Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2016, n° 1501201

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 24 juin 2016, n° 1501201
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1501201

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N° 1405861, 1405862, 1501201

__________

SAS SMA Vautubière

___________

M. Grimmaud

Rapporteur

___________

Mme Belguèche

Rapporteur public

___________

Audience du 10 juin 2016

Lecture du 24 juin 2016

___________

19-03-04

19-03-045-03-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(6e Chambre)

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°1405861 et un mémoire enregistrés le 12 août 2014 et le 2 février 2016, la Société par actions simplifiée (SAS) SMA Vautubière, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;

2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

— les alvéoles constituent des installations exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui ne pouvaient donc être retenues dans les bases de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises ;

— la valeur des alvéoles a été surévaluée, celle-ci devant être diminuée du montant des travaux irrégulièrement réalisés par l’exploitant précédent ;

— le montant des travaux d’aménagement conduits irrégulièrement par l’exploitant antérieur est erroné ;

— le montant correspondant au crédit bail accordé par Energeco a été comptabilisé deux fois ;

— les travaux de sécurisation d’un flanc de talus ont la nature de charges et non d’immobilisations ;

— les bases de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises doivent être réduites de la valeur des immobilisations créées par l’ancien exploitant, celles-ci ayant cessé d’être utilisées ;

— le service a utilisé à tort la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts pour procéder à l’évaluation de la valeur locative des immobilisations corporelles mises à sa disposition ;

— le service a procédé à un recours larvé à la base plancher visée à l’article 1518 B du code général des impôts ;

— le service a retenu à tort une valeur brute des immobilisations mises à disposition de 7 371 790 euros, la valeur des biens mis à disposition s’élève à 5 061 605 euros ;

— le service a omis de tenir compte du changement de consistance des terrains devenus inexploitables du fait de leur comblement ;

— l’imposition en litige viole les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 19 février 2015 et le 6 janvier 2016, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°1405862 et un mémoire enregistrés le 12 août 2014 et le 2 février 2016, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle présente les mêmes moyens que dans la requête n°1405861 .

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 19 février 2015 et le 11 janvier 2016, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

III. Par une réclamation soumise d’office en application de l’article R. 199- 1 du livre des procédures fiscales valant requête n°151201, enregistrée le 12 février 2015, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2016 postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue à l’émission de l’avis d’audience, la direction régionale des finances publiques PACA demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la réclamation de la SAS SMA Vautubière du 10 décembre 2014 tendant à la décharge de la CFE due au titre de l’année 2014 ;

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

La SAS SMA Vautubière représentée par Me Ferrandini a présenté un mémoire le 2 février 2016, demandant :

1) la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 ;

2) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle présente les mêmes moyens que dans la requête n°1405861.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Grimmaud,

— les conclusions de Mme Belguèche rapporteur public,

— les observations de Me Ferrandini ;

1. Considérant que la SAS SMA Vautubière est une filiale de la société SMA Environnement dont elle détient 51% du capital ; que la SMA Vautubière a été créée en 2006 en application de l’article 23 de la convention de délégation de service public conclue entre la communauté d’agglomération de Berre-Salon de Provence et la société SMA Environnement ; que la SMA Vautubière exploite un centre d’enfouissement technique (CET) sur le site dit de la Vautubière sur le territoire de la commune de la Fare-les-Oliviers ; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, puis d’une deuxième vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012 ; qu’estimant que le centre d’enfouissement avait un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, le service a déterminé la valeur locative de l’exploitation selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, prévue à l’article 1499 du code général des impôts ; qu’il a ainsi retenu, dans le calcul de la valeur locative, le prix d’acquisition du terrain servant d’assise au centre d’enfouissement, de même que les aménagements, alvéoles et casiers sur terrain réalisés tant par l’ancien exploitant que par la requérante, nouvel exploitant ; que des rectifications en matière de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises lui ont ainsi été notifiées au titre des années correspondantes ; qu’en outre, le service a soumis d’office au tribunal la réclamation de l’intéressée relative à la fraction des cotisations de contribution foncière des entreprises de l’année 2014 découlant des rectifications apportées à la base imposable suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ; qu’elle demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n°1405861, n°1405862 et n° 1501201 présentées par la SAS SMA Vautubière présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;

Sur l’étendue du litige :

3. Considérant que l’administration a prononcé le 8 janvier 2016, soit en cours d’instance, le dégrèvement de la somme de 72 310 euros dans le cadre du plafonnement de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l’année 2008 ; que dès lors les conclusions y relatives à fin de décharge figurant dans la requête n°1405861 sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement accordé ; qu’il n’y a pas lieu ainsi à statuer à hauteur de ce montant ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant, d’une part, s’agissant de la taxe professionnelle, qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ; qu’aux termes de l’article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. » ; qu’aux termes de l’article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier» ;

5. Considérant, d’autre part, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, qu’aux termes de l’article 1467, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile » ; qu’aux termes de l’article 1478 du même code : « I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions citées que la taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises ont pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ; qu’il appartient au contribuable de justifier de l’exagération du calcul de la valeur locative des éléments compris dans les bases de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises ; qu’en l’espèce la requérante ne conteste pas le caractère industriel de son établissement au sens des dispositions citées, mais critique l’inclusion dans ses bases imposables de la valeur locative des alvéoles réalisées pour le stockage de ces déchets ainsi que l’évaluation de la valeur locative telle que retenue par le service ;

7. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° (…) de l’article 1381 » ; qu’aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (…) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux» ; qu’il résulte de ces dispositions que sont employés à un usage industriel, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le centre d’enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit « centre de stockage des déchets ultimes » que la SMA Vautubière exploite sur le territoire de la commune de la Fare les Oliviers est composé de fosses aménagées dans la terre dénommées « alvéoles d’enfouissement » ; que celles-ci, qui ne comportent aucune construction métallique ou maçonnée, sont constituées pour l’essentiel d’un lit de graviers drainants surmonté d’une couche d’argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz, qui sont ensuite traités ou éliminés ; qu’une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d’une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ; que ces alvéoles et les éléments techniques qui y sont intégrés, qui ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis, doivent dès lors être regardées comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, soumises sur ce fondement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que par suite l’intéressée n’est pas fondée à se plaindre de leur prise en compte aux titres des bases de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises ;

9. Considérant en deuxième lieu que la SMA Vautubière soutient que les aménagements de casiers et alvéoles sur terrain ayant été réalisés sans autorisation par l’exploitant précédent du site d’enfouissement de déchets, la SA Somedis, leur valeur ne pouvait être comprise dans les bases d’imposition à la taxe professionnelle de l’année 2007 ; que toutefois, le caractère irrégulier, à le supposer établi, de ces aménagements est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition ; que par suite le moyen doit être écarté ;

10. Considérant en troisième lieu que le service a retenu une valeur brute des aménagements, alvéoles et casiers sur les terrains mis à sa disposition par la communauté d’agglomération, et réalisés par la société SOMEDIS, précédent délégataire de service public, pour un montant de 3 560 565 euros ; que la requérante se borne à indiquer que la valeur desdits aménagements est surévaluée, celle-ci s’élevant soit à 2 602 524 euros, soit à 2 273 407 euros, et à se prévaloir d’un rapport, d’ailleurs non produit, de la société KPMG ; qu’il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Berre-Salon a repris lors de la résiliation anticipée de la délégation que le service public de la SOMEDIS les aménagements, alvéoles et casiers réalisés par la SOMEDIS, qu’elle a d’ailleurs indemnisée à hauteur de la fraction non amortie des immobilisations correspondantes ; que pour retenir la valeur en litige de ces immobilisations, le service, qui n’est pas sérieusement contredit, s’est appuyé sur les informations contenues dans le dossier de délégation de service public établi entre la communauté d’agglomération et la SMA Environnement ; que dans ces conditions, le moyen tiré d’une surévaluation des immobilisations litigieuses doit être écarté ;

11. Considérant en quatrième lieu que le service a intégré à la valeur des actifs mis à disposition de la SMA Vautubière un montant de 3 811 225 euros correspondant à un crédit bail initialement contracté par la SOMEDIS le 15 mars 2010 pour financer les aménagements nécessaires à l’exploitation du CET de la Vautubière ; que si la SMA Vautubière indique que le poste « Terrain » de la comptabilité de la SOMEDIS ferait apparaître un montant de 958 040 euros lié au crédit bail cité, et donc une double imposition à hauteur de ce montant, elle n’apporte aucun élément matériel au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant en cinquième lieu qu’en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature », l’article 1381-5° du code général des impôts doit être entendu comme visant les terrains qui ont été affectés à de tels usages, dès lors qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des prescriptions de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l’exploitation de la décharge, que les terrains destinés à l’accueil des déchets ne sauraient se voir attribuer un autre usage ; que, dès lors, la circonstance que la partie du terrain où les déchets ont été déposés a été recouverte d’une couche de terre et, le cas échéant, de végétation, ne saurait à elle seule lui faire perdre son usage industriel ; qu’en se bornant à renvoyer sans le produire à un calcul de volumétrie de côte du fond de l’alvéole n°3 qui se situerait à 127 NGF au-delà de la capacité autorisée, la requérante n’établit pas que cette alvéole serait hors d’usage et inutilisée ; qu’en tout état de cause, le cycle d’exploitation industriel des alvéoles ne se limite nullement aux seules opérations d’enfouissement des déchets ; qu’ainsi, il n’est nullement démontré que l’alvéole dont il s’agit avait cessé d’être utilisée ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant en sixième lieu qu’il résulte de l’instruction que la SMA Vautubière a fait effectuer en 2007 des travaux de terrassement par la société Buesa pour l’agrandissement de l’alvéole n°2 du CET ; que des travaux complémentaires ont été réalisé en 2008 afin de reprendre les talus correspondants, de purger les têtes, de créer une piste périphérique en partie supérieure pour assurer une sécurité maximale et une pérennité pour la suite de l’exploitation du site ; qu’il incombe à l’exploitant d’assurer l’étanchéité des alvéoles et la pérennité de l’exploitation du site ; qu’il n’est pas contesté que l’étanchéité du site ne pouvait être réalisée sur un talus trop raide ; que ces travaux de mise en sécurité et de mise aux normes permettent la poursuite de l’exploitation sur plusieurs exercices conformément aux obligations légales et règlementaires, rappelées notamment par l’arrêté préfectoral d’autorisation ; qu’ainsi, ces travaux ont eu pour conséquence, outre la mise aux normes et la mise en sécurité du site, de prolonger la durée de ces installations et d’éviter l’interruption à plus ou moins court terme de leur exploitation ; que dans ces conditions, ces travaux ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l’actif immobilisé ; que par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause le caractère de charges déductibles des dépenses correspondantes ;

14. Considérant en septième lieu qu’aux termes de l’article 1500 du code général des impôts « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; 2° selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. » ; qu’aux termes de l’article L174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

15. Considérant que la requérante fait valoir que les immobilisations litigieuses ne sont pas inscrites à son bilan, que la communauté d’agglomération propriétaire n’est pas soumise aux obligations de l’article 53 A du code général des impôts et qu’en conséquence, la méthode particulière prévue à l’article 1498 du code général des impôts aurait du être mise en œuvre ; que toutefois, il résulte de l’instruction que la SMA Vautubière a été créée en application de l’article 23 de la convention de délégation de service public afin d’exploiter exclusivement le site de la Vautubière ; que l’ensemble des installations et aménagements ont été mis à la disposition de celle-ci par la société mère, SMA Environnement, signataire de la convention de délégation de service public et d’un bail emphytéotique administratif ; que la requérante a ainsi disposé, dans le cadre de cette nouvelle délégation de service public, de l’ensemble des immobilisations et aménagements précédemment exploités ainsi que de l’ensemble des immobilisations et aménagements exploités dans le cadre de la précédente délégation de service public ; qu’au surplus, le service était fondé à réparer l’omission d’inscription de ces actifs nécessaires à l’activité de la société, et à réintégrer les montants correspondants aux bases de l’impôt ; que par suite, c’est à bon droit que le service a fait application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts ;

16. Considérant en huitième lieu qu’aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération » ;

17. Considérant qu’il est constant que la SMA Vautubière exploite la décharge dont il s’agit dans le cadre de la délégation de service public et du bail emphytéotique administratif conclu entre sa mère et la communauté d’agglomération, selon lesquels l’ensemble des biens et installations sont mis à disposition à fin d’exploitation pour la durée du contrat ; que ces contrats sont étrangers à une quelconque opération de scission, fusion ou cession ; que par suite, le moyen tiré d’un recours larvé à la base plancher prévue à l’article cité est inopérant ;

18. Considérant en neuvième lieu qu’il résulte de l’instruction que le service a fondé les rehaussements de base à hauteur de 7 371 790 euros sur les données issues de la délégation de service public et du bail emphytéotique par lesquels la communauté d’agglomération a mis à disposition l’ensemble des aménagements et installations existants, notamment donc ceux réalisés par l’ancien exploitant ; qu’en se bornant à écarter, sans aucun élément matériel, de ce montant une somme de 2 310 185 euros au motif que l’administration ne produirait pas l’inventaire détaillé et les factures correspondantes, la requérante ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par service ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

19. Considérant en dixième lieu qu’aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. « 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. » ;

20. Considérant que la requérante invoque la circonstance que l’alvéole n°3 aurait été comblée par les déchets avant le commencement de l’exploitation du site par la SMA Vautubière ; que même en la supposant établie, il résulte des motifs qui précèdent que les terrains dont il s’agit conservent leur nature industrielle tant qu’ils ne sont pas réaffectés à un autre usage par arrêté préfectoral ; que l’exploitation du site ne se limite pas à l’enfouissement de nouveaux déchets mais également à la gestion des installations et aménagements existants afin notamment de prévenir les nuisances, les pollutions, mais également de surveiller le cycle de vie des déchets, notamment par la récupération des biogaz et lixiviats contenus dans l’alvéole dont il s’agit ; qu’ainsi, la rémunération de la société inclut ses obligations contractuelles et ne se résume pas à la seule activité d’enfouissement ; que par suite, le moyen tiré du changement de consistance des terrains dont il s’agit doit être écarté ;

21. Considérant en onzième et dernier lieu qu’aux termes des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale suppose la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

22. Considérant que la taxation des immobilisations correspondant à des alvéoles comblées par les déchets mais participant encore du cycle d’exploitation des déchets et de leur décomposition, et dont il est constant que les terrains dont il s’agit n’on pas été réaffectés à un autre usage, s’avère proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur ; qu’elle ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit de propriété au sens de l’article 1e du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France et publiée au Journal officiel du 4 mai 1974 ;

23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de la SAS SMA Vautubière tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, soit condamné à payer à la SAS SMA Vautubière les sommes que cette dernière réclame au titre des frais exposés devant le tribunal et non compris dans les dépens ;

25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes 1405861 ; 1405862 ; 1501201 de la SAS SMA Vautubière doivent être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1405861 à hauteur de la somme de 72 310 euros, qui a fait l’objet d’un dégrèvement d’office dans le cadre du plafonnement de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l’année 2008.

Article 2 : Les requêtes 1405861 ; 1405862 ; 1501201 de la SAS SMA Vautubière sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SMA Vautubière, au directeur du contrôle fiscal Sud-Est et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Haasser, président,

M. Pons, premier conseiller,

M. Grimmaud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

J-M. Grimmaud A. Haasser

Le Greffier,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2016, n° 1501201