Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0804692

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 0804692
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0804692

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0804692/7

___________

Mme Y X

___________

M. Freydefont

Rapporteur

___________

M. Philipbert

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

VG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun,

(7e chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX, par Me Boizeau ; Mme X demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 pour un montant total de 155 162 euros en droits, intérêts de retard et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

— qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification que le service prétend lui avoir adressée le 20 juillet 2005, soit en période de vacances ;

— que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

— que la plupart des crédits qualifiés d’injustifiés par l’administration proviennent en fait des recettes de l’activité commerciale et industrielle de son ex-mari, exercée sous l’enseigne commerciale « Cepefra », recettes encaissées sur le compte de Mme X en raison de l’interdiction bancaire de son ex-mari ; que dans la mesure où la plupart des crédits sont identifiés, ils ne sauraient être taxés d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;

— qu’au titre de l’année 2002, à l’exception de deux montants de 67,80 euros et 103,57 euros qui font l’objet d’une recherche, tous les autres montants portés au crédit de ses comptes bancaires sont identifiés comme des virements de Cepefra, qu’ils soient directement libellés comme tels ou qu’il s’agisse de chèques de clients de Cepefra ;

— qu’au titre de l’année 2003, tous les montants portés au crédit de ses comptes bancaires sont identifiés Cepefra, qu’ils proviennent directement de virements libellés Cepefra sur la proposition de rectification, ou qu’il s’agisse de chèques de clients de Cepefra ou de virements correspondant à l’activité de son ex-mari ;

— qu’ayant été relaxée des poursuites de fraude fiscale par jugement du tribunal correctionnel de Melun du 12 février 2007, elle ne saurait faire l’objet de majoration pour absence de bonne foi ; que si elle n’a pas répondu aux différents courriers de l’administration, c’est d’une part qu’elle pensait que son ex-mari s’occuperait de ce contrôle, d’autre part qu’une vérification personnelle n’a aucun caractère contraignant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 19 743 euros en droits, intérêts de retard et pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que la proposition de rectification a été adressée à Mme X par pli recommandé présenté le 22 juillet 2005 et retourné au service avec la mention « non réclamé », ainsi que par courrier simple non retourné au service ; que la proposition de vérification est parfaitement motivée en droit comme en fait ; qu’en l’absence de réponse aux demandes de justifications adressées à Mme X par courriers recommandés du 31 mars 2005, présentés le 2 avril et retournés au service avec la mention « non réclamé », l’administration était en droit de recourir à la taxation d’office en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le service a accepté de considérer comme justifiés, pour l’année 2002 neuf crédits représentant un montant de 16 440 euros, et pour l’année 2003 quatorze crédits représentant un montant de 9 579 euros ; que sur cette base, des dégrèvements d’impôt sur le revenu, en droits, intérêts de retard et pénalités, ont été prononcés par l’administration par décision du 11 décembre 2008 à hauteur de 12 878 euros au titre de l’année 2002 et de 6 865 euros au titre de l’année 2003 ; qu’en l’absence d’explication ou de justification de Mme X sur la nature ou l’origine des autres sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, aucune catégorisation de ces revenus n’a pu être opérée ; que si Mme X n’a pas commis le délit de fraude fiscale, elle ne pouvait toutefois ignorer l’origine des sommes versées sur ses comptes qui ont contribué à son train de vie ; qu’elle a donné le 16 mars 2002 une procuration à son ex-mari sans durée précise et qu’elle recevait les relevés bancaires à son domicile ; que la mauvaise foi de la requérante est de ce fait caractérisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011 :

— le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003, à l’issue duquel des sommes d’un montant total de 231 646 euros portées au crédit de ses comptes bancaires et considérées comme injustifiées par l’administration ont été taxées d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, pour un montant en droits, intérêts de retard et pénalités, de 97 274 euros au titre de l’année 2002 et 63 406 euros au titre de l’année 2003 ; qu’à la suite de ses réclamations des 20 mars et 13 juillet 2006, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2003 , à hauteur de 3 703 euros en droits, 333 euros d’intérêts de retard et 1 482 euros de pénalités ; que l’administration a été destinataire le 14 décembre 2007 d’une nouvelle réclamation de Mme X contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à sa charge ; qu’une décision implicite de rejet de sa demande étant née du silence gardé pendant six mois par l’administration en vertu des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, Mme X demande, par la requête susvisée, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2002 et 2003 pour un montant total 155 162 euros en droits, intérêts de retard et pénalités ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du 11 décembre 2008, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur le revenu de Mme X, en droits, intérêts de retard et pénalités, d’un montant de 12 878 euros au titre de l’année 2002 et de 6 865 euros au titre de l’année 2003 ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé le 21 juillet 2005 à Mme X la proposition de rectification en courrier recommandé avec accusé de réception ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la copie de l’avis de réception communiquée par la direction des services fiscaux le 18 novembre 2011, que ce courrier a été présenté le 22 juillet, est revenu au service expéditeur le 11 août 2005 avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur » ; que si Mme X soutient ne pas avoir reçu ce document envoyé en période de vacances, elle n’en apporte pas la preuve et elle a été à même de présenter deux réclamations contestant des éléments précis de la proposition de rectification, notamment en ce qui concerne les crédits bancaires considérés comme injustifiés par l’administration ; que le moyen tiré de ce que Mme X n’aurait pas été destinataire de la proposition de rectification doit de ce fait être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu’elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 20 juillet 2005 rappelle en son paragraphe I. page 3 la procédure suivie, précise en son paragraphe II. page 4 le fondement juridique des impositions mises à la charge de Mme X, et notamment les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, détaille en son paragraphe III. pages 4 à 6 les recettes issues de l’activité commerciale et industrielle de son ex-mari taxées à l’impôt sur le revenu de ce dernier dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et en son paragraphe IV. pages 6 à 11 les crédits injustifiés taxés à l’impôt sur le revenu de Mme X dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; qu’ainsi, cette proposition de rectification satisfait aux prescriptions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. » ; qu’il résulte de l’instruction que les informations recueillies par l’administration dans le cadre de son droit de communication ont mis en lumière, sur les comptes de Mme X, des encaissements « clients » ou des règlements de charges liés à l’activité commerciale et industrielle de son ex-mari exercée sous l’enseigne Cepefra pour un total de 239 648,22 euros en 2002 et 101 158,65 euros en 2003, lesquels ont été soumis à l’impôt sur le revenu de ce dernier dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais également un nombre substantiel de sommes inexpliquées pour un total de 133 771 euros en 2002 et 97 875 euros en 2003 ; que l’administration soutient, sans être contredite sur ce point, avoir adressé le 31 mars 2005 à Mme X, par courriers recommandés avec accusé de réception, deux demandes de justifications ou d’éclaircissements sur ces crédits inexpliqués figurant sur ses comptes bancaires, une pour chacune des années vérifiées ; que ces courriers ont été présentés le 2 avril suivant et ont été retournés au service avec la mention « non réclamé » ; qu’en l’absence de réponse aux demandes de justifications adressées à Mme X, l’administration était donc en droit de recourir à la taxation d’office prévue à l’article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d’office ne peut être qu’écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; que Mme X a été, ainsi qu’il a été dit plus haut, taxée d’office en vertu des articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales ; qu’elle supporte donc la charge de la preuve des impositions mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, d’une part, qu’au titre de l’année 2002, Mme X soutient qu’à l’exception de deux montants de 67,80 et 103,57 euros à propos desquels elle effectue des recherches, tous les autres montants portés au crédit de ses compte bancaires CRCAM et Société Générale sont identifiés comme des virements de Cepefra, qu’ils soient directement libellés comme tels, ou consistent en chèques de clients de Cepefra ; qu’au vu des éléments fournis, l’administration a accepté, dans sa décision d’admission partielle du 11 décembre 2008, de considérer comme justifiés en 2002 neuf crédits représentant un montant de 16 440 euros ; que les revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2002 ont donc été ramenés de 133 771 à 117 331 euros ; que faute d’élément probant apporté par Mme X, qui supporte la charge de la preuve, quant à l’origine exacte et la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2002, il n’a pu être opéré aucune catégorisation de ces revenus de 2002 qui demeurent donc injustifiés, la circonstance qu’ils soient libellés « Cepefra » ne constituant pas une preuve qu’ils proviennent de l’activité commerciale et industrielle de l’ex-mari de la contribuable ;

Considérant, d’autre part, qu’au titre de l’année 2003, Mme X soutient que tous les montants portés au crédit de ses comptes bancaires CRCAM et Société Générale sont identifiés Cepefra, qu’ils proviennent directement de virements libellés Cepefra sur la proposition de rectification, ou consistent en chèques de clients de Cepefra ou de virements correspondant à l’activité professionnelle de son ex-mari ; qu’au vu des éléments fournis, l’administration a accepté, par une décision du 11 décembre 2008, de considérer comme justifiés en 2003 quatorze crédits représentant un montant de 9 579 euros ; que les revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2003 ont donc été ramenés de 97 875 à 88 295 euros ; que faute d’élément probant apporté par Mme X, qui supporte la charge de la preuve, quant à l’origine exacte et la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2003, il n’a pu être opéré aucune catégorisation de ces revenus de 2003 qui demeurent donc injustifiés, la circonstance qu’ils soient libellés « Cepefra » ne constituant pas une preuve qu’ils proviennent de l’activité commerciale et industrielle de l’ex-mari de la contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ; qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’administration fiscale de réunir les éléments d’information ou d’appréciation afin d’établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a assorti de pénalités pour mauvaise foi les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X au titre des années 2002 et 2003 ; que, pour assortir les redressements afférents aux produits imposables de telles pénalités, l’administration fiscale se borne à relever que Mme X a donné, le 16 mars 2002, une procuration à son ex-mari sans durée précise, qu’elle recevait les relevés bancaires à son domicile et ne pouvait donc « ignorer les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et qui ont participé à son train de vie » ; que ce faisant, l’administration n’établit pas l’intention de la contribuable, qui a par ailleurs été relaxée des poursuites de fraude fiscale par un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 12 février 2007, d’éluder l’impôt ; que par suite, cette dernière est fondée à solliciter la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu de Mme X au titre de l’année 2002 à hauteur de 19 743 euros en droits et intérêts de retard.

Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Sichler, président,

M. Freydefont, premier conseiller,

M. Vauterin, conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. FREYDEFONT Signé : F. SICHLER

Le greffier,

Signé : S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. SCHILDER

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