Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2011, n° 1000317

  • Comparaison·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Évaluation·
  • Immeuble·
  • Procès-verbal·
  • Hôtel·
  • Propriété·
  • Valeur vénale·
  • Terme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2011, n° 1000317
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1000317

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°1000317

___________

SOCIETE NMP FRANCE

___________

Mme Stoltz-Valette

Rapporteur

___________

M. Chayvialle

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(2e chambre)

Code PCJA : 19-03-04

Code de publication : C

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE NMP FRANCE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Meier ; la SOCIETE NMP FRANCE demande au tribunal :

— de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, à raison d’un hôtel exploité sous l’enseigne « Sofitel », situé à Roissy-en-France (95) ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l’appui de sa requête, la SOCIETE NMP FRANCE soutient :

— que la valeur locative cadastrale de l’établissement à l’origine du litige a été évaluée par voir d’appréciation directe par le service ; qu’une telle méthode revêt un caractère subsidiaire ; qu’il existe des locaux types pouvant servir de termes de comparaison ;

— que l’hôtel « Le Ritz » référencé comme local-type n°3 du procès-verbal C du 1er arrondissement de la commune de Paris, pourrait être retenu pour procéder à l’évaluation de l’immeuble en litige ;

— que « l’hôtel Intercontinental » référencé comme local-type n°11 du procès-verbal C du 9e arrondissement de la commune de Paris, pourrait être retenu pour procéder à l’évaluation de l’immeuble en litige ;

— que l’hôtel « Scribe» référencé comme local-type n°13 du procès-verbal C du 9e arrondissement de la commune de Paris, pourrait être retenu pour procéder à l’évaluation de l’immeuble en litige ;

— que l’hôtel « Ambassador » référencé comme local-type n°12 du procès-verbal C du 9e arrondissement de la commune de Paris, pourrait être retenu pour procéder à l’évaluation de l’immeuble en litige ;

— que le local type n°218 du procès-verbal de la commune de Versailles peut être retenu comme terme de comparaison pour l’évaluation de l’hôtel en litige, dès lors qu’ils présentent des caractéristique similaires ;

— que le local type n°42 du procès-verbal de la commune de Nogent Sur Marne peut être retenu comme terme de comparaison pour l’évaluation de l’hôtel ;

— que l’hôtel « Novotel » de la commune d’Evry peut être retenu comme terme de comparaison pour l’évaluation de l’hôtel ;

— que l’hôtel « Novotel » de la commune de Saclay peut être retenu comme terme de comparaison pour l’évaluation de l’hôtel ;

— que le pouvoir réglementaire ne peut pallier l’incompétence négative du législateur lorsque celui-ci n’a pas défini avec suffisamment de précision les règles permettant de déterminer l’assiette d’une imposition ; que le législateur n’a pas défini de manière précise la méthode d’appréciation directe, laissant le soin au pouvoir réglementaire d’en fixer les conditions d’application ;

Vu la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que l’établissement à l’origine du litige a été évalué par rapport à sa valeur de reconstruction ramené au coût de construction de l’année 1970;

— que le local type n°3 du procès-verbal de la commune de Paris ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que les communes de Roissy et de Paris ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; que outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°11 du procès-verbal de la commune de Paris ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que les communes de Roissy et de Paris ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; que le bail n’est pas produit par la société requérante; qu’en outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°13 du procès-verbal de la commune de Paris ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que les communes de Roissy et de Paris ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; que le bail n’est pas produit par la société requérante; qu’en outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°12 du procès-verbal de la commune de Paris ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que les communes de Roissy et de Paris ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; que le bail n’est pas produit par la société requérante; qu’en outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°218 du procès-verbal de la commune de Versailles ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que les communes de Roissy et de Versailles ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; qu’en outre la valeur locative unitaire ne ressort pas d’un bail en cours au 1er janvier 1970 mais d’un bail conclu le 19 août de la même année ;

— que le local type n°4 du procès-verbal ME de la commune d’Evry ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors qu’il a été évalué irrégulièrement par référence à un prix moyen de la chambre ;

— que le local type n°42 du procès-verbal ME de la commune de Nogent Sur Marne ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors dès lors que les communes de Roissy et de Nogent Sur Marne ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; qu’en outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°44 du procès-verbal de la commune de Saclay ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors dès lors que les communes de Roissy et de Saclay ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ; qu’en outre les caractéristiques de ces établissements ne sont pas similaires;

— que le local type n°43 du procès-verbal de la commune de Villejuif ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que l’évaluation initiale n’a pas été effectuée de manière régulière ; que les dispositions de l’article 324 C de l’annexe III au code général des impôts ont été méconnues, dès lors que le prix dans l’acte n’avait pas été modifié pour tenir compte de la prise en charge par le locataire du coût de travaux importants d’aménagement incombant normalement au propriétaire ; que par ailleurs la condition d’analogie de la situation économique n’est pas remplie;

— que l’hôtel « Hilton » de la commune de Paris ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors dès lors que les communes de Roissy et de Paris ne sont pas dans une situation analogue du point de vue démographique et économique ;

— qu’en l’absence de locaux pouvant servir de termes de comparaison, il convient de recourir à la méthode de l’appréciation directe; que le taux d’intérêt de 11 % est justifié;

— que le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 34 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 7 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 9 novembre 2011, les pièces produites par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise ;

Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 2011 fixant la réouverture et la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, avec une nouvelle date de clôture fixée 30 novembre 2011 ;

Vu l’avis d’audience notifié conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011;

— le rapport de Mme Stoltz-Valette, conseiller ;

— les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NMP FRANCE demande la réduction des cotisations de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, à raison d’un hôtel exploité sous l’enseigne « Sofitel », situé à Roissy-en-France (95) ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la méthode d’évaluation par comparaison :

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu’aux termes de l’article 1448 de ce même code : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d’après des critères économiques en fonction de l’importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l’organisme concerné" ; que selon l’article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe professionnelle a pour base : / 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative (… ) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ; / b. les salaires (…) versés (…)» ; qu’aux termes de l’article 1498 du même code applicable à l’espèce : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. » ; qu’aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. /Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » ; qu’aux termes de l’article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par le représentant de l’administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (…) » ;

Considérant que ce n’est que lorsque qu’aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, que l’administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d’appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970 ;

Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que n’étant pas construit à la date de référence, l’immeuble en litige ne pouvait être évalué par la méthode du bail prévue au 1° de l’article 1498 du code général des impôts susvisé ;

Considérant, d’autre part, que s’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de terme de comparaison approprié dans la commune de Roissy-en-France et que, dès lors, ledit immeuble présente un caractère particulier ou exceptionnel qui permet de retenir un terme de comparaison situé dans une autre commune, il résulte toutefois de l’instruction que la SOCIETE NMP FRANCE conteste les allégations de l’administration selon lesquelles un tel terme n’existerait pas, formule plusieurs propositions de locaux-types et conteste également le recours à la méthode d’évaluation directe par l’administration ; qu’il y a lieu, dès lors et successivement, de statuer sur lesdites propositions et si aucun des locaux-types n’est approprié, de se prononcer sur l’évaluation par la méthode d’appréciation directe ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE NMP FRANCE propose de retenir comme terme de comparaison le local type n°3 du procès-verbal ME du 1er arrondissement de la commune de Paris, ou les locaux types n°11, 12 et 13 du procès-verbal 668 ME du 9e arrondissement de la commune de Paris; que, toutefois, ces locaux ne sauraient être retenus dès lors qu’il résulte de l’instruction que la ville de Roissy en France ne présente pas une situation analogue, sur le plan économique, à celle de Paris; que pour le même motif sus-rappelé l’hôtel « Hilton » situé dans la commune de Paris ne peut être retenu comme terme de comparaison ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la commune de Villejuif ne présente pas une situation analogue, du point de vue économique et démographique, à celle de Roissy ; qu’en outre, le local type n°43 du procès-verbal de la commune de Villejuif ne saurait être retenu conformément aux dispositions de l’article 1498-2 du code général des impôts, dès lors que l’évaluation initiale n’a pas été effectuée de manière régulière ; qu’en effet les dispositions de l’article 324 C de l’annexe III au code général des impôts ont été méconnues, dès lors que le prix dans l’acte n’avait pas été modifié pour tenir compte de la prise en charge par le locataire du coût de travaux importants d’aménagement incombant normalement au propriétaire; qu’ainsi, le local type n° 43 du procès-verbal des opérations d’évaluations foncières de la commune de Villejuif ne peut être retenu pour l’application du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu’à des locaux loués à des conditions de prix normales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les communes de Nogent Sur Marne et de Saclay ne présentent pas une situation analogue, du point de vue économique, à celle de Roissy-en-France ; que, par suite, le local type n°42 du procès-verbal ME de la commune de Nogent Sur Marne et le local type n°44 du procès-verbal de la commune de Saclay ne sauraient, en raison du motif analysé ci-dessus, être valablement retenus comme terme de comparaison ;

Considérant, en quatrième lieu, que le service soutient que le local type n° 218 du procès-verbal de la commune de Versailles ne peut être retenu comme terme de comparaison ; qu’il résulte de l’instruction que la commune de Versailles, ville résidentielle à vocation touristique, ne présente pas, eu égard à la dominante de son activité économique et au niveau de vie de sa population, une situation analogue, du point de vue économique, à celle de Roissy-en-France ; que, par suite, et à supposer même que l’hôtel Petite Place de Versailles inscrit au n° 218 du procès-verbal de cette commune ait été régulièrement évalué d’après son bail et soit comparable, par sa consistance et son affectation, au local à évaluer, il ne saurait, en raison du motif analysé ci-dessus, être valablement retenu comme terme de comparaison ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE NMP FRANCE propose de retenir comme terme de comparaison le local type n°4 du procès-verbal de la commune d’Evry ; que, toutefois, l’administration fiscale soutient sans être contredite par la requérante que la valeur locative de cet immeuble, dont la construction a été achevée en 1970, a été initialement fixée à 50 F/m2 et n’a pas été déterminée régulièrement selon un bail normal au 1er janvier 1970, que la déclaration d’origine souscrite en 1970 par le propriétaire ne mentionne aucun loyer et que la fiche de calcul correspondante indique que la valeur initiale a été déterminée par comparaison sans tenir compte d’un parking d’une superficie de 1420 m2, qu’une seconde déclaration souscrite en 1976 indique un loyer révisé le 18 novembre 1972 calculé selon les conditions de révision prévues par les dispositions de l’article L.145-38 du code de commerce et que la valeur locative unitaire de cet immeuble a été modifiée dans le cadre de l’harmonisation départementale de 1976 à 22,87 euros/m2 ; qu’ainsi, sa valeur locative unitaire ne ressort pas d’un bail normal au 1er janvier 1970 ; que, par conséquent, faute d’une évaluation régulière, le local précité ne peut être retenu comme terme de comparaison ;

En ce qui concerne la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un terme de comparaison plus approprié susceptible d’être retenu pour procéder à la détermination, par la méthode de comparaison, de la valeur locative de l’immeuble à évaluer ; que, toutefois, la constatation de l’impossibilité de déterminer la valeur locative d’un bien par comparaison, en application du 2° de cet article, n’implique pas nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante à fin de décharge des impositions litigieuses dès lors que l’administration a la faculté de faire état, à tout moment de la procédure contentieuse, d’un mode de détermination de la valeur locative d’un local commercial conforme aux prescriptions de l’article 1498 précité ; que l’administration est ainsi fondée à proposer le recours à la méthode d’évaluation directe prévue par le 3° de l’article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 324 AB de la même annexe III au code : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » ; qu’aux termes de l’article 324 AC de la même annexe III au code : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien » ; et qu’aux termes de l’article 324 Z de la même annexe au code : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’instruction du 1er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941 prévoyait à son paragraphe 18 que : "L’évaluation directe comporte deux opérations bien distinctes : / 1° Estimation de la valeur vénale normale de l’immeuble au 1er août 1939 ; / 2° Détermination du taux d’intérêt à appliquer à cette valeur vénale pour en déduire la valeur locative imposable. / A défaut de vente, déclaration de succession, apport à société et de toutes autres données susceptibles d’être retenues, (…) la valeur vénale normale au 1er août 1939 d’un immeuble est égale : / Pour le terrain, à la valeur déterminée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes, relatives à des terrains à bâtir ; Pour la construction au prix de revient au 1er août 1939 – lui-même obtenu par application au prix de revient initial d’un coefficient approprié (…) – réduit une première fois pour tenir compte de la dépréciation due à l’immobilisation et une deuxième fois pour tenir compte, d’une part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, d’autre part, de la nature de l’importance de l’affectation et de la situation de l’immeuble. / Le taux d’ intérêt à utiliser pour le calcul de la valeur locative en partant de la valeur vénale normale actuelle dépend tant du taux de placement constaté au 1er août 1939 dans la région pour les immeubles que des conditions propres à chaque bâtiment" ; que l’acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties dispose, dans son article 1er , que : "A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu’elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l’instruction du 1er octobre 1941 (…) "; que cet acte a ainsi donné valeur législative aux règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941; que les dispositions de cet acte ont été codifiées, en application du décret de codification du 18 février 1943, à l’article 171 du code général des impôts puis, en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l’article 1386 du même code, dont le 1 disposait ainsi que : « La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminées conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparations » ;

Considérant que l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, qui a pris effet au 1er janvier 1974, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, a, par son article 1er , supprimé la contribution foncière des propriétés bâties ; que l’article 4 de cette ordonnance disposait que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu’elle résulte de la dernière révision foncière périodique ou extraordinaire, sous déduction de 50 p.100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation », reprenant ainsi partiellement les dispositions du 1 de l’article 1386 du code général des impôts ; que le troisième alinéa du même article 4 disposait que : "Les dispositions du code général des impôts (…) relatives à l’assiette de la contribution foncière des propriétés bâties (…) sont applicables à la taxe foncière dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance" ; que ces dernières dispositions ont été reprises et complétées par celles du IV de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1973, selon lesquelles les dispositions du code général des impôts relatives aux anciennes contributions directes sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe d’habitation, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi du 2 février 1968 et de la loi du 31 décembre 1973 ; que la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs, qui a modifié l’ordonnance du 7 janvier 1959, a, dans son article 4, indiqué les trois méthodes de détermination de la valeur locative cadastrale des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a abrogé les seules dispositions du 2 de l’article 1386 du code général des impôts ; que les dispositions du 1 de ce dernier article, en tant que, reprenant les dispositions de la loi du 15 mars 1942, elles précisaient que la valeur locative des propriétés pour la contribution foncière des propriétés bâties était déterminée conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, n’étaient contraires ni aux dispositions de cette ordonnance, ni à celles de la loi du 2 février 1968, ni à celles de la loi du 31 décembre 1973 et n’ont pas été abrogées par des dispositions législatives ; que, dès lors, ces dispositions sont restées, en vertu des dispositions du IV de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1973, applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, il est vrai, que le décret du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d’ordre fiscal a codifié l’article 4 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 à l’article 1388 du code général des impôts et l’article 4 de la loi du 2 février 1968 à l’article 1498 du même code, sans qu’ait été maintenue, pour la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe, la référence que le 1 de l’article 1386 du code général des impôts faisait aux règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941 ;

Considérant que ce décret de codification n’a pu avoir légalement pour effet d’abroger ces règles et principes de valeur législative ; que, dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur ; qu’ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l’appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l’article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions des articles 324 AB et AC de l’annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux articles méconnaîtraient les articles 34 et 37 de la Constitution et ne pourraient donc fonder l’imposition de la société requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode de l’appréciation directe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des articles précités de l’annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de déclarations de succession, d’apport en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l’administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l’article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l’ une ou l’autre de ces méthodes et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;

Considérant, en dernier lieu, que l’administration propose de déterminer la valeur locative de l’hôtel « Sofitel » par voie d’appréciation directe ; que la société requérante critique la méthode d’évaluation utilisée en ce qui concerne le taux d’intérêt utilisé ; que, cependant, il résulte de l’instruction que le taux d’intérêt de 11 % retenu par le service n’apparait pas excessif eu égard au taux des placements immobiliers constaté dans la région pour des immeubles similaires ; que, par suite, la SOCIETE NMP FRANCE n’est pas fondée à contester l’évaluation de la valeur locative prise en compte pour la détermination de ses impositions et à demander, pour ce motif, la réduction des impositions en litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NMP FRANCE n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, à raison d’un hôtel exploité sous l’enseigne « Sofitel », situé à Roissy-en-France (95) ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE NMP FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE NMP France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE NMP FRANCE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, président ;

Mme Stoltz-Valette, conseiller et Mlle Mastrantuono, premier conseiller, assistées de Mme Soulier, greffier.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le Président, Le Rapporteur,

signé signé

M. Doumergue A. Stoltz-Valette

Le greffier,

signé

M. Soulier

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2011, n° 1000317