Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2017, n° 1502474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 29 déc. 2017, n° 1502474
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1502474

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 1502474 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. B… A…

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Melun

(6ème chambre) M. Freydefont Rapporteur public

___________

Audience du 12 décembre 2017 Lecture du 29 décembre 2017 ___________

36-08-03 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2015, 29 avril 2016 et 29 septembre 2016, M. B… A…, représenté par Me Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 23 janvier 2015 en tant qu’il ne lui attribue une nouvelle bonification indiciaire (NBI) égale à dix points d’indice majoré qu’à compter du 1er janvier 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;

2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Marne de lui attribuer une NBI égale à dix points d’indice majoré, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 11 octobre 2009 ainsi qu’à compter du 31 mai 2010, et de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la liquidation et au paiement du rappel de rémunération correspondant ou, subsidiairement, d’enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et sous astreinte, sur sa demande de révision partielle de l’arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;



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- le refus de lui attribuer une NBI au titre de la période du 1er mars 2005 au 11 octobre 2009 et du 31 mai 2010 au 31 décembre 2014 est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, dès lors que, durant les périodes en cause, il a exercé à titre principal des fonctions d’accueil au sens de ce décret ;

- le refus de lui attribuer une NBI au titre de la période du 1er mars 2005 au 11 octobre 2009 méconnaît le principe d’égalité entre agents placés dans une situation identique, dès lors que quatre autres agents de la commune de Nogent-sur-Marne ayant exercé des fonctions similaires aux siennes durant cette période ont bénéficié d’une NBI durant celle- ci ;

- la prescription quadriennale ayant été interrompue, en application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, par ses demandes d’attribution d’une NBI successivement formulées chaque année depuis 2010, elle ne lui est pas opposable pour les sommes qui lui sont dues depuis le 1er janvier 2006.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2015, 19 juillet 2016 et

5 janvier 2017, la commune de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- cette requête est irrecevable, dès lors que, premièrement, elle n’a pas le même objet et

n’est pas assortie des mêmes moyens que le recours gracieux formé par M. A… contre l’arrêté attaqué, deuxièmement, elle n’a pas été présentée par un avocat alors qu’elle tend pourtant au paiement d’une somme d’argent, troisièmement et enfin, elle contient des conclusions indemnitaires non précisément chiffrées ;

- le moyens soulevés par M. A… sont irrecevables, dès lors qu’ils sont nouveaux par rapport à ceux exposés dans le recours gracieux formé par l’intéressé contre l’arrêté attaqué ;

- ces moyens ne sont pas fondés ;

- la créance dont M. A… se prévaut au titre de la période du 1er mars 2005 au 11 octobre 2009 est atteinte par la prescription quadriennale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

1. Considérant que M. A…, adjoint administratif territorial, s’est vu attribuer une nouvelle bonification indiciaire (NBI) égale à 10 points d’indice majoré à compter



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du 1er janvier 2015 par un arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 23 janvier 2015 ; que, dans le dernier état de ses écritures, sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal,

à l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu’il a exercées au service des sports de Nogent-sur-Marne du 1er mars 2005 au 11 octobre 2009 puis au centre technique municipal de la même commune du 31 mai 2010 au 31 décembre 2014, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 11 février 2015 ;

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Nogent- sur-Marne :

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation

a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. /

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. /

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui- même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ;



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4. Considérant que le fait générateur des créances dont M. A… se prévaut au titre de l’exercice de fonctions ouvrant droit à l’attribution d’une NBI entre le 1er mars 2005 et le 11 octobre 2009 est constitué par le service fait par lui durant cette période ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l’année 2005 et des quatre années suivantes ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué que le requérant se serait trouvé dans l’une des situations décrites à l’article 3 de la même loi, les délais de prescription des créances nées au cours de chacune des années dont s’agit ont donc respectivement commencé à courir les 1er janvier des années 2006, 2007, 2008,

2009 et 2010 ; que, sous réserve de la survenance d’une des causes d’interruption prévues à l’article 2 de loi du 31 décembre 1968, ces délais devaient en principe expirer, respectivement, les 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; que si le requérant fait valoir que, avant de former son recours gracieux contre l’arrêté attaqué et d’introduire la présente instance, il avait précédemment demandé l’attribution d’une NBI les 6 décembre 2010, 30 décembre 2011,

25 septembre 2012 et 4 novembre 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des fiches annuelles de notation sur lesquelles elles ont été formulées, et ce, dans une rubrique intitulée « Vœux de l’intéressé(e) », que ces quatre demandes successives, qui ont été présentées alors que l’intéressé était affecté depuis le 12 octobre 2009 au centre technique municipal de

Nogent-sur-Marne et doivent être regardées comme se rapportant exclusivement à l’exercice de fonctions au sein de ce service, n’ont pas eu trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement des créances mentionnées ci-dessus ; qu’elles n’ont dès lors pas eu pour effet

d’interrompre la prescription de ces créances ; qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué qu’une autre cause d’interruption de cette prescription soit survenue avant les 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu’il s’ensuit que lesdites créances étaient toutes prescrites au 1er janvier 2014 et que, pour ce motif, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent être accueillies en tant qu’elles sont relatives à un refus d’attribution d’une NBI au titre de la période du 1er mars 2005 au 11 octobre 2009 ;

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

5. Considérant qu’aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ; que l’annexe à ce décret mentionne notamment parmi les fonctions ouvrant droit au versement mensuel d’une NBI aux fonctionnaires territoriaux les « fonctions d’accueil exercées à titre principal » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 que l’attribution d’une NBI aux fonctionnaires est liée non à leur appartenance à un corps ou cadre

d’emploi, à leur grade ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés par eux, au regard des responsabilités que ces emplois impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent ; qu’ainsi, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006, qui



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ouvrent droit au bénéfice de la NBI à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public, doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public ; que, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés ;

7. Considérant qu’il est constant que M. A… a exercé des fonctions d’accueil du public au centre technique municipal de la commune de Nogent-sur-Marne du 31 mai 2010 au 31 décembre 2014 ; que, toutefois, il ne ressort ni de sa fiche de poste, ni d’aucune autre pièce du dossier que ces fonctions, qui ne présentaient pas un caractère exclusif et s’ajoutaient au contraire à d’autres fonctions le mettant notamment au contact, téléphonique ou physique, des services et fournisseurs de la commune de Nogent-sur-Marne, l’aient alors occupé durant la majeure partie de son temps de travail ; que les fonctions dont s’agit ne pouvant ainsi être regardées comme ayant été exercées à titre principal, c’est par suite sans commettre d’erreur de droit et par une exacte application des dispositions citées au point 5 que le maire de Nogent-sur- Marne a refusé l’attribution d’une NBI à l’intéressé durant la période susmentionnée ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nogent-sur-Marne, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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