Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2203378
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2203378
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Malik, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— cet arrêté est fondé sur une base légale erronée dès lors qu’il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour ;

— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

— elle aurait pu prendre le même arrêté en fondant son refus de délivrance d’un titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au

16 novembre 2022.

La demande de l’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du

9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Richard, rapporteur,

— et les observations de Me Malik, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2018. Le 13 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.

Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2022 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a omis de dater et de signer. Faisant suite à la demande de régularisation de la préfète du 6 septembre 2022, il a renvoyé un formulaire de demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en fondant le refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a opposé à

M. A sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de cette demande que la demande de substitution de motifs qu’elle présente n’est pas susceptible de régulariser.

3. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 de la préfète de l’Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

No 2203378

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