à bâtir est sécurisé par un recul de sept mètres par rapport à la voie publique et un décaissement et que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable et sans aucune réserve sur le projet ; qu’ainsi, l’accès prévu sur la rue des Chapelles présente toutes les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et est adapté à l’opération projetée ; que la rue de Pierrefonds, située à l’arrière de la parcelle concernée, dessert déjà plusieurs habitations alors qu’elle n’est pas carrossable ;

Vu le mémoire sommaire enregistré le 8 mars 2013 et le mémoire ampliatif enregistré le 25 avril 2013, présentés pour la commune de Cuise-la-Motte, domiciliée Hôtel de Ville, XXX, à Cuise-la-Motte, par la SELARL Horus avocats, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner la société In Vestiss France à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

— que la décision répond aux exigences des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, car l’initiale du prénom, le nom et la qualité suffisent pour identifier le signataire dont la signature est lisible ;

— que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée, au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ; qu’une motivation est suffisante bien que ne comportant que des considérations de fait ;

— que les dispositions de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols ont notamment pour objet de conditionner la constructibilité d’un terrain à son accès à une voie ouverte à la circulation publique d’une largeur minimale de quatre mètres ; qu’en l’espèce aucune erreur de droit n’a été commise en application de ces dispositions, dans la mesure où la rue des Chapelles n’a qu’une largeur maximale de 3,50 mètres et une largeur minimale de 2,80 mètres ; qu’en outre, les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme restent applicables ;

— que la rue de Pierrefonds est carrossable dans la mesure où il s’agit d’une partie du chemin départemental n° 335 qui traverse le territoire de la commune ;

— qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise, en considérant que la configuration de la rue desservant la parcelle en litige, d’une largeur minimale de 2,80 mètres par endroits, faisait obstacle au croisement des véhicules et ne permettait pas un accès facile aux engins de lutte contre l’incendie ; qu’en outre, l’accès à la voie du lot B, résultant du projet de division présenté, est situé dans un virage et comporte ainsi des risques pour la sécurité ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2013, pour la société In Vestiss France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société In Vestiss France porte sa demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la somme de 2 000 euros et soutient en outre :

— que la commune de Cuise-la-Motte, en défendant au fond, considère que sa requête est recevable ;

— que le préfet avait indiqué à la commune que des décisions préalables à la décision attaquée, prises dans les mêmes termes, ne respectaient pas les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

— que la rédaction de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols ne traite que des exigences relatives à la largeur des accès donnant sur les voies publiques et non à celle des voies publiques elles-mêmes ; qu’en l’espèce, l’accès au terrain à bâtir est d’une largeur de 7 mètres ;

— que même une voie de moins de quatre mètres de largeur est suffisante pour assurer la circulation des véhicules, notamment de ceux assurant le secours contre l’incendie, dès lors que, par sa configuration, comme en l’espèce, elle permet le stationnement sur ses accotements afin de leur permettre le passage et le demi-tour ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la commune de Cuise-la-Motte, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes fins et les mêmes moyens ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 ;

— le rapport de Mme X, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Thérain, rapporteur public ;

— et les observations de Me Borderieux pour la commune de Cuise-la-Motte ;

1. Considérant que les deux requêtes susmentionnées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;

2. Considérant que la société In Vestiss France demande l’annulation de la décision, en date du 9 juillet 2012, par laquelle le maire de Cuise-la-Motte (Oise) lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction d’une maison individuelle, sur un terrain cadastré section XXX, sur le territoire communal ; qu’elle demande également l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable de division du même terrain, en deux lots, ainsi que celle de la décision en date du 10 décembre 2012, par laquelle le recours gracieux qu’elle avait formé contre ces deux décisions a été rejeté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; – ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (…) » ; qu’en application de l’article R. 421-23 dudit code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a/ Les lotissements autres que ceux mentionnés au a/ de l’article R. 421-19 ; (…) » ;

4. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols applicable au territoire communal : « - Accès et voirie : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique sur une largeur minimale de quatre mètres. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. (…) » ;

5. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été prises au motif que le projet envisagé, consistant en la création d’un accès en vue d’une construction sur le lot A n’était pas compatible avec la capacité de la voirie publique qui le dessert et était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation ; que toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, pour établir que les décisions attaquées étaient légales, la commune de Cuise-la-Motte invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un autre motif, tiré de ce que la rue des Chapelles, qui desservirait le lot A ne répond pas aux caractéristiques exigées par les dispositions précitées de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols, à savoir, d’être ouverte à la circulation publique sur une largeur minimale de quatre mètres ; que ce motif ne figurant pas au nombre de ceux ayant fondé les décisions attaquées, la commune doit être regardée ainsi comme demandant qu’il soit procédé à une substitution de motif ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l’article UB 3 du plan d’occupation des sols doivent nécessairement être regardées, pour considérer qu’un terrain est constructible, non comme exigeant que son accès donnant sur une voie ouverte à la circulation publique ait une largeur de quatre mètres, quelle que soit la largeur de ladite voie, mais comme imposant à cette voie d’être notamment ouverte à la circulation publique sur une largeur minimale de quatre mètres elle-même, au droit de la desserte de ce terrain ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de plan d’alignement produit par la commune de Cuise-la-Motte, que la rue des Chapelles qui dessert le lot A à détacher de la parcelle en litige a une largeur minimale de 2,80 mètres au droit de ladite parcelle ; que cette voie ne répond donc pas aux caractéristiques exigées par les dispositions susvisées pour considérer que le dit lot serait constructible ; que par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’avis favorable à son projet rendu le 5 juin 2012, par le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise, au demeurant sur un précédent dossier de demande de certificat d’urbanisme et non sur celui ayant abouti aux décisions litigieuses, dès lors que cet avis, dont le recueil n’est, au regard du type d’opération projetée, requis par aucune disposition législative ou règlementaire, est sans incidence sur l’exigibilité d’une largeur de voie de quatre mètres prévue par le document d’urbanisme applicable au terrain desservi par cette voie ; qu’il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Cuise-la-Motte aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif ; qu’il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu’il suit de là que les moyens soulevés par la société In Vestiss France, tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions du plan d’occupation des sols précitées, doivent être écartés ;

7. Considérant, en second lieu, que le motif tiré de ce que la rue des Chapelles n’est pas ouverte à la circulation publique sur une largeur minimale de quatre mètres, vis-à-vis duquel le maire était en compétence liée, permettait, à lui seul, de considérer que le terrain en litige ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée par la société In Vestiss France et que la division de ce terrain, qui n’avait pour seul but que de permettre cette réalisation ne pouvait pas être autorisée ; que dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ou seraient insuffisamment motivées, doivent être écartés comme inopérants ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société In Vestiss France n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision en date du 9 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Cuise-la-Motte lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à son projet de construction d’une maison individuelle, sur un terrain cadastré section XXX, sur le territoire communal, ni de l’arrêté du même jour par lequel le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable de division de ce terrain en deux lots, ni de la décision en date du 10 décembre 2012 par laquelle le recours gracieux qu’elle avait formé contre ces deux décisions a été rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuise-la-Motte, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la société In Vestiss France, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société In Vestiss France à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Cuise-la-Motte, en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société In Vestiss France sont rejetées.

Article 2 : La société In Vestiss France est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Cuise-la-Motte.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société In Vestiss France et à la commune de Cuise-la-Motte.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Durand, président,

Mme X et M. Z, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

L. X M. Durand

La greffière,

signé

M. Y

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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