Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2017, n° 1606952

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 27 déc. 2017, n° 1606952
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1606952
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2016, N° 1604533

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1606952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SAS REINERIE FINANCE

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Mme Y X

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Edgard Bensamoun (7ème Chambre) Rapporteur public

___________

Audience du 18 décembre 2017 Lecture du 27 décembre 2017 ___________ 19-04-01-04 D

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1604533 du 7 juillet 2016 le président de la 5ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la SAS Reinerie finance ;

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 10 mars 2017, la SAS Reinerie finance, représentée par son liquidateur Me Rogeau, et par Me Marshall, avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’avis de mise en recouvrement est dépourvu de force exécutoire pour défaut de visa, il doit être signé par une personne habilitée et les mentions relatives à l’auteur doivent y figurer, et M. M. n’a pu le signer, sa délégation étant postérieure à l’avis de mise en recouvrement ;



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- les impositions ne sont pas fondées dès lors que les dépenses dont la déductibilité n’a pas été admise ont été engagées du fait d’une faute personnelle de son ancien dirigeant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2017 et le 16 mars 2017, l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Reinerie Finance ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Reinerie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été adressées des propositions de rectification portant sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu’elle demande par la présente requête la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / L’avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. (…) » ; que l’article L. 257 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l’autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 256-8 du même livre : « L’autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 256, est le directeur des services fiscaux (…) » ; qu’un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l’autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;



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3. Considérant que l’avis de mise en recouvrement litigieux n°15. 07. 05011 du 26 août 2015 notifié à la SAS Reinerie Finance pour le montant contesté d’impôt sur les sociétés, comporte une signature précédée de la mention « p/ » « le comptable des impôts » et précise que « l’affaire est suivi par » R. M. ; que l’administration fait valoir sans être contestée que la signature apposée sur ces documents est bien celle de M. M., ainsi que l’atteste l’examen graphologique du nom et du signataire dont les éléments concordent ; que si le nom, le prénom et la qualité de M. M. ne sont pas accolés à la signature apposée sur l’avis de mise en recouvrement, les éléments précités permettent d’en identifier le signataire, M. M. étant en l’espèce à la fois le signataire pour le comptable des impôts qui bénéficie d’une délégation en ce sens produite par l’administration, et la personne chargée du suivi de l’affaire ; que la société requérante disposait ainsi des informations lui permettant de vérifier que le signataire de l’avis de mise en recouvrement était compétent pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de mise en recouvrement serait irrégulier faute de comprendre le nom et la qualité de son signataire, en violation des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; qu’en outre, la société requérante ne saurait se prévaloir des termes de la doctrine référencée au BOI – REC – PREA-10-10-20 à jour au 17 juillet 2015, dès lors que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s’appliquent pas en matière de procédure contentieuse ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que, pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes ; qu’à ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’en particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal ; qu’il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu’aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. » ; qu’aux termes de l’article 206-III de l’annexe II au même code : « 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à



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l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que diverses dépenses relatives notamment à des achats de vins et de marchandises, au mariage de la fille de l’ancien dirigeant, à la location d’un bureau personnel, à des voyages privés, à l’utilisation d’une carte d’essence et à des frais de déplacement, n’ont pas été regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de la société ; que la circonstance alléguée que ces dépenses aient été acquittées à son insu par le dirigeant envers lequel elle a porté plainte qui aurait ainsi commis une faute personnelle détachable de ses fonctions dont elle ne serait pas responsable, n’est pas de nature à justifier l’inscription en charge de dépenses dont il est contant qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société ; que, par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux charges litigieuses ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; (…) / c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres tax es sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » ;

8. Considérant qu’en se prévalant de ce que la société a déduit des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise et non appuyées de pièces justificatives pour des montants importants et de manière répétée et que le dirigeant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de dépenses manifestement personnelles, l’administration établit la volonté délibérée, de la part de la société requérante, d’éluder l’impôt sans que la société puisse utilement soutenir qu’une faute personnelle détachable de ses fonctions aient été à l’origine des dépenses engagées, cette circonstance étant sans incidence sur l’application de l’article 1729 précité ; que l’administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société requérante et est donc fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Reinerie Finance représentée par son liquidateur Me Rogeau est rejetée.



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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Reinerie finance représentée par son liquidateur Me Rogeau et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente, M. Perroy, premier conseiller, Mme X, conseiller.

Lu en audience publique le 27 décembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé
M. X

S. Vidal

Le greffier,

Signé

K. Dunghi

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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