Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 16 décembre 2022, n° 2104791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 16 déc. 2022, n° 2104791
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2104791
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation présentée à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 306,87 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;

2°) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le payeur départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de facilités de paiement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 239,87 euros portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;

3°) de condamner le département du Val-d’Oise à lui payer la somme de 6 306,63 euros en réparation du préjudice subi.

Il soutient que :

— le département du Val-d’Oise ne l’a pas informé de ses possibilités d’introduire un recours afin de contester le titre exécutoire émis le 20 juillet 2020 ;

— le département du Val-d’Oise a procédé à une saisie sur son salaire avant l’expiration des délais de recours et sans l’en informer ;

— le département du Val-d’Oise a envoyé les courriers à son ancienne adresse alors même qu’il connaissait sa nouvelle adresse ;

— le département du Val-d’Oise bien qu’informé de la situation de son frère handicapé n’a pas procédé au versement de l’allocation adulte handicapé pendant quatre années et refuse aujourd’hui de lui accorder un échéancier.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

— l’ordonnance n° 2104789 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2021 ;

— l’ordonnance n° 2104784 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2021 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) auprès du département du Val-d’Oise, le 19 avril 2016. Suite à un croisement de fichiers, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a informé l’intéressé, par un courrier du 18 septembre 2018, qu’elle avait procédé à un nouveau calcul de ses droits au RSA et à la prime d’activité pour tenir compte de ses revenus non déclarés en lui précisant qu’il devait rembourser le montant de 6 239,87 euros de RSA socle perçu à tort pendant la période d’avril 2016 à mars 2017. Par une décision du 25 février 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté le recours administratif formé le 28 octobre 2020 par M. B à l’encontre d’un titre exécutoire d’un montant de 6 239,87 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Par une décision du 8 avril 2021, le payeur départemental a refusé la demande de M. B tendant à ce que le paiement de sa dette soit échelonnée sur une durée de 38 mensualités. Par la présente requête, M. B doit être regardé, compte tenu des termes de sa demande et des pièces produites à l’appui du présent recours, comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 25 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation présentée à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 306,87 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et, d’autre part, de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le payeur départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de facilités de paiement de l’indu de RSA réclamé et, enfin, la condamnation du département du Val-d’Oise à lui payer la somme de 6 306,63 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2021 :

2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la mise en œuvre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l’exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l’organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer.

4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CAF du Val-d’Oise a réalisé un croisement de fichiers avec les services des impôts qui a révélé que M. B n’avait pas déclaré les salaires qu’il avait perçus dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période d’avril 2016 à décembre 2016. Il est constant que M. B, qui bénéficiait du RSA depuis le mois d’avril 2016, a déclaré aucune ressource sur ses déclarations de ressources trimestrielles de RSA au titre des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 alors que ses ressources s’élèvent à 18 256 euros au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le département du Val-d’Oise a pu mettre à la charge de M. B l’indu en litige et considérer que l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

5. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () »

6. L’absence de déclarations par M. B relatives à la réalité de ses ressources fait obstacle à ce que sa bonne foi puisse être admise, alors qu’il bénéficiait du RSA depuis avril 2016 et que les formulaires de déclaration trimestrielle rappellent clairement à l’allocataire l’obligation de déclarer l’ensemble des ressources et que M. B a signé ces déclarations en attestant sur l’honneur l’exactitude de ses déclarations. Dans ces conditions, le département du Val-d’Oise a pu lever la prescription biennale prévue par les dispositions précitées, qui ne trouve pas à s’appliquer en cas de fraude ou de fausse déclaration.

7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ».

8. M. B a pu présenter le 28 octobre 2020 une réclamation dirigée contre la décision de récupération de l’indu de RSA d’un montant de 6 306,87 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ainsi que le présent recours contentieux, outre un référé suspension, tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté cette même réclamation, étant précisé qu’il résulte de ce qui précède que le caractère suspensif attaché à l’exercice de ces recours a interdit à l’administration de poursuivre l’exécution de la décision litigieuse de récupération de l’indu de RSA jusqu’au présent jugement et que le département du Val-d’Oise a précisé dans ses écritures que le recouvrement de l’indu en cause est suspendu depuis le 27 avril 2021.

9. Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».

10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Dès lors, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette en raison de sa situation de précarité. En tout état de cause, les circonstances qu’il n’aurait pas fait valoir ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) et celles relatives aux démarches entreprises auprès du département du Val-d’Oise concernant la situation de handicap de son frère sont par elles-mêmes sans incidence sur le présent litige.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2021 :

11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si la paierie départementale du Val-d’Oise a refusé le montant de 150 euros de remboursement mensuel proposé par l’intéressé, elle lui a toutefois proposé, par un courrier du 8 avril 2021, un échéancier à hauteur de 250 euros mensuels auquel M. B n’a, au demeurant, pas répondu.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du département du Val-d’Oise :

12. Il ne résulte pas de l’instruction que le département du Val-d’Oise aurait commis des fautes à l’origine du préjudice dont se prévaut M. B. Par suite, ses conclusions tendant au paiement d’indemnités ne peuvent qu’être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et au département du Val-d’Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. ALa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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