Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2001171
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2001171
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 6 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande tendant à sa désignation pour siéger au sein du conseil d’administration de la société anonyme Pau Béarn Habitat ;

2°) de régulariser la procédure le concernant ;

3°) de l’indemniser à hauteur de 2 000 euros en raison de la faute administrative commise ;

4°) d’ordonner que la décision à venir soit publiée dans la presse locale aux frais de Pau Béarn Habitat ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la requête n’a pas été présentée devant une juridiction incompétente pour en

connaître ;

— la procédure de désignation des représentants au conseil d’administration est irrégulière ;

— il devait être désigné par le préfet pour siéger au conseil d’administration de la société Pau Béarn Habitat pour la durée du mandat restant à courir ;

— une faute administrative a été commise à son égard, ouvrant droit à indemnité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de son introduction, aucune décision implicite n’était encore née ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société anonyme Pau Béarn Habitat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, en l’absence de liaison du contentieux.

Un mémoire présenté par la société Pau Béarn Habitat a été enregistré le 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors des élections des représentants des locataires au conseil d’administration de l’office public de l’habitat 64, M. B a été élu, comme tête de liste de l’association Fédération logement consommation – Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (FDL-ADEIC). Par arrêté du 25 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris acte de la fusion entre l’office public de l’habitat 64 et la société d’économie mixte Béarnaise Habitat, dont est issue la société anonyme Pau Béarn Habitat. Par courrier du

28 février 2020, M. B a indiqué au préfet des Pyrénées-Atlantiques que ce dernier aurait dû le désigner pour siéger au sein du nouveau conseil d’administration de cette société pour la durée du temps restant à courir jusqu’aux prochaines élections. Il devait ainsi être regardé comme demandant que soit prononcée cette désignation. Par décision du 20 juillet 2020, cette autorité a rejeté cette demande. Les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la société Pau Béarn Habitat :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré : « () IV.- Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale sur proposition de chaque catégorie d’actionnaires. Trois d’entre eux sont nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I. / Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d’administration. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 422-2-1 du même code : « Dans chaque société anonyme d’habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d’un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l’article R. 422-1-1 et siègent au conseil d’administration ou de surveillance. / Ces représentants des locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d’un scrutin organisé dans les conditions ci-après : () 3° Au plus tard dix semaines avant la date de l’élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d’affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°./ Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard huit semaines avant la date de l’élection. () ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 du même code: « () VII.- En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. A défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l’Etat dans le département. ».

3. Dès lors que la demande du requérant est relative à l’absence de sa désignation par le préfet, en application de l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation, pour siéger au sein du conseil d’administration de la société Pau Béarn Habitat issue de la fusion de l’office public de l’habitat 64 et de la société Béarnaise Habitat, le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de la décision du préfet prise en ce sens, laquelle présente le caractère d’une décision administrative qui ne relève pas du contentieux des élections des représentants des locataires. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la société Pau Béarn Habitat doit être écartée.

En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :

4. La circonstance invoquée par la société Pau Béarn Pyrénées selon laquelle

M. B n’appartient plus à l’association FLC-ADEIC depuis le 21 janvier 2020 n’a pas pour effet de priver d’objet le recours de M. B contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2020. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juillet 2020 :

5. En premier lieu, aux termes d’une délibération du 8 juillet 2020, le conseil d’administration de la société Pau Béarn Habitat a été mis en place, et ses membres désignés, en ce compris les représentants des locataires. Si le membre du conseil d’administration émanant de l’association FLC-APEIC n’a pas été nommément désigné par les membres élus des locataires des conseils d’administration de l’office public de l’habitat 64 et de la société Béarnaise Habitat, il a été décidé par cette délibération que les membres du conseil d’administration représentant les locataires étaient des représentants, respectivement de la FLC-APEIC et de quatre autres associations, le membre de la FLC-APEIC restant à désigner par celle-ci, ainsi que l’y invitait la société Pau Béarn Habitat dans son courrier du 18 juin 2019 adressé à l’association. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a donc pas été saisi pour désigner les locataires appelés à siéger au sein du conseil d’administration de cette société, en l’absence de leur désignation par les membres élus des locataires des conseils d’administration de l’office public de l’habitat 64 et de la société Béarnaise Habitat. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, à l’encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet s’est borné à tirer la conséquence de ce qu’il n’avait pas été saisi aux fins de désignation des membres locataires de cette instance.

6. En second lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les membres du conseil d’administration de la société Pau Béarn habitat représentant les locataires étaient ainsi déterminés, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas eu à désigner, en application de l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation, de membres parmi les élus représentants des locataires. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait dû le désigner.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’indemnité :

9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».

10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait, préalablement à l’introduction de sa requête, adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques une demande indemnitaire. Le contentieux n’est donc pas lié. Par suite les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B doivent également être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de publication du jugement :

11. Les conclusions de M. B tendant à ce que le présent jugement soit publié ne peuvent, en l’absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la société anonyme Pau Béarn Habitat.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

V. C

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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