Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1504655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 29 déc. 2017, n° 1504655
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1504655

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

N°1504655 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIÉTÉ IKEA DEVELOPPEMENT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Thierry Pfauwadel Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Grenoble M. Frédéric Doulat Rapporteur public

Le magistrat désigné ___________

Audience du 14 décembre 2017 Lecture du 29 décembre 2017 ___________

19-03-05-03 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2015, 4 décembre 2015 et 23 novembre 2017, la société Ikea développement, représentée par CMS Bureau X Y, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison d’un magasin situé à Saint-Martin-d’Hères ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2013 voté par la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole est disproportionné et résulte d’une délibération entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort de l’examen du compte administratif 2013 voté par la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole que le montant global des dépenses réelles liées à la compétence déchets s’élève à 40.485.582 euros, tandis que les recettes destinées à financer ce service s’élèvent à 50.752.841 euros, d’où un excédent de fonctionnement de 10.267.259 euros représentant plus de 25 % du coût de collecte et de traitement des déchets ;

- il en est de même du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2013 dès lors que le compte administratif 2014 précise que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement liées à la compétence déchets s’élève à 45.445.697 euros, tandis que le montant total des recettes s’élève à 57.910.958 euros, d’où un excédent de fonctionnement de 12.465.261



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euros qui représente plus de 27 % du coût de collecte et de traitement des déchets assuré par la communauté d’agglomération ;

- les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Grenoble Alpes métropole qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.

Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2015 et 4 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire l’application du taux de l’année précédente, en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, Grenoble Alpes métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Ikea développement à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire l’application du taux de l’année précédente, en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 décembre 2017, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Frédéric Doulat , rapporteur public,

- les observations de Me Supplisson, représentant Grenoble-Alpes métropole.

1. Considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d’imposition en cause : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) » ; qu’en vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu’il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport



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au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ;

2. Considérant que la société Ikea développement soutient qu’il ressort de l’examen du compte administratif 2013 voté par la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole que le montant global des dépenses réelles liées à la compétence déchets s’élève à 40 485 582 euros, tandis que les recettes destinées à financer ce service s’élèvent à 50 752 841 euros, d’où un excédent de fonctionnement de 10 267 259 euros représentant plus de 25 % du coût de collecte et de traitement des déchets, et qu’il en est de même du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2014 dès lors que le compte administratif 2014 mentionne un montant total des dépenses réelles de fonctionnement liées à la compétence déchets de 45 445 697 euros, tandis que le montant total des recettes s’élève à 57 910 958 euros, d’où un excédent de fonctionnement de 12 465 261 euros qui représente plus de 27 % du coût de collecte et de traitement des déchets assuré par la communauté d’agglomération ;

3. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de l’Isère et Grenoble Alpes métropole ne soutiennent pas que les chiffres figurant dans les comptes administratifs diffèrent sensiblement des estimations réalisées à la date du vote des délibérations, date à laquelle il convient d’apprécier la légalité de celles-ci ; que, toutefois, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, doivent être pris en compte non seulement les mandats émis mais également les charges qui y sont rattachées, soit 3 834 790,26 euros pour 2013 et

4 373 509,26 euros pour 2014, et en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, doivent également être pris en compte non seulement les titres émis mais également les produits qui y sont rattachés, soit 434 663,40 euros pour 2014 ; que les recettes d’investissement doivent également être prises en compte, soit 276 303,34 euros pour 2013 et 7 323 292,64 euros pour 2014, de même que les dépenses d’investissement, soit 6 002 371,35 euros pour 2013 et 7 477 258,39 euros pour 2014 ; qu’en revanche, les subventions du budget général qui permettent l’équilibre du budget annexe, soit 6 000 000 euros en 2013 et 5 000 000 euros en 2014, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du caractère proportionné ou non du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

4. Considérant que pour l’année 2013, le montant global des dépenses liées à la compétence déchets s’élevant ainsi à 50 322 743,78 euros et les recettes non fiscales à 9 626 186,66 euros, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue n’excède pas celui des dépenses de collecte et de traitement non couvertes par les recettes non fiscales ; que la société Ikea développement n’est par suite pas fondée à soutenir qu’il résulte des éléments qu’elle invoque que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2013 voté par la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole est disproportionné et résulte d’une délibération entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant que pour l’année 2014, le montant global des dépenses liées à la compétence déchets s’élève à 57 296 465,01 euros et les recettes non fiscales à 20 654 166,49 euros ; qu’ainsi, l’excédent du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue sur celui des dépenses de collecte et de traitement non couvertes par les recettes non fiscales s’établit à 3 281 450 euros, soit 8,95 % du montant de celles-ci ; que la société Ikea développement n’est par suite pas fondée à soutenir qu’il résulte des éléments qu’elle invoque que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2014 voté par la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole est disproportionné et résulte d’une délibération entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que les conclusions de la société Ikea développement à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge doivent être rejetées ;



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6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ikea développement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que Grenoble-Alpes métropole, appelée à produire des observations, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause et ne doit donc pas être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requete de la société Ikea développement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Grenoble-Alpes métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ikea développement, au directeur départemental des finances publiques de l’Isère et à Grenoble alpes métropole.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le magistrat désigné, Le greffier,

T. Pfauwadel C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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