Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2016, n° 1407228

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 12 mai 2016, n° 1407228
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1407228

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1407228/6-3

___________

Mme C Y

et M. A Y

___________

Mme Chauvin

Rapporteur

___________

Mme Salzmann

Rapporteur public

___________

Audience du 14 avril 2016

Lecture du 12 mai 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(6e Section – 3e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2014, le 25 aout 2014 et le 1er décembre 2014, M. et Mme Y, représentés par Me Tokar, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C D, épouse Y une somme de 661 303 euros en réparation des préjudices subis suite à l’opération de prothèse de hanche totale réalisée le 8 janvier 2009 se décomposant :

— au titre du préjudice patrimonial avant consolidation, en 6 360 euros pour l’assistance par tierce personne et 20 400 euros pour les pertes de gains professionnels ;

— au titre du préjudice extrapatrimonial avant consolidation, en 13 350 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros pour les souffrances endurées et 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;

— au titre du préjudice patrimonial après consolidation, en 95 688 euros pour l’assistance par tierce personne, 14 027,30 euros pour les frais de logement adapté, 20 000 euros pour les frais de véhicule adapté, 285 530 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

— au titre du préjudice extrapatrimonial après consolidation, en 32 680 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 3 268 euros pour le préjudice d’agrément, 3 000 euros pour le préjudice esthétique et 3 000 euros pour le préjudice sexuel ;

2°) de condamner l’AP-HP à verser à M. Y une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;

3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens.

Mme Y soutient que la proposition d’indemnisation faite par l’AP-HP le 10 mars 2014 est insuffisante ; qu’elle est fondée à demander l’indemnisation de son dommage corporel par chefs de préjudices suivant le rapport Dinthilhac ; que la créance de la CRAMIF est de 136 155,08 euros ; que M. Y est également fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice sexuel puisque les difficultés de son épouse ont des répercussions sur sa propre sexualité.

Par mémoires, enregistrés le 26 juin 2014 et 12 août 2015, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) demande :

1°) de condamner l’AP-HP à lui payer une somme de 144 639,59 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité versés du 1er mars 2011 au 4 février 2012 pour un montant de 11 527,92 euros, de 43 688,26 euros au titre des arrérages du 5 février 2014 au 30 juin 2015 et de 89 423,41 euros pour le capital représentatif des arrérages à échoir jusqu’à la date de la substitution d’une pension de retraite, avec intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CRAMIF observe que sa créance relative aux arrérages de la pension d’invalidité versée à Mme Y à compter du 1er mars 2011 s’impute conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sur l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et le déficit fonctionnel permanent pour le reliquat, qu’elle évalue respectivement à 100 000 euros, 17 787,22 euros, 178 596,62 euros et 32 680 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut à ce que le montant des réparations accordées à Mme Y, et les frais irrépétibles soient ramenés à de plus justes proportions dont il conviendra de déduire la provision de 4 040 euros déjà versée, et s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant du remboursement des arrérages de la CRAMIF et s’oppose à la capitalisation des frais futurs.

L’AP-HP indique ne pas contester sa responsabilité s’agissant de la paralysie sciatique dont Mme Y a été victime dans les suites de l’intervention réalisée le 8 janvier 2009, mais entend contester les prétentions indemnitaires.

Sur l’assistance d’une tierce personne, l’AP-HP fait valoir qu’il appartient à la requérante d’apporter la preuve de l’effectivité de cette assistance et que le taux horaire retenu par Mme Y est excessif.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique, l’AP-HP estime que les prétentions sont surévaluées au regard du référentiel indicatif de l’ONIAM de 2011.

Sur les pertes de gains professionnels, l’AP-HP observe qu’aucune perte de salaire n’est à déplorer jusqu’à la date du licenciement de Mme Y et que la perte de gains futurs doit être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite et non de manière viagère.

Sur les frais de logement et de véhicule adaptés, l’AP-HP fait valoir que Mme Y ne produit pas de facture acquittée relative aux aménagements des escaliers, et au surcout lié à l’aménagement du véhicule avec boite automatique.

L’AP-HP fait enfin valoir que l’expert et la commission de conciliation et d’indemnisation n’ont retenu aucune incidence professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne demande :

1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 31 230,69 euros en remboursement des prestations qu’elle a servies au bénéfice de Mme Y, avec intérêts de droit ;

2°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser les prestations non connues à ce jour et susceptibles d’être versées ultérieurement ;

3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, l’AP-HP persiste dans ses conclusions et demande en outre que le Tribunal ordonne la production des justificatifs datés de la créance de la CPAM de l’Essonne, dont le montant, le cas échéant, sera ramené à de plus justes proportions.

L’AP-HP fait valoir qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge l’ensemble des prestations versées par la CPAM de l’Essonne, imprécises quant au lien de causalité et dès lors qu’elles ne sont pas imputables à 100 % au préjudice dont Mme Y a été victime. Elle n’entend par ailleurs pas s’opposer au versement de la somme de 645,36 euros au titre des dépenses de santé futur.

Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. Y tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2015.

La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a adressé au tribunal le 21 avril 2016, soit après la clôture de l’instruction, un mémoire complémentaire.

Vu :

— les rapports du Dr X, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France établis les 25 novembre 2010 et 13 décembre 2012,

— les avis émis par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France les 22 juin 2011 et 25 avril 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale,

— le code de la santé publique,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Chauvin,

— les conclusions de Mme Salzmann, rapporteur public,

— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

1. Considérant que Mme C D, épouse Y a été opérée le 8 janvier 2009 à l’hôpital Cochin, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) aux fins de mise en place d’une prothèse de hanche gauche en vertu d’un protocole d’évaluation de mini-abord ; que dans les suites de cette intervention, a été diagnostiqué un conflit antérieur entre le cotyle et le psoas ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, le 14 janvier 2010, laquelle s’est compliquée d’une paralysie sciatique ; que Mme Y a saisi, le 14 avril 2010, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Ile-de-France, qui a désigné le Dr X, chirurgien orthopédiste en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 3 décembre 2010 ; qu’au terme d’un avis émis le 22 juin 2011, la CRCI d’Ile-de-France se prononce en faveur de la responsabilité de l’hôpital Cochin engagée par la faute résultant d’une mauvaise réalisation du geste chirurgical lors de l’intervention réalisée le 8 janvier 2009 ; que l’AP-HP a versé à Mme Y une indemnité provisionnelle de 4 040 euros ; que toutefois, l’état de santé de Mme Y n’étant pas consolidé à la date du 15 juin 2010, la CRCI d’Ile-de-France a décidé de diligenter une nouvelle expertise ; que celle-ci a été réalisée le 13 décembre 2012 par le Dr X, qui a remis un second rapport le 24 janvier 2013, au vu duquel la CRCI d’Ile-de-France a émis le 25 avril 2013 un avis mettant à la charge de l’AP-HP la réparation des préjudices subis par Mme Y ; que se conformant à cet avis, l’AP-HP a adressé à Mme Y, le 10 mars 2014, une proposition d’indemnisation que la requérante a jugée insuffisante ; qu’elle demande dans la présente instance, la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme totale de 661 303 euros en réparation des préjudices subis résultant des interventions des 8 janvier 2009 et 14 janvier 2010 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 3 décembre 2010 par le Dr X, chirurgien orthopédiste désigné par la CRCI en qualité d’expert, que le défaut de positionnement du cotyle lors de l’intervention du 8 janvier 2009 qui a nécessité une reprise chirurgicale dont les suites se sont compliquées d’une paralysie sciatique, n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et est à l’origine du dommage subi par Mme Y ; que par suite, et sans qu’elle ne soit contestée, la mauvaise réalisation du geste chirurgical commise lors de l’intervention du 8 janvier 2009 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;

Sur l’évaluation des préjudices :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu’il lui appartient, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 13 décembre 2012, que l’état de santé de Mme Y est consolidé au 4 février 2012 et que l’acte chirurgical réalisé le 8 janvier 2009 est la cause exclusive du dommage corporel qu’elle a subi ; que la requérante a droit, dès lors, à la réparation intégrale de ses préjudices ;

7. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne et la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) exercent sur la réparation des préjudices subis par Mme Y le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits respectifs de Mme Y et des caisses, conformément aux dispositions précitées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires:

Quant aux dépenses de santé :

8. Considérant que Mme Y n’allègue pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ; que la CPAM de l’Essonne, qui a intégralement pris en charge ces dépenses, fournit une « attestation d’imputabilité » établie par son médecin conseil, des prestations servies au regard du seul acte du 8 janvier 2009 ; qu’il résulte des éléments de l’instruction, et notamment de la liste des débours détaillée produite à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le juge, que les dépenses de santé en lien avec l’intervention du 8 janvier 2009 représentent une somme totale de 13 750,17 euros correspondant à des frais médicaux d’un montant de 1 460,92 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 1 307,87 euros, des frais d’appareillage pour un montant de 141,70 euros, des frais de transport pour un montant de 323,52 euros et un montant non contesté de 10 516,16 euros au titre des frais d’hospitalisation exposés du 14 au 20 janvier 2010 ; que, contrairement à ce qu’affirme l’AP-HP, ces frais sont dans leur totalité consécutifs à la faute commise par l’hôpital Cochin et doivent ainsi être entièrement supportés par l’AP-HP ; qu’en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 13 750,17 euros doit par suite être mise à la charge de l’AP-HP ;

Quant à l’assistance par tierce personne :

9. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

10. Considérant que le rapport d’expertise du 13 décembre 2012 constate que l’état de santé de Mme Y a nécessité le recours à une tierce personne pour les tâches ménagères lourdes à raison de 3 heures par semaine à compter du 14 janvier 2010 ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des attestations non contestées produites par la requérante, que cette assistance a été assurée effectivement par M. Y ; que compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales et des congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne entre le 14 janvier 2010 et la date de consolidation, exclusion faite des périodes d’hospitalisation de l’intéressée, en l’évaluant à la somme de 4 360,50 euros ;

Quant à la perte de gains professionnels actuels :

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme Y placée en congé maladie à compter du 4 janvier 2009, n’a pu reprendre son activité professionnelle dans les trois mois suivant l’intervention chirurgicale fautive ; qu’elle a été licenciée le 5 mai 2011 pour inaptitude physique ; qu’elle occupait au moment des faits un poste d’opératrice de saisie depuis le 3 novembre 1992 ; qu’il n’est pas contesté que son salaire mensuel avant l’opération fautive était de 1 640 euros net ; qu’ainsi, le montant de la perte de rémunération peut s’évaluer entre le 8 avril 2009 et la date de la consolidation de son état de santé, le 4 février 2012, soit sur une période d’environ 34 mois, à la somme de 55 760 euros ; que toutefois, Mme Y a perçu de la CPAM de l’Essonne au cours de cette période des indemnités journalières au titre desquelles elle produit une attestation de paiement ; que par ailleurs, à compter du 1er mars 2011, la CRAMIF lui a versé une pension d’invalidité de deuxième catégorie en réparation du préjudice subi dans sa vie professionnelle ; que déduction faite du montant de ces indemnités journalières dont la CSG et la CRDS ont été retranchées, soit la somme de 22 739,42 euros, et de la pension d’invalidité réellement perçue durant la période en cause, soit la somme de 10 837,14 euros, Mme Y a subi une perte de revenus réelle, du fait l’intervention chirurgicale fautive, qui s’élève à la somme de 22 183,44 euros ; que l’AP-HP devra rembourser à la victime cette somme ;

S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé :

12. Considérant que la CPAM de l’Essonne évalue le montant capitalisé des dépenses futures à exposer pour les frais médicaux de Mme Y, d’orthèse à renouveler chaque année et la prise en charge d’une canne à la somme non contestée de 645,36 euros ;

Quant à l’assistance d’une tierce personne :

13. Considérant, qu’il résulte du rapport d’expertise, que Mme Y a besoin d’une assistance par tierce personne évaluée par l’expert post-consolidation à raison de 4 heures par semaines ; que les frais afférents à cette prestation à compter du 4 février 2012 jusqu’à la date du présent jugement, compte tenu du tarif cité au point 10 et eu égard aux congés payés, doivent être réparés à hauteur de la somme de 12 654 euros ; que pour le préjudice futur de Mme Y, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur la base du même tarif et de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés, d’allouer à l’intéressée une rente annuelle de 2 964 euros payée trimestriellement ; que cette rente sera revalorisée au 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Quant aux frais de logement adapté :

14. Considérant que la requérante demande l’indemnisation du surcoût lié aux dépenses de travaux d’adaptation de son logement et notamment de l’escalier et de la salle de bain ; qu’elle justifie par la production d’une facture, de l’aménagement de sa douche pour un montant de 3 627,30 euros ; qu’elle doit être remboursée de cette somme ; qu’en revanche, les devis qu’elle produit pour l’aménagement de son escalier, consistent en l’installation d’un monte-escalier allant bien au-delà de la simple rampe préconisée dans le rapport d’expertise ; que l’indemnité que Mme Y sollicite à ce titre, ne peut dès lors lui être accordée ;

Quant aux frais de véhicule adapté :

15. Considérant que Mme Y justifie de l’achat d’une voiture d’occasion avec boite automatique ; que si le rapport d’expertise préconisait la nécessité de recourir à un véhicule adapté afin de permettre « une récupération d’autonomie intéressante », seul le surcout lié à l’aménagement dudit véhicule doit être indemnisé ; qu’il sera fait une juste appréciation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boite automatique, en accordant à ce titre une somme de 5 000 euros ;

Quant à la perte de revenu et l’incidence professionnelle :

16. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en raison des fautes commises par l’hôpital Cochin, Mme Y a subi une perte de revenus et a été licenciée pour invalidité ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, le salaire mensuel de Mme Y avant l’opération fautive était de 1 640 euros net ; que le montant de la perte de rémunération peut ainsi être évalué de la date de la consolidation, le 4 février 2012, à la date du présent jugement, à la somme de 83 640 euros qui doit être mise à la charge de l’AP-HP ; qu’il convient toutefois, d’en déduire la part réparée par la rente d’invalidité versée par la CRAMIF d’un montant total de 53 398 euros sur la période en cause ; qu’ainsi, la requérante a subi une perte réelle de gains professionnels de 30 242 euros ;

17. Considérant qu’après capitalisation du salaire annuel net, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2013, fixant à 5,6798 euros le prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 56 ans à la date du jugement pouvant espérer une retraite à l’âge de 62 ans, il sera fait une juste appréciation de la perte future de gains professionnels de Mme Y en l’évaluant à la somme de 111 762 euros ; que compte tenu de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans laquelle Mme Y a été placée du fait de son invalidité directement liée à l’intervention fautive et après déduction de la rente d’invalidité versée par la CRAMIF, il doit être alloué à Mme Y la somme de 45 000 euros au titre de la perte de gains futur et de l’incidence professionnelle ;

18. Considérant qu’il résulte des points 10, 11, 13 à 17 que le préjudice patrimonial résultant pour Mme Y des séquelles de l’acte médical réalisé le 8 janvier 2009, s’établit à la somme totale, outre la rente annuelle prévue au point 13, de 123 067,24 euros non réparée par des prestations ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux

S’agissant des préjudices personnels temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

19. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 décembre 2012 qu’avant la consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme Y était de 25 % du 8 avril 2009 au 13 janvier 2010 ; qu’en raison des complications subies à la suite de l’intervention du 14 janvier 2010, Mme Y a connu une période d’incapacité temporaire totale du 14 au 20 janvier 2010 et du 1er février au 25 février 2011 correspondant à la période d’hospitalisation ; qu’à son retour à domicile, elle a subi une période d’incapacité temporaire partielle évaluée à 50 % du 21 janvier 2010 au 23 mars 2010, soit pendant 2 mois et enfin deux périodes d’incapacité temporaire partielle de 25 % du 24 mars 2010 au 31 janvier 2011 et du 26 février 2011 à la date de consolidation le 4 février 2012 ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 5 800 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

20. Considérant que l’intéressée a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l’intensité a été évaluée par l’expert à 3/7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros ;

Quant au préjudice esthétique temporaire :

21. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 décembre 2012 que le préjudice esthétique temporaire de Mme Y résultant de l’altération de son apparence physique a été évalué à 2.5 sur une échelle de 1 à 7 ; que l’expert relève notamment que ce préjudice comporte l’usage d’une béquille, la boiterie, les reprises de cicatrice et le défaut de marche ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros ;

S’agissant des préjudices personnels permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

22. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme Y demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise à l’âge de 52 ans, d’un déficit fonctionnel permanent de 19 % du fait des souffrances morales liées au handicap, du déficit du releveur du pied en rapport avec la paralysie sciatique externe mal compensée, et des douleurs et décharges électriques résiduelles ; que compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 30 000 euros ;

Quant au préjudice esthétique permanent :

23. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 décembre 2012, que Mme Y a conservé des cicatrices, boite, se déplace à l’aide d’une canne et est désormais contrainte de porter des chaussures orthopédiques ; que ce préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 2/7 ; qu’il y a lieu d’allouer à ce titre à la requérante la somme de 1 800 euros ;

Quant au préjudice d’agrément :

24. Considérant que le préjudice d’agrément subi par Mme Y, qui est dans l’impossibilité de pratiquer la randonnée, le vélo et la promenade, peut être évalué à la somme de 2 500 euros ;

Quant au préjudice sexuel :

25. Considérant que le préjudice sexuel recouvrant selon le rapport d’expertise, la perte de désir et les difficultés de réalisation de l’acte sexuel peut être évalué à 3 000 euros ;

26. Considérant qu’il résulte des points 19 à 25 que les préjudices extrapatrimoniaux de Mme Y s’élèvent à la somme totale de 52 600 euros ;

Sur les droits de Mme Y :

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède aux points 18 et 26 que Mme Y a droit au titre de ses préjudices temporaires et permanents à une indemnisation de 175 667,24 euros ; que toutefois, il n’est pas contesté que l’AP-HP lui a versé une somme de 4 040 euros à titre d’allocation provisionnelle le 31 mai 2012 ; qu’ainsi l’AP-HP doit être condamnée à lui verser une somme de 171 627,24 euros ;

28. Considérant que l’AP-HP versera, en outre à la requérante, ainsi qu’il résulte du point 13, au titre des frais d’assistance par tierce personne une rente de 741 euros par trimestre revalorisée au 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Sur les droits de M. Y :

29. Considérant que M. A Y, demande en son nom propre, la réparation du préjudice sexuel qu’il estime avoir subi du fait des dommages causés à son épouse ; qu’avant d’introduire son recours, il n’a pas fait de demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que dans son mémoire en défense, l’AP-HP ne s’est pas prononcée sur le mérite des prétentions de M. Y ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de retenir cette irrecevabilité ; qu’il suit de là que les conclusions présentées par M. Y tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel doivent être rejetées ;

Sur les droits de la CPAM de l’Essonne :

30. Considérant qu’il résulte de ce qui précède au point 8 que l’AP-HP versera une somme de 13 750,17 euros à la CPAM de l’Essonne au titre des dépenses de santé en lien direct et certain avec l’intervention dommageable du 8 janvier 2009 jusqu’à la date de consolidation de Mme Y ; que s’agissant des frais futurs, l’AP-HP doit également être condamnée à rembourser à la CPAM de l’Essonne la somme de 645,36 euros conformément au point 12 ;

31. Considérant que l’AP-HP devra rembourser à la CPAM de l’Essonne la somme de 16 835,16 euros qu’elle demande au titre des indemnités journalières servies à Mme Y du 8/11/2009 au 28/02/2011 ;

32. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’AP-HP remboursera à la CPAM de l’Essonne la somme totale de 31 230,69 euros au titre des prestations servies à Mme Y en lien avec l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2009 ;

Sur les droits de la CRAMIF :

33. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme » ; qu’eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

34. Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 11 que la CRAMIF a versé à Mme Y une pension d’invalidité de deuxième catégorie imputable aux séquelles de l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2009, d’un montant total de 10 837,14 euros jusqu’à la date de consolidation et évalué à la somme de 53 398 euros jusqu’à la date du présent jugement ; qu’il y a lieu d’accorder à la CRAMIF une somme totale de 64 235,14 euros au titre des arrérages échus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date de sa première demande ;

35. Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’accorder à la CRAMIF un capital représentatif des arrérages de pension d’invalidité à échoir jusqu’à la substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV à Mme Y ; que la CRAMIF est en revanche fondée à demander le remboursement des arrérages relatifs à la pension d’invalidité servie à Mme Y à compter du 12 mai 2016 avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 2013, sur production de justificatifs et au fur et à mesure des échéances, jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV ;

Sur les intérêts :

36. Considérant que la CPAM de l’Essonne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 230,69 euros à compter du 28 septembre 2015, date d’enregistrement de sa première demande au greffe du tribunal ;

37. Considérant que la CRAMIF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 64 235,14 euros à compter du 20 juin 2013, date de sa première demande adressée à l’AP-HP ;

Sur les dépens :

38. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;

39. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

40. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

41. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CRAMIF et de la CPAM de l’Essonne présentées sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elles ne justifient pas des frais spécifiques qu’elles auraient exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamné à verser à Mme Y une somme de 171 627,24 €uros (cent soixante et onze mille six cent vingt sept €uros et vingt quatre centimes).

Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Y au titre des frais futurs de tierce personne une rente de 741 (sept cent quarante et un) €uros par trimestre revalorisée au 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la CPAM de l’Essonne la somme de 31 230,69 €uros (trente et un mille deux cent trente €uros et soixante neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015.

Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la CRAMIF la somme de 64 235,14 €uros (soixante quatre mille deux cent trente cinq €uros et quatorze centimes) au titre des arrérages de pension d’invalidité échus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, et à compter du 12 mai 2016 les arrérages de pension d’invalidité servie à Mme Y, assortis des intérêts au taux légal, sur production de justificatifs et au fur et à mesure des échéances jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV.

Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme Y la somme de 1 500 (mille cinq cents) €uros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par M. et Mme Y, par la CPAM de l’Essonne et par la CRAMIF est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y, à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l’audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Delbèque, président,

Mme Chauvin, premier conseiller,

M. Brétéché, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2016.

Le rapporteur, Le président,

A. CHAUVIN J. DELBEQUE

Le greffier,

M-C I

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2016, n° 1407228