Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2022, n° 2227035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 déc. 2022, n° 2227035
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2227035
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022, l’association Utopia 56 représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et au ministre de l’intérieur de mettre fin à la technique illégale d’encerclement des familles manifestant sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris pour être hébergées en urgence ;

2°) d’ordonner une évaluation individuelle de chaque manifestant et que ceux-ci soient orientés vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a intérêt pour agir compte tenu de l’objet de ses statuts ;

— la situation d’urgence est constituée dès lors que depuis le 29 décembre 2022, 35 personnes dont 21 enfants sont prises en nasse par les forces de l’ordre à l’occasion d’une manifestation afin d’être hébergées en urgence ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifester, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dignité humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’association Utopia 56.

Il soutient que les moyens de l’association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens de l’association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, tenue le 31 décembre 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Nguyen, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Djemaoun, représentant l’association Utopia 56 qui reprend ses écritures et soutient en outre qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été recouru à la technique de la nasse par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 29 décembre dernier, qu’il n’est pas davantage établi qu’une évaluation individuelle des personnes présentes lors de la manifestation sur la place de l’hôtel de Ville aurait été réalisée ni qu’elles se seraient vues proposer un hébergement, qu’au demeurant le centre Aboukir d’Emmaüs est un accueil de jour et non un lieu d’hébergement ;

— les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui reprend ses écritures et soutient en outre que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à une évaluation des personnes présentes à la manifestation et à leur hébergement ne sont pas fondées dès lors que celles-ci ne sont pas identifiées et qu’ainsi aucune carence de l’Etat ne peut être caractérisée ;

— et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et soutient en outre que les forces de l’ordre n’ont pas recouru à la technique de la nasse, qu’elles ont été contraintes d’intervenir pour maintenir l’ordre public et qu’en outre les manifestants ne se trouvent plus sur le parvis de l’Hôtel de Ville depuis le 30 décembre fin de matinée dès lors qu’ils ont été pris en charge pour une évaluation de leur situation.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Sur les conclusions à fin qu’il soit enjoint de mettre fin à la technique de l’encerclement :

2. Il résulte de l’instruction que, depuis le 30 décembre à 13h30 au plus tard, la manifestation a cessé et plus aucune famille n’est présente sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d’injonction précitées sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin qu’il soit enjoint de procéder à une évaluation individuelle de chaque manifestant et à leur orientation vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne :

3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France du 30 décembre 2022, versé aux débats, que les manifestants ont été orientés vers un accueil de jour pour une première évaluation en début d’après-midi le 30 décembre. D’autre part, si l’association requérante demande à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’attribuer un hébergement d’urgence aux manifestants présents dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022 sur le parvis de l’Hôtel de Ville elle ne donne aucune indication ni précision sur l’identité de ces personnes et n’apporte pas la preuve d’une carence manifeste de l’Etat quant à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder à une évaluation individuelle de chaque manifestant et à leur orientation vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Utopia 56 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 600 euros au titre des frais exposés par l’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association Utopia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint de mettre fin à la technique de l’encerclement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Utopia 56 est rejetée.

Article 3 : L’association Utopia 56 versera à l’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Utopia 56, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 décembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2227035/9

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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