Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216986

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216986
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216986
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis par lequel l’inspecteur du permis de conduire l’a ajourné à la suite de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de catégorie D.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de la formation initiale minimale obligatoire est conditionnée par l’obtention du permis professionnel.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

2. Aux termes de 1'article R. 221-1 du code de la route : « () II. -Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Et aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (). / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de 1'article 1 de 1'arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin () soit après validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière () ». Aux termes de 1'article 2 du même arrêté : « I.-Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- () une épreuve théorique générale commune d’admissibilité () B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ». Et aux termes de 1'article 4 du même arrêté : « I.-Jusqu’à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l’issue de l’examen technique prévu à l’article 2 ci-dessus : 1° L’expert établit un certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l’examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d’un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l’ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l’examen en attendant la remise du titre définitif () II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l’article 4, à l’issue de l’examen technique prévu à l’article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l’avis de l’expert sur l’aptitude à la conduite du candidat () ».

3. Il ressort des pièces versées au dossier, que M. A a obtenu un résultat défavorable à l’épreuve pratique qui s’est déroulée le 18 novembre 2022 en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie D. En contestant ce résultat, l’intéressé doit être regardé comme demandant la suspension de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire quant à son aptitude à la conduite du point de vue technique.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves obtenus, par la personne qui sollicite ce titre, à des épreuves d’examen. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander la suspension de l’une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Par ailleurs, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que l’avis défavorable émis par l’inspecteur du permis de conduire ait porté sur d’autres éléments que l’aptitude du candidat à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Chaque examinateur est souverain pour apprécier de telles compétences. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont irrecevables. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, elles ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

E. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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