Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2023, n° 2309597

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 23 oct. 2023, n° 2309597
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2309597
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Komo Marché Champigny, représenté par Me Tasciyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2023 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne prononçant un sursis à statuer à la demande de permis de construire formulée le 12 décembre 2022 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne à reprendre l’instruction de la demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu’elle a conclu à bail un local commercial à Champigny-sur-Marne, 5 rue Serpente, qu’elle a souhaité exécuter quelques aménagements au sein de ce local et a déposé une demande de permis de construire qui a été refusée le 17 novembre 2022, qu’elle a déposé une seconde demande le 12 décembre 2022 qui a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer le 5 mai 2023, et qu’elle a formé une requête contre cette décision le 12 juin 2023.

Elle soutient que les motifs retenus pour prononcer le sursis à statuer est entaché d’une erreur de fait, le projet étant conforme aux dispositions du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration applicables à la zone ainsi qu’à celles de l’orientation d’aménagement et d’orientation n° 2 de ce futur plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la société Komo Marché Champigny d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir tiré du désistement d’office de la société requérante de sa requête au fond.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2023, la société Komo Marché Champigny, représentée par Me Tasciyan conclut aux mêmes fins.

Vu :

— la décision contestée,

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305895, la société Komo Marché Champigny a demandé l’annulation de la décision contestée du maire de la commune de

Champigny-sur-Marne.

Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023, tenue en présence de Madame Guillemard, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :

— les observations de Me Tasciyan, représentant la société Komo Marché Champigny, qui rappelle qu’elle souhaite procéder à l’agrandissement d’un local commercial, que le premier refus était lié au respect d’un coefficient de biotope, que le dossier a été repris, qu’un sursis à statuer lui a été opposé, qu’un premier référé a été rejeté pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision, que si la requête n’a pas été maintenue, qu’elle a formé une nouvelle demande de déclaration préalable pour la même enseigne et qu’il s’agit donc d’une nouvelle affaire pour un dossier lié et qui constate que le maire de la commune s’oppose à tout travaux alors que le futur plan local d’urbanisme intercommunal est respecté ;

— et les observations de Me Le Baube, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui relève que cette requête vise à demander la suspension d’une décision dont la requête n’a pas été maintenue après le rejet du premier référé, que cette deuxième requête ne fait toujours pas état d’une volonté de maintenir cette requête, qui rappelle que l’opposition à la déclaration préalable est fondée sur un sursis à statuer et que la société requérante est réputée s’être désistée de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1 Par une décision du 5 mai 2023, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur le projet présenté par la société Komo Marché Champigny présenté le 12 décembre 2022 et portant sur la création d’une extension de surface d’un commerce et la modification de l’aspect extérieur d’un local commercial situé 5 rue Serpente. La société a formé le 12 juin 2023 une requête devant le présent tribunal tendant à l’annulation de cette décision et a assorti cette requête d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision, par une ordonnance du 3 juillet 2023. Par une nouvelle requête en référé enregistrée le 15 septembre 2023, la société Komo Marché Champigny demande à nouveau la suspension de cette même décision.

Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative :

2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3 Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

4 Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5 Par une ordonnance n° 2305903 du 3 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête présentée par la société Komo Marché Champigny tendant à la suspension de la décision du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Champigny-sur-Marne lui avait opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur des travaux sur le local commercial 5 rue Serpente. Cette demande en référé a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance du juge des référés a été notifiée à la société Komo Marché Champigny le 3 juillet 2023. Cette notification lui rappelait qu’elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de cette requête. Elle n’a pas confirmé le maintien de sa requête et n’a présenté un mémoire complémentaire que le 2 octobre 2023, soit trois mois après la notification de l’ordonnance du 3 juillet 2023. Elle n’a pas non plus formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions contre la décision du 5 mai 2023, à la date du 4 août 2023.

6 Dans ces conditions, en raison de ce désistement, la présente requête, qui demande une nouvelle fois la suspension de la même décision du 5 mai 2023 ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

8 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Komo Marché Champigny à verser à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions. Les demandes présentées par la société Komo Marché Champigny sur le même fondement seront rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Komo Marché Champigny est rejetée.

Article 2 : La société Komo Marché Champigny versera une somme de 2 000 euros à la commune de Champigny-sur-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Komo Marché Champigny et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

A : M. AymardA : V. Guillemard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309597

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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