Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1903319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 1903319
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1903319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

1°) Par un déféré, enregistré le 9 juillet 2019, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 décembre 2018 pris par le conseil municipal de Touët-sur-Var, intitulée « primes employés communaux », attribuant une prime défiscalisée à six agents communaux au titre de l’année 2018.

Le préfet soutient que la délibération attaquée est illégale, d’une part, dès lors que les agents bénéficiaires de la prime ont été recrutés illégalement et, d’autre part, dès lors qu’aucune prime à un agent public ne peut en tout état de cause être attribuée en l’absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2019, la commune de Touët-sur-Var, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

La commune soutient que les agents de la commune concernés par le versement de la prime litigieuse sont des employés de droit privé éligibles à la prime objet de la délibération du conseil municipal.

Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.

2°) Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2020 et 17 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 janvier 2020 pris par le conseil municipal de Touët-sur-Var, intitulée « primes employés communaux », attribuant une prime défiscalisée à sept agents communaux au titre de l’année 2019.

Le préfet soutient que la délibération attaquée est illégale, d’une part, dès lors que les agents bénéficiaires de la prime ont été recrutés illégalement et, d’autre part, dès lors qu’aucune prime à un agent public ne peut en tout état de cause être attribuée en l’absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, la commune de Touët-sur-Var, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

La commune soutient que, contrairement aux dires de la préfecture, les primes de l’année 2019 ne sont pas défiscalisées.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :

— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique;

— le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Touët-sur-Var n’étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 29 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a décidé d’octroyer une prime défiscalisée à six employés communaux pour l’année 2018. Par une délibération en date du 20 janvier 2020, le conseil municipal de ladite commune a décidé d’octroyer une prime (non défiscalisée) à sept employés communaux pour l’année 2019. Par deux déférés, enregistrés sous les n° 1903319 et 2001329, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler les délibérations des 29 décembre 2018 et 20 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var.

Sur la jonction :

2. Les déférés n° 1903319 et n° 2001329 du préfet des Alpes-Maritimes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44. Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44. Lorsque aucun candidat ne s’est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n’a été nommé à compter de cette publicité, l’emploi ne peut être pourvu que par la voie d’un concours () ou par promotion interne ». Ces dispositions, alors même qu’elles ne font pas mention de la faculté qu’ont dans certains cas les collectivités territoriales de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois non permanents ou permanents, subordonnent en tout état de cause tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Touët-sur-Var a entendu, par les délibérations attaquées, verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à certains de ses agents. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Ainsi, les agents en cause doivent, en tout état de cause, être considérés comme des agents contractuels de droit public, quelque puissent être les mentions figurant sur leur contrat de travail. Il est constant que les primes litigieuses sont des primes de pouvoir d’achat réservées aux salariés du secteur privé. Par suite, et alors qu’aucune prime à un agent public ne peut être attribuée en l’absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, à demander l’annulation des délibérations litigieuses. Il y a dès lors lieu d’en prononcer l’annulation.

D E C I D E :

Article 1 : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var en date des 29 décembre 2018 et 20 janvier 2020 sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Touët-sur-Var.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La greffière,

signé

V. SUNERL’assesseure la plus ancienne,

signé

B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°1903319 – 2001329

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Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1903319