Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2023, n° 2300892
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2023, n° 2300892 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
Numéro : | 2300892 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’allocation d’un montant de 3236,82 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, M. B ne soulève aucun moyen de légalité précis et n’a pas produit, dans le délai du recours contentieux, de mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision