Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2108684

  • Immigration·
  • Rétablissement·
  • Condition·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Demande·
  • Enregistrement·
  • Bénéfice·
  • Particulier·
  • Suspension

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2108684
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2108684
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;

2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement dans un délai de

trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil, Me Orhant, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que la décision attaquée est :

— est insuffisamment motivée ;

— est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que l’entretien de vulnérabilité n’a pas été réalisé et d’autre part, qu’il a été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations ;

— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII n’apporte pas la preuve de la fuite du requérant ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa vulnérabilité compte tenu de son état de santé.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2022, qui n’a pas été versé au contradictoire, dès lors qu’il a été réceptionné après la clôture de l’instruction.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1985 à Bajaur Agency (Pakistan), a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique et d’accepter les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 décembre 2017. Par une décision du 6 juin 2018, M. A a fait l’objet d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Après avoir présenté une nouvelle demande d’asile le 16 octobre 2020, l’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil le 12 avril 2021 qui a été rejeté une première fois le 14 avril 2021. L’intéressé a, à nouveau, sollicité ce rétablissement le 26 juillet 2021. Par décision du 27 juillet 2021, le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil suite à leur suspension. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par décision du 20 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur le cadre juridique du litige :

3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".

4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige en cause : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code dans sa version applicable au litige en cause : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État ». L’article L. 744-1 de ce code dispose que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre () ». Selon l’article L. 744-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile () ».

5. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

7. En premier lieu, la décision attaquée vise le point 1 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le point 18 de la décision du Conseil d’Etat n° 428530 du 31 juillet 2019. Elle mentionne également que le requérant n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lorsqu’il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII, qu’il ne présente pas de motifs légitimes justifiant de l’inexécution de ses obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge et que l’évaluation de sa situation ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, si, en soutenant que la décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, M. A entend soulever, par voie d’exception, un moyen tiré de son illégalité, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision en litige portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise pour l’application de la décision de suspension, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».

10. Les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’un entretien relatif à la vulnérabilité doit être réalisé à la suite de la présentation d’une demande d’asile, c’est-à-dire avant que n’intervienne une décision de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d’accueil. Elles n’imposent pas en revanche qu’un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité soit effectué lorsque le demandeur sollicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 744-6 ne peut être qu’écarté.

11. En quatrième lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.

12. En l’espèce, la circonstance que la demande d’asile de M. A a de nouveau été enregistrée en « procédure normale » le 10 octobre 2020 n’imposait pas à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si M. A se prévaut devant le tribunal de problème de santé, il se borne à joindre à ses écritures un unique certificat médical émanant de son médecin traitant attestant que le requérant souffre d’un syndrome dépressif d’intensité modéré et d’anxiété. Enfin, s’il soutient qu’il vit dans une grande précarité et qu’il ne peut subvenir à ses besoins, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil s’est fondé sur le double motif que l’intéressé n’avait pas donné de motifs légitimes justifiant de l’inexécution des obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge et que sa situation ne faisait pas apparaître de facteur particulier en matière d’accueil ni de besoin particulier en matière d’accueil. Ainsi, l’OFII précise dans sa décision que le requérant ne s’est pas présenté aux convocations de la préfecture du Val-de-Marne du 20 février 2018 et du 21 mars 2018. Le requérant ne présente aucun élément à l’appui de son recours pour justifier de ses absences. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a également retenu à juste titre, ainsi qu’il ressort du point précédent, l’absence de facteurs particuliers de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 9, que le directeur territorial de l’OFII de Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.

14. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2108684