Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203378
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2203378 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
Numéro : | 2203378 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Malik, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est fondé sur une base légale erronée dès lors qu’il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle aurait pu prendre le même arrêté en fondant son refus de délivrance d’un titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 novembre 2022.
La demande de l’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Malik, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2018. Le 13 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a omis de dater et de signer. Faisant suite à la demande de régularisation de la préfète du 6 septembre 2022, il a renvoyé un formulaire de demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en fondant le refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a opposé à
M. A sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de cette demande que la demande de substitution de motifs qu’elle présente n’est pas susceptible de régulariser.
3. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203378
Textes cités dans la décision