Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2303343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2303343
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2303343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :

— cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il a fondé sa demande également sur l’ancienneté de son séjour et son insertion en France et, d’autre part, que les difficultés de recrutement auxquelles fait face son employeur, qui n’a jamais été sollicité par la DIRECCTE lors de sa première demande de titre de séjour, constituent un motif exceptionnel d’admission au séjour ;

— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux, il était père d’un enfant français né le 31 août 2023 et en couple avec la mère de cet enfant, dont il s’occupe à hauteur de ses moyens et avec lesquels il souhaite résider, dès que leur situation financière le permettra ;

— la préfète aurait dû lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il s’occupe à hauteur de ses moyens.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;

— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en application du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnait le point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

— cette décision est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un visa de retour en qualité de père d’un enfant français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12h00.

M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 octobre 2023, qui a été rejetée le 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code civil ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;

— et les observations de Me Pereira représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 30 novembre 1999 est entré sur le territoire français le 10 mars 2016, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise en outre que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».

3. L’arrêté attaqué du 1er septembre 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, l’autorité préfectorale a notamment indiqué que l’intéressé ne justifie pas détenir un visa de long séjour ni avoir été dans l’incapacité de retourner au Mali aux fins de solliciter ce document auprès des autorités consulaires françaises. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Oise a retenu que l’intéressé était célibataire et sans enfant, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant né le 31 août 2023, dont la mère est de nationalité française.

5. L’administration peut néanmoins, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. La préfète de l’Oise fait valoir, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée aurait également pu être prise au motif que M. A ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni de sa communauté de vie avec la mère de cet enfant, ni même de la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec elle.

7. Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, l’article 18 du code civil dispose : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».

8. Ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, M. A est père d’un enfant né le 31 août 2023, dont la mère est de nationalité française. Pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils, en l’absence de toute décision de justice relative à une telle contribution, M. A se prévaut de quatre tickets de caisse concernant des achats effectués entre le 11 septembre et le 15 septembre 2023, sans précision quant aux biens ainsi acquis, de photographies de l’enfant, d’une attestation de la mère de son enfant en date du 9 octobre 2023, ainsi que de trois reçus « Lyf Pay » qui ne comportent aucune précision quant à l’auteur des transferts d’argent. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de la réalité et de la durée de sa contribution depuis la naissance de l’enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, domicilié dans le département de l’Oise, ne justifie d’aucune communauté de vie avec sa compagne et leur enfant, qui résident dans l’Orne, et qu’il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, dont il n’a pas fait état, au demeurant, dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé au mois de décembre 2021.

9. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les circonstances relevées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Dès lors que M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant issu de sa relation avec une ressortissante française, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui la délivrant par le titre de séjour qu’elles prévoient.

10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».

11. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».

12. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise a opposé à M. A l’absence, non contestée par le requérant ni démentie par les pièces du dossier, de détention du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a également examiné d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « vie privée ou familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, M. A peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclaré être entré en France le 10 mars 2016 à l’âge de seize ans, est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine délivré le 16 septembre 2019 et exerce les fonctions de cuisinier au sein de la société par actions simplifiée Persévérance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance, valable jusqu’au 29 novembre 2019. Toutefois, par ces seuls éléments, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié ». A ce titre, la circonstance que son employeur n’aurait reçu aucune sollicitation de la DIRECCTE lors de sa première demande de titre de séjour « salarié » est sans incidence sur l’existence d’un tel motif exceptionnel. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. A, qui ne justifie pas de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de relation avec sa compagne et leur enfant, ni participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, n’établit pas avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité, nonobstant ses efforts d’insertion depuis son arrivée sur le territoire français et en dépit du fait qu’il a déjà été titulaire d’un titre de séjour temporaire renouvelé. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a, déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".

17. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant issu de sa relation avec une ressortissante française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, il ne peut davantage soutenir qu’il tire des dispositions de l’article L. 421-7 de ce code un droit au séjour faisant obstacle à ce qu’il soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.de plein droit. Ce moyen doit donc être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".

19. M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et se prévaut à ce titre de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de la présence de son fils, issu de cette relation, sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant issu de sa relation avec une ressortissante française ni n’établit l’ancienneté de sa relation avec cette dernière à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant les efforts d’insertion que le requérant fait valoir depuis son arrivée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

21. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. A, qui se borne à soutenir, à l’appui de ce moyen, que la décision omet l’existence de son enfant et ne tient pas compte de son intérêt supérieur, n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».

24. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. A, qui soutient, à l’appui de ce moyen, que la décision est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un visa de retour en qualité de père d’un enfant français, n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, et alors que la mesure pourra être abrogée en l’absence de circonstances particulières si M. A justifie avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire, la préfète de l’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Oise et à Me Pereira.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Binand, président,

— Mme C et Mme Parisi, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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