Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 décembre 2022, n° 2102331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 déc. 2022, n° 2102331
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2102331
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 29 juillet 2022, Mme D A et Mme E B, représentées par Me Gonzalez, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a rejeté leur recours gracieux visant à contester la part communale de la taxe d’aménagement exigée au titre de l’exécution d’un permis de construire délivré le 4 janvier 2017 ;

2°) d’ordonner la décharge des sommes mises à leur charge par les titres de perception du 12 février 2018 et 11 février 2019 en tant que leur montant résulte de l’application d’un taux de part communale qui excède 1 % ;

3°) d’ordonner la restitution de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à leur charge et celui résultant de l’application d’un taux de 1% pour la part communale de cette taxe ;

4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge du directeur départemental des territoires et de la mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite dans le délai de quatre ans suivant la réception du premier titre de perception, conformément aux dispositions des articles L.331-31 et R.331-14 du code de l’urbanisme ;

— la part communale de la taxe d’aménagement mise à leur charge est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération en date du 20 novembre 2014 du conseil municipal de Beauvoisin :

o l’exception d’illégalité étant perpétuelle, et le tribunal administratif de Nîmes ayant déjà jugé illégale cette délibération par un jugement du 3 décembre 2019, celle-ci s’applique à leur taxe d’aménagement ;

o elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;

o la commune ne justifie pas quels aménagement publics, effectivement réalisés, auraient rendu nécessaires la majoration à 14% de la part commune de la taxe d’aménagement dans le secteur D ;

— le fait qu’elles aient dû régler la participation pour le financement de l’assainissement collectif et la taxe d’aménagement majorée alors qu’il existe une interdiction de cumul de ces deux démontre que cette dernière doit être annulée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 10 mai 2022, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable puisque les requérantes n’ont pas adressé de contestation des titres de perception au comptable chargé du recouvrement dans un délai de deux mois à compter de leur notification ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète du Gard conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit rejetée.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que :

o les conclusions ne sont pas suffisamment précises au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

o les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;

o la réclamation préalable contre le premier titre de perception émis le 12 février 2018 est tardive ;

o la requête n’a pas été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception des décisions de rejet des réclamations préalables, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

o dès lors que les requérantes ont payé le premier titre de perception sans contester son taux, et que le second titre de perception est confirmatif du taux mentionné dans le premier, elles ne peuvent le contester ;

o la réclamation préalable aurait dû être adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn dans les deux mois suivant la réception des titres de perception, comme indiqué sur les titres et prévu par l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

— et les observations de Me Gonzalez, représentant Mme A et Mme B, et de Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Beauvoisin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 janvier 2017, le maire de la commune Beauvoisin a délivré à Mme B et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain « Impasse de l’Esquillon ». Deux titres de perception de 2 787 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis les 12 février 2018 et 11 février 2019 par le directeur départemental des finances publiques du Tarn. Par un courrier en date du 9 avril 2021, Mme B et Mme A ont adressé une réclamation au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, laquelle a été rejetée le 17 mai 2021. Mme B et Mme A demandent au tribunal la décharge de la part communale de cette taxe d’aménagement, en tant qu’elle excède le montant résultant de l’application du taux de 1%.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / () / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. »

3. Mme B et Mme A ont formé le 9 avril 2021, soit après le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception le 12 février 2018, une réclamation préalable à l’encontre de la part communale de la taxe d’aménagement mise à leur charge. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Gard et titrée de la tardiveté de la réclamation préalable s’agissant du premier titre de perception émis le 12 février 2018 doit être accueillie. Toutefois, la tardiveté de cette réclamation préalable entraine également, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, l’irrecevabilité des conclusions relatives au second titre de perception émis le 11 février 2019. Si les requérantes invoquent, pour soutenir que leur requête est recevable, les dispositions de l’article R. 331-14 du code de l’urbanisme, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux règles posées par l’article L. 331-31 du même code. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de Mme B et Mme A tendant à la décharge des sommes mises à leur charge par les titres de perception des 12 février 2018 et 11 février 2019 en tant que leur montant résulte de l’application d’un taux de part communale qui excède 1% sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet de leurs réclamations préalables doivent également être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B et Mme A la somme que ces dernières réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et Mme A la somme demandée par la commune de Beauvoisin au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et Mme D A, à la commune de Beauvoisin et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera transmise à la préfète du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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