Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2011, n° 1104947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 22 déc. 2011, n° 1104947
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1104947

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

N° 1104947

___________

SARL X

___________

M. Y

Vice-président

Juge des référés

___________

Audience du 22 décembre 2011

Ordonnance du 22 décembre 2011

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le vice-président,

juge des référés

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2011 sous le n° 1104947, présentée, pour la SARL Société d’exploitation des établissements X (ci-après la SARL X), dont le siège social est XXX à XXX, représentée par ses cogérants, par Me Caroline Laveissière ; la SARL X demande au juge des référés :

— de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de La Teste de Buch du 21 novembre 2011 lui refusant une modification d’emplacement d’abonné sur le carreau alimentaire et la décision du maire du 28 novembre 2011 lui refusant un emplacement sur le marché municipal du samedi matin ;

— d’enjoindre au maire de réexaminer d’urgence la demande de place le samedi matin au marché extérieur ;

— de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

— qu’elle exploite une activité de vente sédentaire et ambulante de poissons et crustacés ainsi que de plats cuisinés à l’enseigne du « Palais de la marée » et qu’elle emploie 5 personnes ; qu’elle est abonnée aux marchés du mardi et du vendredi à la Teste de Buch ; que depuis 2003, elle occupait un emplacement de 10 mètres au marché du Teich du samedi matin ; que le marché de La Teste de Buch est composé d’un marché couvert dit intérieur et d’un marché extérieur faisant l’objet de deux réglementations distinctes ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un emplacement d’abonné pour le marché du samedi matin dont le marché extérieur ne comporte aucun commerce de poissonnerie ; que sa demande a été rejetée au motif que le marché était saturé ; qu’elle a sollicité le 2 septembre 2011 un emplacement libéré par Mme A Z exploitant un commerce de primeurs ; que cette demande a été rejetée au motif qu’aucun changement d’emplacement ne serait effectué avant le deuxième trimestre 2012 ; qu’à la suite d’un entretien avec le responsable de la police municipale, il lui a été indiqué que sa demande d’emplacement avait recueilli un avis favorable de la commission paritaire ; qu’elle a obtenu verbalement le 11 novembre 2011 l’autorisation de s’installer sur le marché de La Teste de Buch à compter du samedi 26 novembre 2011 ; qu’elle a donné congé au marché du Teich, informé sa clientèle et passé commande spéciale pour ce marché ; que le 26 novembre 2011, elle s’est néanmoins vu refuser l’accès au marché ; qu’elle a constaté que la place vacante était occupée par deux autres commerçants ; que le 28 novembre 2011, le maire de La Teste de Buch lui a précisé qu’elle ne pouvait occuper une place le samedi dès lors qu’elle bénéficiait déjà d’un abonnement au marché du mardi et du jeudi ;

— que les deux décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à la situation de la requérante, la première lui refusant une place d’abonné et la seconde lui refusant une place de commerçant de passage ; qu’une place sur le marché était vacante, dont elle n’aurait pu bénéficier et dont elle se trouve privée en période des fêtes de Noël et de Nouvel An ; qu’elle ne peut plus reprendre sa place sur le marché du Teich ni exercer son activité sur le marché de La Teste de Buch ; qu’elle n’a pas pu écouler la commande plus importante qu’elle avait prévue de vendre sur le marché de La Teste de Buch ; qu’elle risque de perdre une partie de sa clientèle et d’avoir à licencier une partie de son personnel ; qu’il est porté atteinte à la liberté du commerce et d’entreprendre ;

— que la décision du 21 novembre 2011 est insuffisamment motivée, méconnaît l’avis de la commission paritaire du 10 novembre 2011 qui ne préconisait pas d’exclure tout changement de places d’abonnés avant le déplacement du carreau alimentaire et les dispositions des articles 8, 16 et 18 de l’arrêté du 17 janvier 2011 portant règlement général du marché extérieur testerin concernant l’octroi des places laissées vacantes ;

— que la décision du 28 novembre 2011 est insuffisamment motivée, méconnaît également les dispositions des articles 8, 13 et 18 de l’arrêté du 17 janvier 2011, la liberté du commerce et d’entreprendre et le principe d’égalité ; que le refus qui lui a été opposé revient à interdire à un commerçant abonné les jours de marchés ordinaires d’être également abonné les jours de grand marché ; que la décision du 28 novembre 2011 est entachée de détournement de pouvoir ;

— qu’elle pouvait prétendre à un emplacement le 26 novembre 2011;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté, pour la commune de La Teste de Buch représentée par son maire en exercice, par Me Brand, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir :

— que la requérante se trouve dans une situation d’urgence par son propre fait dès lors qu’elle a volontairement renoncé à l’emplacement dont elle disposait sur le marché du Teich le samedi matin et que sa demande d’emplacement n’avait pas été satisfaite à la Teste de Buch ; que le chef de la police municipale ne lui a donné le 2 novembre 2011 qu’un avis sous réserve de la délibération de la commission paritaire ; que l’intéressée ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un avis favorable de la commission ; que la SARL X continue de faire les marchés du mardi, du vendredi et du samedi à La Teste et à Sanguinet ; qu’ainsi l’urgence n’est pas justifiée ;

— que les décisions en litige sont suffisamment motivées ;

— que l’avis de la commission paritaire n’a pas été méconnu par le maire ;

— que la priorité donnée aux abonnés ne prive pas la maire de son pouvoir de gestion et d’affectation d’un emplacement vacant au plaçage ;

— que les nécessités de nettoyage justifient que les boucheries et poissonneries soient installées sur le marché couvert et non sur le marché extérieur où le nettoyage incombe à la commune ; qu’ainsi, le marché extérieur ne compte aucune poissonnerie ni aucune boucherie les jours de grand marché du samedi ;

— que la requérante n’a pas demandé d’abonnement sur le marché couvert alors que des emplacements sont libérés ;

— qu’ainsi le maire s’est fondé sur des motifs d’ordre public et d’hygiène ; qu’il n’a pas méconnu le principe de libre concurrence ni traité la requérante de façon discriminatoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour la SARL X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle ajoute :

— que l’urgence est établie alors qu’il existe plusieurs places vacantes sur le marché extérieur testerin du samedi matin et que la période des fêtes est cruciale pour les commerçants ; que la circonstance qu’elle a donné congé au marché du Teich est sans incidence ;

— que le chef de la police municipale l’a assurée qu’elle pourrait être placée, comme commerçant de passage, le samedi 26 novembre 2011 ; que ce placement aurait été conforme à l’avis de la commission paritaire ;

— que la question du déplacement du carreau alimentaire est distincte de celle du placement des commerçants et ne pouvait pas faire obstacle au placement des commerçants de passage ; que les motifs de la décision du 21 novembre 2011 sont ainsi entachés d’illégalité ;

— que le maire ne pouvait pas se fonder sur un principe d’équilibre des activités au sein du marché mais seulement sur celui de l’intérêt économique du marché mentionné à l’article 13 du règlement municipal ; que l’article 15 du règlement prévoit que soit maintenue une offre diversifiée de produits sur le marché ; que la règle de rassemblement des étals de boucherie et de poissonnerie n’est appliquée que les jours de grand marché et non les jours de petit marché ;

— que l’enlèvement des déchets est à la charge des commerçants, que leur emplacement soit situé sur le marché intérieur ou sur le marché extérieur, ainsi que cela résulte de l’article 30 du règlement municipal ; qu’au surplus, les exigences de nettoyage ne font pas obstacle à ce que les volaillers soient présents sur le marché extérieur et que les problèmes de nettoyage sont causés par les commerçants de fruits et légumes et non par les poissonniers ;

— que la commune ne justifie pas non plus les exigences de circulation à l’intérieur du marché ;

— qu’en interdisant toute présence de boucherie ou de poissonnerie les jours de grand marché à l’extérieur, le maire avantage les commerçants du marché intérieur ;

— que la disposition d’un emplacement sur le marché intérieur nécessite des investissements différents de ceux requis pour un emplacement extérieur ; qu’elle ne pourrait pas obtenir un emplacement sur la marché intérieur ; qu’en réalité, aucun commerçant du marché extérieur n’est aussi présent sur le marché intérieur ;

— que le refus qui lui est opposé n’est pas justifié par une meilleure utilisation du marché mais par la volonté d’avantager les commerçants du marché intérieur ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée et les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 sous le n° 1104946, par laquelle la SARL X demande l’annulation de la décision du maire de La Teste de Buch du 21 novembre 2011 lui refusant une modification d’emplacement d’abonné sur le carreau alimentaire et la décision du maire du 28 novembre 2011 lui refusant un emplacement sur le marché municipal du samedi matin ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, à l’audience publique du 22 décembre 2011, les parties ayant été régulièrement convoquées, fait le rapport et entendu les observations de :

— Me Laveissière et de Mme X pour la société requérante ;

— Me Brand pour la commune de La Teste de Buch ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ….3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics… » ; que le second alinéa de l’article L. 2224-18 du même code dispose : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées… » ;

Considérant que l’article 8 de l’arrêté portant règlement général du marché extérieur testerin pris par le maire de La Teste de Buch le 17 janvier 2011 prévoit : « Catégories de places et encaissement – Abonnements : le marché municipal est prioritairement ouvert à l’abonnement des commerçants qui sont tenus d’être présents, chaque jour du marché, l’année durant. L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé… Commerçants de passage : sont susceptibles de pouvoir être affectés à cette catégorie de commerçants les places momentanément vacances par suite de l’absence de tout abonné ainsi que les places attribuées « au passage », payables à la journée » ; que le second alinéa de l’article 13 du même arrêté prévoit : « Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par Monsieur le Maire, après avis consultatif de la commission paritaire, en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public, la tranquillité et l’intérêt économique du marché » ; que l’article 18 relatif aux modalités de remplacement d’un abonné précise : « Dès lors qu’une place cesse d’être occupée pour cessation d’activité énoncée par écrit auprès de Monsieur le Maire, de mutation ou d’une exclusion définitive à l’encontre d’un exposant, l’emplacement est considéré comme vacant. / La régie du marché inscrit à l’ordre du jour la question du devenir de cet emplacement à la prochaine commission paritaire./ La commission se prononce sur la nécessité ou non de réserver cet emplacement pour la même activité que celle qui était précédemment exercée en cet emplacement./ Durant la période des quinze jours suivant la mise en place de l’avis de vacances, sont prioritairement recevables les candidatures écrites par : les abonnés du marché désirant transférer leur activité ou la modifier ; le salarié de l’exposant, employé depuis plus de 5 ans… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SARL X exploite un commerce sédentaire et ambulant de vente de poissons, crustacés, coquillages et plats cuisinés ; qu’elle exerce cette activité sur les marchés au moyen d’une remorque-étal de 10 mètres de long ; qu’elle est titulaire d’un abonnement sur les marchés de La Teste de Buch du mardi et du vendredi ; que le 2 septembre 2011, elle a présenté au maire de La Teste de Buch une nouvelle demande « de place fixe » pour le « grand marché » du samedi ; qu’il est constant qu’un emplacement sur le marché extérieur occupé par Mme Z, qui exploitait un commerce de primeurs, a été libéré à partir du 2 octobre 2011 ; que le 10 novembre 2011, la commission paritaire a été d’avis que les « emplacements alimentaires et vestimentaires » libérés en raison d’une cessation d’activité, tels que celui de Mme Z, devaient être destinés aux commerçants de passage eu égard à la surface trop importante dévolue aux abonnés ; qu’il est constant que la SARL X doit être regardée comme ayant la qualité de commerçant non abonné pour l’attribution d’un emplacement sur le marché du samedi ; que, le 21 novembre 2011, le maire de La Teste de Buch a rejeté la demande présentée par la SARL le 2 septembre 2011 « après examen en commission paritaire du 10 novembre 2011 » au motif « qu’aucun changement de place des commerçants abonnés ne sera(it) effectué jusqu’au déplacement du carreau alimentaire prévu au deuxième trimestre 2012 » ; que le 28 novembre 2011, le maire de La Teste de Buch a toutefois pris une nouvelle décision consécutive au refus de plaçage de la SARL X sur le marché du 26 novembre 2011 ; que cette décision doit être regardée comme réitérant le refus déjà signifié à la SARL X le 21 novembre 2011 de lui délivrer un abonnement sur le marché du samedi mais encore comme opposant un refus de l’autoriser à s’y placer en qualité de commerçant de passage aux motifs que la SARL X bénéficiait déjà d’un abonnement pour les mardis et les vendredis et que, « dans le souci de préserver l’équilibre des marchés au sein de ce service, (le maire) souhait(ait) que les jours de grands marchés, les jeudis, samedis et dimanches soient ‘priorisées’ les activités boucheries et poissonneries à l’intérieur du marché couvert » ;

Considérant qu’il résulte de l’avis de la commission paritaire rendu le 10 novembre 2011, d’une part, que celle-ci n’a nullement exclu les commerces de poissonnerie de l’attribution des « emplacements alimentaires » vacants sur le marché du samedi matin aux commerçants non abonnés à ce marché et qu’elle n’a pas davantage préconisé un gel du placement des commerçants de passage sur les emplacements vacants du marché du samedi matin dans l’attente de l’aménagement du nouveau carré alimentaire ; qu’elle a au contraire souhaité une augmentation de la fréquentation des marchés de la commune par les commerçants de passage ;

Considérant en outre que le règlement général du marché intérieur testerin et le règlement général du marché extérieur testerin en date du 17 janvier 2011 ne prévoient aucune disposition spécifique ayant pour objet d’imposer le cantonnement des commerces de poissonnerie sur le marché intérieur pour des raisons d’hygiène ou d’organisation du marché ;

Considérant, comme cela ressort tant des écritures de la SARL X que des explications fournies à l’audience par l’avocate et la gérante de la société, que cette dernière soutient que les deux décisions en litige lui interdisent en réalité tout accès au marché du samedi matin, y compris en qualité de commerçant de passage non abonné, qu’elles ne peuvent être justifiées par les contraintes d’aménagement du nouveau carreau alimentaire extérieur et de repositionnement ultérieur des commerçants en un autre lieu que le marché en litige, que le maire ne pouvait pas non plus lui opposer des considérations d’hygiène et d’organisation du marché alors, d’une part, que les règlements des deux marchés imposent des obligations de nettoyage de leur emplacement à tous les commerçants, où que se situe celui-ci, d’autre part, que la commune autorise la présence de commerces de boucherie, volailles et poissonnerie sur le marché extérieur de semaine, et enfin, que l’affluence de la clientèle le samedi matin ne justifie pas d’interdire tout commerce de poissonnerie sur le marché extérieur, et qu’ainsi, le maire a porté atteinte au principe d’égalité et à la liberté du commerce en réservant la clientèle du samedi, particulièrement affluente, aux commerces de poissonnerie abonnés du marché intérieur ainsi libérés de toute concurrence sur le marché extérieur ; que ces moyens sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l’exclusion de la SARL X du marché du samedi matin de La Teste de Buch, compte tenu de la clientèle nombreuse qui fréquente ce marché toute l’année mais plus spécialement en période de fin d’année, cruciale pour son activité, est de nature à préjudicier gravement à ses intérêts commerciaux ; que ces justifications suffisent à établir l’urgence ;

Considérant que, par suite, les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l’espèce satisfaites, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL X à fin de suspension des deux décisions attaquées refusant son admission au marché extérieur du samedi à La Teste de Buch ;

Sur les conclusions à fin d’injonction ;

Considérant qu’à l’audience, la SARL X a confirmé qu’elle demandait au juge des référés de prendre une mesure provisoire lui permettant d’accéder au marché extérieur de La Teste de Buch dès le 24 décembre 2011 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction de la société et d’enjoindre au maire de La Teste de Buch d’autoriser la SARL X à occuper, à titre provisoire, un emplacement sur le marché extérieur du samedi matin de La Teste de Buch en qualité de commerçant de passage, dès le marché qui se tiendra samedi 24 décembre 2011, ainsi que le 31 décembre 2011 et le 7 janvier 2011 et jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation des décisions des 21 et 28 novembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de La Teste de Buch la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à la SARL X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : L’exécution des décisions du maire de La Teste de Buch du 21 et du 28 novembre 2011 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation des décisions.

Article 2 : Il est enjoint au maire de La Teste de Buch d’autoriser la SARL X à occuper, à titre provisoire, un emplacement sur le marché extérieur du samedi matin de La Teste de Buch en qualité de commerçant de passage, dès le marché qui se tiendra samedi 24 décembre 2011, ainsi que le 31 décembre 2011 et le 7 janvier 2011, et jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation des décisions des 21 et 28 novembre 2011.

Article 3 : La commune de La Teste de Buch versera à la SARL X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL X et à la commune de La Teste de Buch. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2011.

Le vice-président,

juge des référés Le greffier,

PH. Y S. FRECHIC

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

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Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2011, n° 1104947