Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2200701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2200701
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2200701
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2200701, la SARL LBS, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 47 008 euros correspondant aux aides pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 17 628 euros correspondant aux aides pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dès lors que sa situation répond aux conditions posées par les articles 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du

30 mars 2020 ;

— elle satisfait aux conditions posées par le décret du 30 mars 2020, dès lors que son activité principale doit être regardée comme étant une activité de débit de boissons ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public ;

— l’activité principale d’une entreprise n’est pas celle correspondant au chiffre d’affaires le plus important mais, selon la doctrine de l’administration fiscale, l’activité à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif même si elle ne produit pas l’essentiel de ses revenus ;

— même si le chiffre d’affaires de l’activité de vente de boissons à emporter est prépondérant, le taux de marge sur les ventes effectuées au bar ainsi que les surfaces affectées au bar sont plus importants ;

— à supposer qu’elle n’exerce pas une activité de bar, elle est titulaire d’une licence de débit de boissons.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Oise sollicite un report d’audience.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 août 2022 sous le n° 2200709, la SARL LBS, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise lui a refusé l’attribution de l’aide du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois de janvier 2021 ;

2°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise lui a refusé l’attribution de l’aide du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois de février 2021 ;

3°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise lui a refusé l’attribution de l’aide du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois de mars 2021 ;

4°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise lui a refusé l’attribution de l’aide du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois d’avril 2021 ;

5°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Oise de lui verser au titre du mois de janvier 2021, à titre principal, une somme de 11 752 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. B. de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 ou, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. C. du même article ;

6°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Oise de lui verser au titre du mois de février 2021, à titre principal, une somme de 11 752 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. B. de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 ou, à titre subsidiaire, une somme de 8 814 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. C. du même article ;

7°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Oise de lui verser au titre du mois de mars 2021 une somme de 11 752 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. B. de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 ;

8°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Oise de lui verser au titre du mois d’avril 2021, une somme de 11 752 euros correspondant à l’aide calculée sur la base des dispositions du I. B. de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 ;

9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature au profit de son signataire ;

— à titre principal, elle est fondée à solliciter l’octroi de l’aide pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, dès lors que son activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public ;

— contrairement au mois de janvier 2021, les critères du 1° du -A du I. des articles 3-22, 3-24 et 3-26 pour les mois de février, mars et avril 2021 ne renvoient pas à la notion d’activité principale ;

— pour ces raisons, l’administration ajoute le critère d’activité principale alors que celui-ci n’est pas prévu par le décret, en se fondant sur une « FAQ » entachée d’incompétence de son auteur ;

— l’activité principale d’une entreprise n’est pas celle correspondant au chiffre d’affaires le plus important ;

— à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter l’octroi de l’aide pour les mois de janvier et février 2021, en ce que son activité principale ressort du 10 de l’annexe 1 du décret, en l’occurrence l’activité de « débit de boissons » et qu’elle a perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires, dès lors que ledit décret n’opère pas de distinction entre les débits de boissons sur place et à emporter ;

— la demande de communication de son chiffre d’affaires dans le cadre de sa demande d’aide pour le mois de janvier 2021 est entachée d’illégalité, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition du décret que l’administration ait le pouvoir de solliciter de tels documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022 à 12 heures.

La SARL LBS a produit un mémoire le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Tesseyre, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL LBS exploite sous l’enseigne « V and B » un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, à emporter et à l’extérieur lors d’évènements divers. Elle a sollicité le versement de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions des 24 mars, 19 avril, 19 mai et 4 août 2021, dont la société requérante demande l’annulation aux termes de sa requête enregistrée sous le

n° 2200709, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ces demandes. Aux termes de sa requête n° 2200701, la SARL LBS demande au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 47 008 euros correspondant au montant total des aides exceptionnelles refusées pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 et, à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 17 628 euros correspondant au montant total des aides exceptionnelles refusées pour les mois de janvier et février 2021.

2. Les requêtes nos 2200701 et 2200709 présentées par la SARL LBS présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2200709 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les courriers des 24 mars et

19 avril 2021 relatifs à la demande d’aide exceptionnelle présentée au titre des mois de janvier et février 2021 ne sont pas des décisions de l’administration fiscale faisant grief mais respectivement une demande de production de pièces afin de vérifier l’éligibilité de la société requérante et un accusé de réception d’une demande de versement d’une somme de 1 500 euros qui, au demeurant, a été perçue par la SARL LBS. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de ces actes.

4. En second lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l’exception de celle mentionnée à l’article 4 et de son complément prévu à l’article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l’exactitude des déclarations des demandeurs () ».

5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 19 mai et 4 août 2021 refusant d’accorder à la SARL LBS les aides exceptionnelles qu’elle a sollicitées, ont été souscrites par des agents de l’administration fiscale dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils aient reçu délégation de signature à cet effet du directeur général des finances publiques. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’incompétence et à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions, leur annulation.

En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :

S’agissant de la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement du 1° du A du I. de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour le mois de janvier 2021, ainsi que sur le fondement du 2° du A du I. de l’article 3-24 du même décret pour le mois de février 2021 :

6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».

7. Malgré la demande la demande de régularisation qui lui a été envoyée par courrier du 5 septembre 2022, la SARL LBS n’a pas régularisé dans le délai qui lui était imparti l’absence d’une demande préalable sur le fondement du 1° du A du I. de l’article 3-19 du décret du

30 mars 2020 pour le mois de janvier 2021, ainsi que sur le fondement du 2° du A du I. de l’article 3-22 du même décret pour le mois de février 2021, alors que ses demandes d’aides ne portaient pas sur ces fondements. Par suite, ses conclusions indemnitaires sur ces fondements pour les mois de janvier et février 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.

S’agissant des autres conclusions :

8. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».

9. D’autre part, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () « . L’article 3-22 du décret prévoit que : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () () « . Selon l’article 3-24 du même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () « . Enfin, l’article 3-26 du décret prévoit que : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () « . L’annexe 1 mentionne en son 10 le secteur de » débits de boissons ".

10. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle sollicitée par la société requérante est subordonnée à la condition tenant, d’une part, à une mesure d’interdiction d’accueil du public pour son activité principale ou à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pour le mois de janvier 2021 et, d’autre part, à une mesure d’interdiction d’accueil au public avec une perte de chiffre d’affaires de 20 % ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pour les mois de février, mars et avril 2021.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 20 % pour les mois de mars et avril 2021, pour lesquels son activité de bar a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. L’activité de bar de la SARL LBS ne pouvant être qualifiée de résiduelle au regard du chiffre d’affaires qu’elle produit, la société requérante est par voie de conséquence fondée à solliciter l’octroi d’une aide exceptionnelle sur le fondement du 1° du A du I. des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 au titre des mois de mars et avril 2021.

12. En second lieu, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis () ». L’article L. 3331-3 de ce code prévoit que : « Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après () ». Par ailleurs, selon l’article 502 du code général des impôts : « Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. () ».

13. Il résulte de dispositions précitées que tout établissement dans lequel sont vendues des boissons, destinées tant à être consommées sur place qu’à être emportées, doit être qualifiée de débit de boissons. Dans ces conditions, en admettant même que l’activité principale de la SARL LBS soit la vente de boissons à emporter et non la vente de boissons à consommer sur place, ces activités correspondent en tout état de cause au secteur d’activité « débits de boissons ». Il s’ensuit que l’activité principale de la société requérante relève bien du secteur du 10 de la liste en annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, la demande d’aide exceptionnelle présentée au titre du 2° du A du I. de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour le mois de janvier 2021 est fondée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait l’objet d’une perte d’au moins 50 % de son chiffre d’affaires.

S’agissant du montant des indemnités dues :

14. Aux termes du C du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : « Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / () 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article () ». Aux termes du B du I des articles 3-24 et 3-26 du même décret : « Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ».

15. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2021, la direction départementale des finances publiques a versé à la SARL LBS une somme de 1 500 euros au titre du mois de janvier 2021 et qu’il y a donc lieu, par voie de conséquence, de déduire cette somme de celle versée au titre de la condamnation sollicitée.

16. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la SARL LBS une somme de 8 500 euros sur le fondement du 2° du A du I. de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 au titre de la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, ainsi que la somme de 23 504 euros sur le fondement du 1° du A du I. des articles 3-24 et 3-26 du même décret au titre de la perte de chiffre d’affaires subie en raison d’une interdiction d’accueil du public au cours des mois de mars et avril 2021.

Sur la requête n° 2200701 :

17. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».

18. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement des dispositions précitées, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une provision d’une somme d’argent est irrecevable.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 11 et 13 que le présent jugement statue sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la SARL LBS et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200701 tendant au versement d’une provision au même titre.

Sur les frais liés à l’instance :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LBS et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2200701.

Article 2 : Les décisions des 19 mai et 4 août 2021 de la direction départementale des finances publiques de l’Oise sont annulées.

Article 3 : L’Etat versera à la SARL LBS une somme de 8 500 euros au titre de l’aide sollicitée sur le fondement du 2° du A du I. de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour le mois de janvier 2021.

Article 4 : L’Etat versera à la SARL LBS une somme de 23 504 euros au titre de l’aide sollicitée sur le fondement du 1° du A du I. des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 pour les mois de mars et avril 2021.

Article 5 : L’Etat versera à la SARL LBS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200709 est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société LBS et à la direction départementale des finances publiques de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L’assesseur le plus ancien,

signé

A. RondepierreLa greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Nos 2200701 et 2200709

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