Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2203601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 29 déc. 2023, n° 2203601
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2203601
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 12 juin 2023, Mme A B , représentée par Me Girard, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 mai 2022 la maintenant en congé de maladie ordinaire du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 et, à titre subsidiaire, d’abroger « la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident du 15 octobre 2021 » ;

2°) d’enjoindre à la commune de Lézignan-Corbières de procéder au rétablissement de son plein traitement du 6 janvier 2022 au 28 février 2022 puis du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 et de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi le 15 octobre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge la commune de Lézignan-Corbières une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté contesté, qui s’analyse comme une décision de maintien du refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, opposé initialement le 24 novembre 2021, n’a pas pris en compte une circonstance nouvelle ;

— il n’a pas davantage pris en compte le rapport d’expertise, rédigé le 1er février 2022, ni le certificat médical établi par son médecin généraliste qui concluent à l’imputabilité de l’accident au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les conclusions à fin d’annulation, présentées contre une décision purement confirmative, ne faisant pas grief, ne sont pas recevables ;

— au surplus, l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2021, devenu définitif, est irrecevable et les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

— les conclusions à fin d’abrogation sont dirigées contre une décision individuelle et sont donc irrecevables.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de la commune de Lézignan-Corbières de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, conclusions qui constituent une demande d’injonction présentée à titre principal n’entrant pas dans les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Des observations, en réponse à ce moyen susceptible d’être relevé d’office, ont été enregistrées pour Mme B, le 5 décembre 2023, et communiquées au défendeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Teuly-Desportes,

— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,

—  les observations de Me Montepini, représentant Mme B ;

— et les observations de Me Alibert représentant la commune de Lézignan-Corbières.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agent social principal de 2ème classe, exerce les fonctions d’agent d’entretien multi-sites au sein de la commune de Lézignan-Corbières. A la suite d’un accident, qui a eu lieu, selon l’intéressée, le 15 octobre 2021, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 octobre 2021 au 30 novembre 2021 à plein traitement par un arrêté du 24 novembre 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 16 décembre 2021 au 5 janvier 2022, puis à demi-traitement pour la période du 6 janvier au 28 février 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, la commune a maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 inclus. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision du 18 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».

3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.

4. Par l’arrêté contesté, le maire de la commune de Lézignan-Corbières, qui avait statué sur la demande d’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme B par arrêté du 24 novembre 2021, refusant, en son article 1er, de reconnaître l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident de service déclaré par l’intéressée et sa pathologie, et n’était donc plus saisi d’une demande d’imputabilité au service d’un accident subi par l’agent, a maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire pour une nouvelle période.

5. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’arrêté contesté ne saurait s’analyser, en l’absence de recours gracieux formé contre la décision de refus, comme confirmant également la décision initiale de refus d’imputabilité au service de l’évènement subi le 15 octobre 2021 par l’intéressée.

6. D’autre part, en admettant que Mme B excipe de l’illégalité de la décision du 24 novembre 2021, elle n’est pas recevable à le faire dès lors que cette décision de prolongation de congé ordinaire n’a pas été prise pour l’application de la décision du 24 novembre 2021 refusant l’imputabilité au service d’un accident qu’elle a subi et n’en constitue pas la base légale. Ce moyen, soulevé, par la voie de l’exception, ne peut qu’être écarté.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requérante ne peut utilement soutenir que le rapport d’expertise du 1er février 2022 et le certificat médical du 28 avril 2022, en reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident subi le 15 octobre 2021, constitueraient des circonstances nouvelles qui auraient dû être prises en compte par la décision contestée.

8. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté dans ses deux branches.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d’abrogation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

10. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.

11. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un acte administratif individuel dont la légalité est contestée devant lui, les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Lézignan-Corbières, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Lezignan-Corbières de rétablir son plein traitement pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :

13. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.

14. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de la commune de Lézignan-Corbières de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que Mme B a subi le 15 octobre 2021 et de prendre, en conséquence, une décision de maintien de son plein traitement, en l’absence de conclusions tendant à contester un tel refus d’imputabilité, constituent une demande d’injonction à titre principal et sont dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-Corbières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que sollicite la commune de Lézignan-Corbières sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Lézignan-Corbières.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Encontre, présidente,

Mme Teuly-Desportes, première conseillère,

M. Rousseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

S. Encontre La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2024

La greffière,

L. Rocher

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