Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0700327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 18 déc. 2008, n° 0700327
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0700327

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 0700327

___________

SARL JAUCELIN et CIE

___________

Mme Paule Loisy

Rapporteur

___________

Mme Y Z

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 11 décembre 2008

Lecture du 18 décembre 2008

___________

14-02-01

na

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par la SARL JAUCELIN & CIE, dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Isabelle Guérin, avocate ; la SARL JAUCELIN & CIE demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Centre a prononcé la radiation de l’inscription de la SARL JAUCELIN & CIE du registre des entreprises de transports routiers de marchandises et ordonné la restitution de la licence communautaire n°2006/24/0000406 valide jusqu’au 24 juin 2007 et de la copie conforme de la licence communautaire portant le n°1 valide jusqu’au 24 juin 2007 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par le préfet de la région Centre ; le préfet de la région Centre demande au tribunal de rejeter la requête de la SARL JAUCELIN & CIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2008 :

— le rapport de Mme Paule Loisy, rapporteur ;

— les observations de Mme A-B, pour le préfet de la région Centre ;

— et les conclusions de Mme Y Z, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 15 janvier 2007, le préfet de la région Centre a, d’une part, radié la SARL JAUCELIN & CIE du registre des transports routiers de marchandises à compter de la date de notification de la décision et, d’autre part, l’a invitée à restituer dans un délai de huit jours à compter la notification de la décision la licence communautaire n° 2006/24/0000406 valide jusqu’au 24 juin 2007 et une copie conforme de la licence communautaire n° 2006/24/0000406 portant le numéro 1 valide jusqu’au 24 juin 2007 ; que la société JAUCELIN & CIE demande l’annulation de cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du n° 99-752 du 30 août 1999 susvisé : « Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège… L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l’entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d’un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible… Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie »; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 novembre 1999 susvisé : « La condition de capacité financière définie à l’article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l’activité de l’entreprise… » ;

Considérant que la décision attaquée en date du 15 janvier 2007 a été prise au motif que la société ne respectait pas la condition de capacité financière ci-dessus définie dans la mesure où ses capitaux propres, qui s’élevaient à – 58 580 euros au 31 décembre 2003, – 57 854 euros au 31 décembre 2004 et – 55 501 euros au 31 décembre 2005, étaient négatifs ; que la société requérante soutient que le montant de ses capitaux propres négatifs se réduit progressivement puisque ses comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont dégagé un résultat bénéficiaire de 2 352 euros, que ses comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006 vont également dégager un résultat bénéficiaire, ce qui va de nouveau jouer favorablement sur le montant des capitaux propres, que sa gérante Mme X est titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 10 364,31 euros qu’elle s’engage à incorporer au capital de la société en souscrivant à une augmentation de capital qui réduira d’autant le montant des capitaux propres négatifs, qu’elle tente d’obtenir la délivrance d’une caution bancaire de 9 000 euros, qu’elle ne détient désormais plus qu’une licence de transport et entend se procurer des fonds pour restaurer ses capitaux propres en cédant les deux autres véhicules non exploités ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante n’apporte pas la preuve que les moyens ainsi mis en œuvre lui permettent de remplir la condition de capacité financière à laquelle elle est tenue, consistant à ce qu’elle dispose d’un montant de 9 000 euros en capitaux propres ou en garanties équivalentes ; que, dés lors, le préfet de la région Centre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en radiant la SARL JAUCELIN & CIE du registre des transports routiers de marchandises ; qu’il suit de là que la requête de la société JAUCELIN & CIE doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JAUCELIN & CIE est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JAUCELIN & CIE et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Michel Delandre, président,

Mme Paule Loisy, premier conseiller,

M. Guillaume Robillard, conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2008.

Le rapporteur, Le président,

Paule LOISY Jean-Michel DELANDRE

Le greffier,

C-D E

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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