Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2200608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2200608
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2200608
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

20 janvier 2022 et les 6 et 9 décembre 2022, M. C A D, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 2 juillet 2020 ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État (le préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A D soutient que :

— la requête est recevable,

— la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande ;

— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

— méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 29 août 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A D à fin d’annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet, à raison de leur tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Une première audience a eu lieu le 6 décembre 2022 au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Potin, conseillère et les observations de Me Touglo, représentant M. A D.

Postérieurement à la clôture de l’instruction, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience publique le 20 décembre 2022.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— et les observations de Me Touglo, représentant M. A D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A D, ressortissant marocain né le 1er août 1994 à Oujda (Maroc), est entré sur le territoire national selon ses déclarations le 7 novembre 2009 et y résiderait habituellement depuis cette date. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfecture de Seine-et-Marne a confirmé l’enregistrement par une lettre du 2 juillet 2020. En l’absence de réponse du préfet de Seine-Marne, M. A D demande l’annulation de la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 () ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».

3. Il ressort des pièces du dossier produit par M. A D, qui sont suffisamment nombreuses et variées, notamment les pièces relatives à sa scolarité et à ses études, que l’intéressé établit qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de Seine-et-Marne a dès lors méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, au demeurant non fondés, que M. A D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A D au titre des frais de justice et de mettre à la charge de l’Etat, une somme de

800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A D la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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