Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2016, n° 1500346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 25 juill. 2016, n° 1500346
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1500346

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 1500346

___________

M. Z X

___________

M. Y

Président rapporteur

___________

M. Kauffmann

Rapporteur public

___________

Audience du 11 juillet 2016

Lecture du 25 juillet 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

Le magistrat désigné,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. Z X, représenté par Me Sarah Daniel, avocate au barreau de Paris, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 décembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ;

M. X soutient :

— que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle ne fait pas apparaitre les éléments de faits propre à sa situation ;

— qu’il a produit tous les justificatifs suffisamment probants au regard de sa situation ;

— qu’il justifie de son entrée sur le territoire sénégalais le 10 juin 2012 et de sa sortie le 18 février 2013 tel qu’il ressort des tampons d’entrée et de départ figurant sur son passeport, soit une période couvrant 235 jours ;

— que le certificat de résidence délivré par le commissariat central fait état d’une entrée sur le territoire le 10 juin 2012 ;

— que les bulletins de salaire ainsi que l’attestation de travail prouvent l’occupation d’un emploi du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2013 soit 213 jours ;

— qu’ainsi il apporte la preuve que la durée de son séjour au Sénégal aura été de plus de 185 jours et ce pour des raisons professionnelles.

Vu, enregistré le 17 juin 2016 le mémoire en défense par lequel le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet aux motifs suivants :

— la décision attaquée est motivée en fait et en droit

— l’argument tiré de ce que la double nationalité du demandeur n’aurait pas été prise en compte est inopérant,

— l’intéressé n’était pas en résidence normale au Sénégal en 2013, à savoir l’année d’obtention des droits à conduire sénégalais,

— il convient de prendre en compte les jours de la seule année civile 2013 ;

— le moyen tiré de la nécessité pour un demandeur de bénéficier de l’échange de son permis de conduire pour des raisons personnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2016, le mémoire en réplique par lequel le requérant maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la décision de renvoyer cette affaire afin qu’il y soit statué en formation collégiale ;

— la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;

— la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 4 janvier 2016, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l’article R. 778-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

M. Kauffmann, rapporteur public, ayant été, sur sa proposition, dispensé de conclusions par le magistrat statuant seul, en application des dispositions de l’article L. 732-1 du code de justice administrative.

1. Considérant que M. X, de nationalité française et sénégalaise, a sollicité le 28 octobre 2013 l’échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; que le préfet du Val-de-Marne a refusé le 3 décembre 2014 de procéder à cet échange ; que le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 décembre 2014 :

En ce qui concerne le défaut de motivation :

2. Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 codifiée à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; que l’article 3 de la loi, codifié à l’article L. 211-5 de ce code, dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision par laquelle l’administration refuse, en application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, contre un permis de conduire français, constitue une mesure de police administrative qui entre dans le champ d’application des articles précités ;

3. Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée du 3 décembre 2014 est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de ladite décision qu’elle vise les dispositions des textes appliqués et indique les motifs pour lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé d’échanger le permis de conduire de M. X ; qu’ainsi elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : «Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu’aux mesures restrictives qui affectent ce permis. Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine, il n’est reconnu que pendant un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. On entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles. » ; qu’aux termes de l’article R. 222-3 dudit code: «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (…).» ; qu’aux termes du II de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012, le titulaire d’un titre de conduire étranger qui demande son échange doit : « D. – Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis demandé à l’échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité… » ;

5.Considérant qu’il ressort des dispositions du II de l’article 5 de l’arrêté du

12 janvier 2012 que les ressortissants français possédant également la nationalité de l’Etat qui leur a délivré un permis de conduire peuvent établir leur résidence normale dans le pays qui a délivré le permis de conduire dont ils demandent l’échange en produisant des certificats d’inscription et de radiation du registre des français établis hors de France ou à défaut par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité ;

6.Considérant que pour refuser l’échange sollicité par M. X, de nationalité française et sénégalaise, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apporte pas la preuve de sa résidence normale au Sénégal durant la période d’obtention du permis de conduire dont il a sollicité l’échange ; que doit être regardée comme justifiant de la résidence normale au sens de l’article R. 222-1 du code de la route, la personne qui demeure pendant une période continue de 185 jours par année civile durant la période de délivrance du permis de conduire sur le territoire de l’Etat de délivrance ;

7. Considérant que si M. X soutient qu’il est entré sur le territoire sénégalais le 10 juin 2012 pour en repartir le 18 février 2013 tel qu’en attestent les tampons d’entrée et de sortie figurant sur son passeport, que le certificat de résidence délivré par le commissariat central fait également état d’une entrée sur le territoire le 10 juin 2012 et que ses bulletins de salaire ainsi que l’attestation de travail fournie par son employeur prouvent qu’il a occupé un emploi du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2013, les pièces qu’il produit à l’appui de sa demande ne lui permettent pas de justifier d’une résidence au Sénégal d’une période supérieure à 31 jours au titre de l’année civile 2013 au cours de laquelle il a obtenu son permis de conduire sénégalais ; que, dès lors, c’est par une exacte application des dispositions susmentionnées que, par la décision contestée en date du 3 décembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X l’échange de son titre de conduite sénégalais pour un permis de conduire français ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 décembre 2014 ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au préfet du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 25 juillet 2016.

Le magistrat désigné, Le greffier,

J.P. Y C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Le greffier,

C. KIFFER

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