Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 29 décembre 2023, n° 2205985

  • Logement social·
  • Commission·
  • Médiation·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Demande·
  • Personnes·
  • Département·
  • Handicap

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, magistrat rousseau, 29 déc. 2023, n° 2205985
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205985
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 15 et 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chatron, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— c’est par une erreur d’appréciation que la commission de médiation du département de l’Hérault n’a pas reconnue sa demande de logement comme urgente et prioritaire compte tenu de l’inadaptation de son logement eu égard à son état de santé.

Par un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné,

— et les observations de Mme C, représentant le préfet de l’Hérault.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault le 9 mars 2022 afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022 dont Mme A, par la présente requête, demande l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. » Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».

3. En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

5. Mme A se trouve dans la situation où elle n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois. Cette circonstance est toutefois insuffisante, à elle seule, pour la rendre éligible au droit au logement opposable. Diagnostiquée schizophrène et suivant un traitement médical lourd elle soutient que son logement, situé au 3 étage d’une résidence sans ascenseur, est inadapté en raison d’une dyspnée importante qui s’aggrave au fil des années. Elle verse à l’appui de sa requête deux certificats médicaux datés du 21 octobre 2022 de son médecin généraliste indiquant que l’intéressée présente une dyspnée d’effort de plus en plus présente et que son état de santé nécessite l’octroi d’un logement avec ascenseur, l’autre, du 3 novembre 2022, établi à sa demande émanant du département de psychiatrie adulte du CHU de Montpellier précisant qu’elle est suivie dans le service pour une schizophrénie, que son état nécessite un traitement lourd qui peut amoindrir ses capacités physiques et rendre plus difficile la montée des escaliers à son domicile. Toutefois, le certificat médical du 21 octobre 2022 relate la réalisation d’un bilan cardiologique sans particularité et fait état de l’existence d’un tabagisme actif depuis l’âge de 17 ans. Cependant à défaut de tout autre élément plus précis de nature à démontrer si le ressenti est corrélé à l’intensité réelle d’un test d’effort qui aurait pu être réalisé pour savoir s’il est normal ou non, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation de l’Hérault, qui au demeurant avait demandé à Mme A le 20 juillet 2022 de fournir notamment tout justificatif de l’inadaptation de son logement à son état de santé et à son handicap, a pu rejeter sans commettre d’erreur d’appréciation que la demande de Mme A en estimant qu’elle ne présentait pas un caractère urgent et prioritaire au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 414-14-1 du code de la construction et de l’habitation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de logement social dans le cadre des dispositions prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. ROUSSEAULa greffière,

L. ROCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 janvier 2024.

La greffière,

L. ROCHER

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 29 décembre 2023, n° 2205985