Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003612

  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Propriété·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Commissaire de justice·
  • Vitre·
  • Cotisations·
  • Finances publiques·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2003612
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2003612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, la société civile immobilière Overno, représentée par Me Coulon, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison d’un ensemble immobilier sis 114, rue de la Libération à Aulnoy-lez-Valenciennes.

Elle soutient que l’immeuble à raison duquel elle a été assujettie aux impositions en litige a été illégalement occupé et saccagé, les dégradations significatives étant au nombre des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement à prendre en compte pour la mise à jour de la valeur locative, en application des dispositions de l’article 1517 du code général des impôts ; la valeur locative à retenir pour la liquidation des impositions correspond à 50 % de la valeur locative initialement retenue par l’administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Overno n’est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». En vertu du 1 du I de l’article 1517 de ce code, il est procédé annuellement à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties pour la détermination de leur valeur locative à prendre en compte pour la liquidation des cotisations de taxe foncière.

2. Pour demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison d’un ensemble immobilier sis 114, rue de la Libération à Aulnoy-lez-Valenciennes, dont elle est propriétaire, la société Overno soutient que ces locaux ont fait l’objet de dégradations significatives du fait de leur occupation illégale au mois d’octobre 2016. Toutefois, la société requérante se borne à se prévaloir d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 18 novembre 2016, qui fait état de la présence dans ses locaux, à cette date, de déchets et d’excréments, de bidons répandus, de taches maculant les carrelages de bureaux, les parois et les vitres, de supports de câblages arrachés, d’extincteurs détachés et vidés, de vitres brisées, d’une rambarde détachée, de miroirs fendus, de dalles de plafond tombées, de câbles électriques arrachés et de radiateurs descellés. La société Overno ne verse au dossier, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l’existence, au 1er janvier des années d’imposition, de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des locaux à raison desquels elle a été assujettie aux impositions litigieuses. La société Overno n’est dès lors pas fondée à demander la réduction de ces impositions.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Overno doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Overno est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Overno et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Paganel, président de la formation de jugement,

— M. Lemaire, président,

— Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

O. ALe président,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003612