Tribunal administratif de Martinique, n° 0100608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, n° 0100608
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 0100608

Texte intégral

N° 01608

Préfet de la Région Martinique

Contre

XXX

Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,

VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2 001, présentée par le Préfet de la Région Martinique; le Préfet de la Martinique demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2 001 par lequel le Maire du Lamentin a accordé un permis de construire une maison d’habitation à Mme Y Z et M. A X;

Il soutient que ce permis n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme; que les moyens d’annulation sont contenus dans la lettre d’observations qu’il a adressée au maire le 18 septembre 2 001, à laquelle il se réfère; que le risque étant connu, le Maire du Lamentin devait refuser le permis de construire sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas de réalisation du risque;

Vu l’arrêté dont la suspension est demandée;

Vu, enregistrée le 5 décembre 2 001 sous le n° 01 603, la requête du Préfet de la Martinique tendant à l’annulation dudit arrêté;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu, à l’audience de référé du mardi 8 janvier 2 002, le rapport de M. Antoine DELCOURT, Président et les observations de M. A X qui indique qu’il a fait effectuer une étude géotechnique établissant le caractère constructible du terrain d’assiette du permis de construire accordé et que sa construction est pratiquement achevée;

Considérant qu’aux termes de l’article L 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduite : Article L 2131-6 alinéa 3 : Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instrucTion, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué…";

Considérant qu’il résulte des observations présentées à l’audience par M. X, bénéficiaire du permis attaqué, non contestées par le représentant du Préfet de la Région Martinique, que la construction autorisée par le permis de construire dont la suspension est demandée est pratiquement achevée, seuls les aménagements intérieurs restant à réaliser; qu’ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension dudit permis sont devenues sans objet;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du Préfet de la Région Martinique;

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée au Préfet de la Martinique, à la commune du Lamentin et à Mme Y Z et A X.

Fait à Fort-de-France, le

A. DELCOURT

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