Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 26 octobre 2023, n° 2102900

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 26 oct. 2023, n° 2102900
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2102900
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2021, N° 2102146
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B D et Mme F D épouse C, représentés par Me Gros, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 137/2021 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Courpière les a mis en demeure, dans un délai d’un mois, de réaliser les travaux prescrits de mise en sécurité des bâtiments cadastrés section BL n° 695 et n° 697 ;

2°) d’annuler l’arrêté n° 162/2021 du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Courpière les a mis en demeure, dans un délai de six mois, de réaliser des travaux prescrits de mise en sécurité des bâtiments cadastrés section BL n° 695 et n° 697 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courpière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— l’arrêté du 21 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire n’a pas défini les mesures à prendre immédiatement pour faire cesser le danger ;

— l’arrêté du 8 décembre 2021 a été pris en méconnaissance de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors que Mme C n’a pas reçu de courrier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Courpière, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

— l’ordonnance n° 2102146 du juge des référés du tribunal administratif du 13 octobre 2021 désignant M. A E en qualité d’expert ;

— le rapport d’expertise déposé le 20 octobre 2021 ;

— l’ordonnance n° 2102146 du président du tribunal administratif du 8 novembre 2021, liquidant les frais de l’expertise à la somme de 842, 91 euros ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;

— les observations de Me Gros, avocat de M. et Mme D ;

— et les observations de Me Makhlouche, substituant Me Marion, avocat de la commune de Courpière.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme D épouse C sont propriétaires de l’immeuble cadastré section BL n° 695 situé au 8 rue Champêtre et de l’immeuble cadastré section BL n° 697 situé au 35 boulevard Vercingétorix à Courpière (Puy-de-Dôme). Suite à un signalement quant à un risque d’effondrement desdits immeubles et d’infiltrations sur les murs mitoyens, un rapport d’information a été dressé par la police municipale le 11 octobre 2021 constatant divers désordres. Par une ordonnance n° 2102146 rendue le 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a diligenté une expertise et a désigné M. E en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le maire de la commune de Courpière a mis en demeure M. D et Mme D épouse C, dans un délai d’un mois, de réaliser les travaux prescrits de mise en sécurité. Par un second arrêté du 8 décembre 2021, la même autorité les a mis en demeure, dans un délai de six mois, de réaliser d’autres travaux prescrits de mise en sécurité. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 :

2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ».

3. En l’espèce, l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Courpière a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre de la procédure urgence prévue en cas de danger imminent, des immeubles appartenant aux requérants, reprend les termes du rapport de l’expert et prévoit à son article 1 que M. D et Mme D épouse C doivent, d’une part, faire appel à un bureau d’étude de structures pour « définir les éléments de protection provisoire et de renforts à mettre en place d’urgence au droit de la verrière, déterminer quelle technique de réparation pourrait être retenue pour remplacer la verrière et préconiser la solution d’étanchéité finale pour assurer la collecte et l’évacuation de l’eau conformément aux réglementations en vigueur s’agissant d’un ouvrage encastré, effectuer d’initiative toutes les vérifications utiles sur les autres parties d’ouvrages » et, d’autre part, faire appel à une entreprise chargée de « réaliser ces travaux autour de la verrière, nettoyer la tête du mur et créer une arase équipée d’un dispositif de collecte de l’eau (couvertine aluminium ou zinc et chéneau raccordé à la descente EP existante), mettre en place un dispositif d’étanchéité bitumineuse au sol et en pied du mur Nord (parcelle Section BL Numéro 695), en angle, le long du pignon mitoyen de la parcelle Section BL Numéro 696 ». Dans ces conditions, et eu égard à la précision suffisante des mesures prescrites, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 :

4. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () ».

5. En l’espèce, le maire de la commune de Courpière a adressé M. D et à Mme D épouse C des courriers datés du 21 octobre 2021 ayant pour objet « Ouverture de la phase contradictoire – Procédure de mise en sécurité ordinaire » par lesquels il les a informés de son intention de prendre un arrêté de mise en sécurité et de la possibilité de lui faire parvenir, sous quarante jours à compter de la notification de ces courriers, leurs observations. Il ressort des pièces du dossier que ces courriers ont été reçu par M. D et par Mme D épouse C le 23 octobre 2021. Ils n’ont cependant adressé aucune observation à la commune. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière.

Sur les frais de l’instance :

6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. D et de Mme D épouse C la somme de 842, 91 euros au titre des frais et honoraires d’expertise taxés par ordonnance rendue par le président du tribunal le 8 novembre 2021 sous le n° 2102146.

8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme D épouse C est rejetée.

Article 2 : La somme de 842, 91 est mise à la charge définitive de M. D et Mme D épouse C au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Courpière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Courpière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC

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