Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2107235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 31 déc. 2023, n° 2107235
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107235
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 13 novembre 2022, la SAS Margueron, représentée par Me Lenat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Valloire a rejeté sa réclamation indemnitaire portant sur la réalisation de travaux supplémentaires dans le cadre du marché public de travaux de construction d’une toiture pour la patinoire « Philippe Candéloro » ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 38 093 euros HT au titre de la pose de 17 tonnes de ferrures et quincailleries supplémentaires et 14 000 euros HT pour études et recherches effectuées par son bureau d’étude structure, augmentés des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valloire une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Margueron soutient que :

— sa requête est recevable ;

— elle a réalisé des travaux supplémentaires qui ont entraîné un surcoût correspondant d’une part, au temps supplémentaire investi par son bureau d’étude correspondant à deux équivalents temps plein, sur 4 semaines de 35 heures, au coût horaire de 45 euros soit un total HT de 14 000 euros et d’autre part, à la pose en pignon de palets de stabilité en tirants métalliques et à chape moulée pour 3 557 euros HT et les nouveaux assemblages mis en œuvre ont engendré un surcout de 34 536 euros HT.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021 et 2022, la commune de Valloire conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce que la maîtrise d’œuvre soit condamnée à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge par la juridiction et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune de Valloire soutient que :

— la requête est irrecevable :

* le directeur général de la société Margueron ne justifie pas de sa capacité à représenter la société en justice ;

* les conclusions à fins d’annulation pour excès de pouvoir sont irrecevables s’agissant d’une décision relative à la mise en œuvre d’un contrat ;

* tardive en raison du non-respect du délai de 6 mois prévu par l’article 50 du CCAG Travaux ;

— les demandes de la société ne sont pas fondées et à titre subsidiaire appelle en garantie la maîtrise d’œuvre.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l’Atelier d’architecture A, représenté par Me Heinrich, conclut :

— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de la SAS Margueron, à titre subsidiaire à son rejet au fond ;

— à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie formé par la commune de Valloire à son encontre ;

— à titre infiniment subsidiaire à ce que la société Pure Ingénierie soit condamnée à la garantir du montant des condamnations qui pourraient être mise à sa charge.

— en tout état de cause à ce que la commune de Valloire lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’Atelier d’architecture A soutient que :

— la requête est irrecevable :

* en l’absence de justification de l’intérêt à agir du directeur général de la société Margueron ;

* tardive en raison du non-respect du délai de 6 mois prévu par l’article 50 du CCAG Travaux ;

— les demandes de la société ne sont pas fondées et à titre subsidiaire que l’appel en garantie formé à son encontre doit être rejeté.

Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 septembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Fourcade,

— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

— et les observations de Me Lénat, représentant la société Margueron, et de Me Heinrich, représentant l’Atelier d’architecture A.

Une note en délibéré présentée par la société Magueron a été enregistrée le 14 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Valloire a engagé fin 2018 des travaux en vue de la construction de la toiture de sa patinoire. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé de M. A, architecte et de la société Pure Ingénérie. Le lot n°2 « charpente bois » a été confié à la société Margueron. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 1er décembre 2020. Le décompte général a été notifié à la société Margueron le 26 février 2021. Par un mémoire en réclamation du 25 mars 2021, reçu le même jour par la commune, la société a contesté ce décompte et demandé le paiement de travaux supplémentaires. Cette réclamation é été rejetée expressément par la commune le 3 mai 2021.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 3 mai 2021 :

2. Les décisions implicite puis expresse du 3 mai 2021 de la commune de Valloire rejetant le mémoire en réclamation de la requérante formulé le 25 mars 2021 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la société Margueron qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’irrecevabilité contractuelle opposée en défense par la commune de Valloire :

3. Aux termes de l’article 50 du CCAG applicables aux marchés de travaux : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ».

4. L’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux prévoit notamment que pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur et que passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision, ce qui rend irrecevable toute réclamation. En vertu des stipulations combinées des articles 50.1.2 et 50.1.3 du CCAG, l’absence de notification d’une décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation dans ce délai vaut rejet de la demande.

5. Pour les contrats qui se réfèrent expressément au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, les stipulations de l’article 50 régissent seules les modalités de règlement des différends survenus entre les parties et les délais de saisine du juge.

6. En l’espèce, il est constant que le CCAG Travaux en vigueur, constitue ainsi un document contractuel qui reflète la volonté des cocontractants et les oblige. Il ne résulte pas de l’instruction que les parties aient entendu déroger à ces stipulations contractuelles, ou y renoncer, s’agissant des articles 50.1.2, 50.1.3 et 50.3.2 précités.

7. Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation présenté par la société Margueron a été réceptionné par la commune de Valloire le 25 mars 2021. En application des articles 50.1.2 et 50.1.3 du CCAG, une décision implicite de rejet est née le 25 avril 2021 du silence gardé par le maître d’ouvrage après l’expiration d’un délai de trente jours. À compter de cette date, la société Margueron disposait d’un délai de six mois expirant le 25 octobre 2021, pour saisir le tribunal administratif.

8. La circonstance que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation, la commune de Valloire a adressé à la société requérante une lettre datée du 3 mai 2021 par laquelle elle confirmait explicitement sa décision, ne saurait, à elle-seule, révéler l’intention des parties de déroger aux stipulations du CCAG.

9. Les stipulations de l’article 50 régissant seules les modalités de règlement des différends survenus entre les parties et les délais de saisine du juge, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative pour soutenir que cette décision explicite aurait eu pour effet de se substituer à la décision implicite de rejet et, partant, d’interrompre le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CCAG.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête enregistrée le 29 octobre 2021, après l’expiration du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête ne peut dès lors qu’être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valloire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par la société requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Valloire et l’Atelier d’architecture A au titre de ces mêmes dispositions sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Margueron est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valloire et l’Atelier d’architecture A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Margueron, à l’Atelier d’architecture A, à la société Pure Ingénierie et à la commune de Valloire.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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