Tribunal administratif de Poitiers, 28 décembre 2011, n° 0901878

  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Écologie·
  • Étude d'impact·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Réserve·
  • Irrigation·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 28 déc. 2011, n° 0901878
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 0901878

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

Nos 0901878 – 092004

___________

ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Salvi

Rapporteur public

___________

Audience du 14 décembre 2011

Lecture du 28 décembre 2011

___________

er

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(1re chambre)

68-04

C

Vu I) la requête, enregistrée le 11 août 2009, sous le n° 0901878, présentée par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME, dont le siège est XXX ;

L’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cram-Chaban a accordé un permis d’aménager pour la création d’une réserve de substitution d’eau identifiée sous le n° 2 au bénéfice de l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches ;

Elle soutient que l’objet de ses statuts lui donne intérêt à agir ; que sa requête est recevable au regard des attestations mentionnant que les formalités prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme n’ont été accomplies qu’à partir du 11 juin 2009 ; que l’avis conforme du préfet aurait dû être recueilli en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ; que l’ASAI des Roches, bénéficiaire du permis d’aménager, n’avait pas qualité pour demander de telles autorisations, n’étant pas propriétaire des parcelles concernées et n’ayant pas d’autorisation pour exécuter les travaux ; que la demande de permis d’aménager ne fournit aucune précision sur les travaux annexes, les clôtures et les portails, pourtant mentionnés dans la demande et méconnaissent ainsi les prescriptions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ; que la demande de permis d’aménager, ne respecte pas les articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne satisfait ni à l’exigence d’une notice complète et précise ni aux explications sur les travaux projetés ; que le bordereau de remise des pièces n’était pas annexé à la demande et les plans ne reflètent pas l’état actuel du terrain concernant les plantations existantes et la présence d’équipements publics, ce qui méconnait le 1° de l’article R. 441-4 et l’article A. 441-5 du code de l’urbanisme ; que les plans ne mentionnent aucun élément tenant aux clôtures, plantations, réseaux d’eau, d’irrigation et d’électricité, en méconnaissance du 2° de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ; qu’en violation des dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact n’est pas jointe aux dossiers ; que les prescriptions posées à l’article R. 441-6, aux b, c, et d du 2° de l’article R. 431-8, à l’article R. 431-9 et aux a et b de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne sont pas respectées dès lors qu’aucun plan de construction des locaux techniques et des clôtures n’apparaît dans le dossier, mis à part un document graphique illisible ; qu’un tel projet, par ses dimensions et son emplacement, dans une zone contigüe à la zone Natura 2000 du parc interrégional du marais poitevin entraîne des conséquences dommageables sur l’environnement et les paysages et méconnait les dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 au préfet de la Charente-Maritime ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 à l’ASAI des Roches ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, faute pour la requérante d’avoir procédé à la notification des recours au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable ; qu’au fond, les autorisations d’urbanisme sont délivrées au nom de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ; que, par conséquent, l’avis conforme du préfet ne devait pas être en tout état de cause recueilli comme l’exige l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ; que le maire de la commune de Cram-Chaban a respecté les prescriptions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme ; qu’alors qu’il n’appartient pas à l’administration de contrôler les titres de propriété permettant au demandeur de réaliser les travaux, ce dernier a, conformément aux dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, attesté avoir qualité pour demander ladite autorisation ; que la demande de permis litigieux comprend un extrait de l’étude d’impact liée à la réserve 5, portant notamment sur les incidences sur l’environnement et sur le paysage ; qu’ainsi, l’autorité compétente disposait de tous les éléments utiles d’appréciation du projet ; que le permis modificatif a repris et complété l’ensemble des pièces visées aux articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment le volet paysager, l’aménagement des abords, l’insertion dans le site des projets, le plan de masse des aménagements et le plan de coupe des réserves ; que le local technique, enterré et ne dépassant pas le niveau du sol, et les clôtures sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Cram-Chaban a délivré le permis en se préoccupant des impacts du projet sur l’environnement puisqu’une étude d’impact a été réalisée conformément aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement au titre desquels l’ASAI avait sollicité une autorisation ; que l’impact visuel occasionné par la réserve sera atténué par un traitement paysager ; qu’en tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi le site du projet, situé dans une zone de culture en point haut et visible de loin mais adossée au talweg et raccordée de manière naturelle au terrain sur la partie haute, présente un caractère ou un intérêt particulier susceptible de remettre en cause la réalisation de la réserve ; que la requérante ne précise pas en quoi l’autorisation délivrée ne respecterait pas les dispositions de l’article R. 111-15 et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme alors que la réserve est située dans un vaste espace agricole ; que l’étude d’impact réalisée précise que ces terres n’ont pas d’intérêt pour la faune et la flore sauvages ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les recours ont été notifiés au président de l’ASAI des Roches le 13 août 2009 ; que le fait que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact ne prouve pas que le maire de la commune disposait des éléments pour prendre la décision attaquée d’autant que l’étude d’impact est absente du dossier ; que les clôtures ne sont pas destinées aux nécessités de l’activité agricole mais sont un élément de sécurité soumis à autorisation ; que le projet d’exhaussement de 10 mètres de haut dans une zone contigüe au site Natura 2000 du parc interrégional du marais poitevin aura des conséquences dommageables sur l’environnement et les paysages ; qu’aucune prescription n’a été imposée au demandeur ; qu’il n’y a pas de coteau mais un simple dénivelé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches, par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’association requérante ne démontre pas qu’elle a notifié sa requête à la commune de Cram-Chaban ; que l’association requérante, dont l’objet social est d’assurer la protection de l’environnement dans l’ensemble du département de la Charente-Maritime, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une autorisation donnée à un projet qui concerne uniquement la création d’une retenue d’eau de substitution en zone agricole ; que le maire de la commune, compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, le permis d’aménager litigieux, n’avait pas à recueillir l’avis conforme du Préfet ; que le pétitionnaire a expressément attesté, dans le formulaire de demande de permis d’aménager, avoir qualité pour demander l’autorisation attaquée ; que le projet litigieux, qui concerne l’activité agricole, était dispensé de fournir toute information nécessaire en ce qui concerne les clôtures, puisque celles-ci n’ont à faire l’objet d’aucune formalité particulière pour leur mise en place ; que l’association pétitionnaire a sollicité une autorisation au titre de la loi sur l’eau en vertu des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; que, par suite, une étude d’impact a été réalisée et produite aux débats ; que le maire de la commune de Cram-Chaban disposait de tous les éléments utiles d’appréciation concernant le projet en question puisqu’un extrait de l’étude d’impact correspondant à ce projet d’aménagement figurait au dossier de demande du permis contesté et comportait l’ensemble des mentions imposées par les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ; que, de plus, un plan de l’état des lieux existant était annexé à la demande ; qu’à la lecture de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, aucune étude d’impact, ni notice d’impact ne devait être annexée à la demande de permis d’aménager ; que l’ASAI a fourni un document intitulé « plan sommaire des lieux » qui fait apparaître que la parcelle est agricole sans végétation particulière ; que le permis d’aménager modificatif, qui lui a été délivré, vient compléter l’ensemble des pièces visées aux articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme ; qu’au regard des pièces des dossiers, il n’apparaît pas que le permis d’aménager aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, faire l’objet de prescriptions supplémentaires par rapport aux mesures d’insertion prévues dans ledit projet ; que si l’association requérante prétend que le maire de la commune de Cram-Chaban n’aurait pas tenu compte des dispositions de l’article R. 111-15 précité, elle ne précise pas en quoi l’autorisation délivrée ne respecterait pas ces dispositions ; que l’association requérante ne démontre pas en quoi la réalisation de tels ouvrages serait de nature à porter atteinte au paysage au sens de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ni en quoi le site d’implantation du projet litigieux présenterait un intérêt particulier susceptible de remettre en cause la réalisation des réserves d’eau dès lors que le site d’implantation du projet est constitué d’une grande étendue de terres agricoles sans caractère particulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu’elle est fondée à intervenir contre le permis litigieux qui va à l’encontre des intérêts qu’elle défend ; que l’ASAI s’est présentée à tort comme étant le propriétaire apparent des terrains ; que cette manière d’agir doit être regardée comme ayant induit l’administration en erreur ; que le plan sommaire de l’état des lieux existants ne représente pas la réalité du terrain ; que le dossier devait comprendre l’étude d’impact conformément à l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour l’ASAI des Roches, par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que l’association requérante présente un objet social beaucoup trop large pour lui conférer un intérêt à agir ; qu’en outre, la requérante ne fournit aucune indication précise venant démontrer en quoi le projets litigieux serait de nature à porter atteinte à l’environnement et à la préservation de la ressource en eau sur la totalité du territoire de la Charente-Maritime ; que le préfet a bien été consulté préalablement à la délivrance du permis litigieux par la saisine des services déconcentrés de l’Etat, mais n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois, a donné un avis présumé favorable ; qu’un photomontage d’insertion a été réalisé permettant d’apprécier quelles seront ces insertions au regard des zones agricoles considérées, contrairement à ce que prétend l’association ; qu’aucune clôture n’a été prévue ainsi que cela ressort des notices ; que contrairement à ce que prétend l’association requérante, le secteur d’implantation de la réserve litigieuse ne présente aucun intérêt particulier n’étant pas contigu à la zone Natura 2000 du parc interrégional du Marais Poitevin ;

Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 28 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient que selon le point 7 du deuxième alinéa de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, la création de telles réserves nécessite bien la réalisation d’une étude d’impact ; que, par conséquent, la demande de permis d’aménager, en vertu de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, devait présenter cette étude ;

Vu II) la requête, enregistrée le 24 août 2009 sous le n°°0902004, présentée par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME, dont le siège est XXX à XXX ;

L’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Cram-Chaban a accordé, au nom de l’Etat, un permis d’aménager modificatif au bénéfice de l’association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches pour la constitution d’une réserve de substitution d’eau, identifiée sous le numéro 2 ;

L’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME soutient que l’avis conforme du préfet aurait dû être recueilli en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ; que le service régional de l’archéologie aurait dû être consulté puisque les modifications accordées ont pour conséquence une augmentation de la superficie des réserves et un déplacement du projet ; que l’ASAI des Roches, bénéficiaire du permis d’aménager modificatif, n’avait pas qualité pour demander une telle autorisation, n’étant pas propriétaire des parcelles concernées et n’ayant pas d’autorisation pour exécuter les travaux ; que la demande de permis d’aménager modificatif ne fournit aucune précision sur les travaux annexes, les clôtures et les portails, pourtant mentionnés dans la demande, et méconnaît ainsi les prescriptions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ; que la demande de permis litigieux, en méconnaissance des articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, ne satisfait ni à l’exigence d’une notice complète et précise ni aux explications sur les travaux projetés ; que les plans ne reprennent pas fidèlement l’état actuel des terrains concernant les plantations existantes et la présence d’équipements publics, ce qui méconnaît le 1° de l’article R. 441-4 et l’article A. 441-5 du code de l’urbanisme ; que le plan intitulé « dossier de consultation des entreprises » ne mentionne pas les réseaux d’eau entre les forages, d’irrigation et d’électricité, ce qui méconnaît le 2° de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ; que les éléments fournis dans le cadre du document intitulé « insertion paysagère » ne correspondent pas à la réalité des terrains d’implantation et ne répondent pas aux exigences posées par l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ; qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact n’est pas jointe aux dossiers ; qu’aucun plan de construction du local technique et des clôtures n’apparaît dans les dossiers, mis à part un document graphique illisible ; qu’ainsi les prescriptions posées à l’article R. 441-6, aux b, c, et d du 2° de l’article R. 431-8, à l’article R. 431-9 et aux a et b de l’article R. 431-10 n’ont pas été respectées ; que de tels projets, par leurs dimensions et leurs emplacements, présentent des conséquences dommageables sur l’environnement et les paysages et méconnaissent les dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; que les modifications substantielles apportées par le permis modificatif auraient du faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’aménager ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 au préfet de la Charente-Maritime ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 à l’ASAI des Roches ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que faute pour la requérante d’avoir procédé à la notification des recours au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable ; que l’avis conforme du préfet ne devait pas être en tout état de cause recueilli comme l’exige l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme dès lors que les services déconcentrés avaient été saisis et que le maire n’était pas compétent pour délivrer l’autorisation ; que la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) avait été consultée le 5 mai 2008 et n’avait pas émis de prescriptions ; que compte tenu de la faible ampleur des modifications, il n’y avait pas lieu de saisir à nouveau la DRAC ; qu’il n’appartient pas à l’administration de contrôler le titre de propriété permettant au demandeur de réaliser les travaux ; que la demande de permis initial comprenait l’extrait de l’étude d’impact complète dans laquelle la réserve a été étudiée, notamment par rapport aux incidences sur l’environnement et sur le paysage ; qu’ainsi, l’autorité compétente disposait de tous les éléments utiles d’appréciation des projets ; que la demande de permis litigieux a repris et complété l’ensemble des pièces visées aux articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment le volet paysager, l’aménagement des abords, l’insertion dans le site des projets, le plan de masse des aménagements et le plan de coupe des réserves ainsi que leurs adaptations aux terrains ; que le local technique, enterré et ne dépassant pas le niveau du sol, et les clôtures sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Cram-Chaban a délivré l’autorisation en se préoccupant des impacts des projets sur l’environnement puisqu’une étude d’impact des projets a été réalisée conformément aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; que le permis modificatif ne modifie pas l’impact du projet sur le paysage et l’environnement ; que la requérante n’apporte aucune élément supplémentaire pour démontrer une éventuelle atteinte tant au paysage qu’à l’environnement ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme doivent être rejetés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que les requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le recours a été notifié au président de l’ASAI des Roches le 13 août 2009 ; que les modifications apportées au projet initial sont d’une importance telle que la DRAC aurait dû être de nouveau consultée ; que le fait que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact ne prouve pas que le maire de la commune de Cram-Chaban disposait des éléments pour prendre cette décision, d’autant que cette étude d’impact est absente des dossiers ; que les clôtures ne sont pas destinées aux nécessités de l’activité agricole mais sont un élément de sécurité soumis à autorisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour l’ASAI des Roches, par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’association requérante ne démontre pas qu’elle a notifié une copie intégrale de son recours au maire de la commune de Cram-Chaban ; que l’association requérante, dont l’objet social est d’assurer la protection de l’environnement dans l’ensemble du département de la Charente-Maritime, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre des autorisations donnée à un projet dont le ressort géographique est restreint à seulement trois communes ; que le maire de la commune, compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, le permis d’aménager litigieux, n’avait pas à recueillir l’avis conforme du préfet ; que l’ASAI des Roches a expressément attesté, dans le formulaire de demande de permis d’aménager modificatif, avoir qualité pour demander l’autorisation litigieuse ; que compte tenu du faible impact des modifications apportées au projet, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle consultation de la DRAC, qui au surplus n’avait présenté aucune prescription particulière lors de la consultation sur le projet initial ; que la consultation des communes voisines n’avait pas lieu d’être puisque le projet est situé sur le seul territoire des Communes de Cram-Chaban, étant précisé qu’aucun texte ne vient imposer dans ces conditions une telle consultation ; que le moyen fondé sur le non respect, par les dossiers de permis litigieux, des dispositions des articles R. 441-1 et R. 441-3 du code de l’urbanisme tient uniquement à la légalité des permis d’aménager initiaux et ne saurait donc être recevable en l’espèce ; que, toutefois, une notice portant sur les modifications envisagées, un plan de masse des aménagements et un plan de coupe des réserves ainsi que les adaptations au terrain ont été annexés au dossier de demande de permis d’aménager modificatif ; qu’à la lecture de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, aucune étude d’impact, ni notice d’impact ne devait être annexée à la demande de permis d’aménager modificatif ; que le plan de masse de l’aménagement a été complété dans le cadre du permis modificatif ; que le permis d’aménager modificatif ne modifiant en rien l’impact des projets sur le paysage ou l’environnement, l’association requérante ne saurait se prévaloir des dispositions des articles R. 111-15 et R. 111­21 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, la requérante n’apporte aucun élément complémentaire pour démontrer une éventuelle atteinte au paysage et à l’environnement ; que le simple fait que ce projet soit situé à proximité d’une zone « Natura 2000 » et du Parc Régional du Marais Poitevin ne suffit pas à démontrer l’existence d’une atteinte à l’environnement ou au site existant ; que l’association, qui soulève la violation de l’article R. 111-15 ne concernant que la protection des sites archéologiques, ne produit aux débats aucun document démontrant que le projet modifié porte atteinte à un tel site ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu’elle est fondée à intervenir contre le permis litigieux qui va à l’encontre des intérêts qu’elle défend ; que les clôtures non décrites dans le dossier de permis ne sont pas des clôtures à usage agricole mais sont un élément de sécurité intégré à un projet de construction soumis à autorisation ; que le dossier devait comprendre l’étude d’impact conformément à l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ; que contrairement à ce que soutient l’ASAI des Roches, l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne concerne pas uniquement les sites archéologiques mais aussi les considérations environnementales ; que le maire se borne à indiquer que les réserves et conditions particulières prescrites à l’arrêté de permis d’aménager initial sont intégralement maintenues » alors que le permis d’aménager initial est tacite de sorte qu’aucune prescription n’est mentionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour l’ASAI des Roches, par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l’association requérante présente un objet social beaucoup trop large et imprécis pour lui conférer un intérêt à agir ; qu’en outre, la requérante ne fournit aucune indication précise venant démontrer en quoi le projets litigieux serait de nature à porter atteinte à l’environnement et à la préservation de la ressource en eau sur le plan départemental ; que le préfet a bien été consulté préalablement à la délivrance du permis litigieux par la saisine des services déconcentrés de l’Etat ; que le projet en question ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, les services de la DRAC n’avaient pas à être consultés ; qu’il ressort du formulaire de demande de permis d’aménager modificatif que l’ASAI des Roches a attesté être autorisée par les propriétaires du terrain à exécuter les travaux litigieux ; que contrairement à ce que prétend la requérante, la question de l’environnement a été expressément envisagée dans la notice jointe aux demandes de permis d’aménager ; qu’aucune clôture n’a été prévue ainsi que cela ressort de la notice ; que contrairement à ce que prétend l’association requérante, le secteur d’implantation de la réserve ne présente aucun intérêt ni paysage particulier ;

Vu l’ordonnance en date du 4 mai 2011 fixant la clôture d’instruction au 28 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que selon le point 7 du deuxième alinéa de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, la création de cette réserve nécessite bien la réalisation d’une étude d’impact ; que, par conséquent, la demande de permis d’aménager, en vertu de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, devait présenter cette étude ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée par l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Y, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;

— et les observations de :

— M. X, représentant l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME ;

— Me Kolenc, avocat au barreau de Poitiers, de la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet, Kolenc et Kolen-Le Bloch, représentant l’ASAI des Roches ;

Considérant que l’Association Syndicale Autorisée d’Irrigation (ASAI) des Roches a projeté en 2008 la construction de cinq réserves d’eau qualifiées de retenues de substitution, afin d’alimenter les exploitations agricoles du secteur des Roches en Charente-Maritime ; qu’à cet effet, elle a sollicité un permis d’aménager afin de réaliser une réserve d’eau, identifiée sous le n° 2, qui lui a été délivré par une décision implicite du maire de la commune de Cram Chaban ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 0901877, l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME (AIE 17) demande l’annulation de cette décision ; que par une seconde requête enregistrée sous le n° 0902004, l’association requérante demande l’annulation du permis modificatif délivré par le maire de la commune de Cram Chaban au pétitionnaire par arrêté en date du 24 juin 2009 ; que les requêtes sont ainsi dirigées contre des décisions relatives à un même projet ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un même jugement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Charente-Maritime et l’Association Syndicale Autorisée d’Irrigation des Roches ;

Considérant que lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Sur la légalité du permis d’aménager tacite modifié par le permis d’aménager du 24 juin 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME soutient que l’association bénéficiaire du permis d’aménager, n’avait pas qualité pour demander une telle autorisation, n’étant pas propriétaire de la parcelle concernée et n’ayant pas d’autorisation pour exécuter les travaux, il ressort des pièces du dossier que l’ASAI des Roches a attesté, dans sa demande, satisfaire aux conditions lui permettant de présenter la demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 441-1 du code de l’urbanisme selon lequel « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. » ; qu’aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; … » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Cram-Chaban étant dépourvue d’un plan local d’urbanisme ou de tout autre document d’urbanisme, le maire a délivré le permis litigieux au nom de l’Etat, celui-ci assurant l’instruction de la demande ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme du préfet aurait dû être recueilli en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, lesquelles ne s’appliquent pas en l’espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : … b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; c) La nature des travaux… » ; qu’aux termes de l’article R. 441-2 du même code : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; /b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » ; qu’aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; /c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; /d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; /e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. » ; qu’aux termes de l’article R. 441-4 dudit code : « Le projet d’aménagement comprend également : /1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’aménagement comporte les renseignements utiles pour l’instruction du dossier portant notamment sur l’emprise totale, la surface de la réserve, nécessairement inférieure à celle du projet, et le volume de stockage utile ; que sont joints un plan de situation et une notice qui précise la localisation et les matériaux utilisés pour la création de la digue et un extrait de l’étude d’impact se rapportant à ladite réserve indiquant la desserte routière, les dimensions principales de la retenue, les éléments tenant au sol, à la nappe, à la topographie, à l’occupation des terrains, au type de paysage et aux contraintes à prendre en compte ; qu’y figurent l’existence de haies et de plantations à conserver ainsi que les caractéristiques et le coût du traitement paysager ; que la circonstance que ces documents n’ont pas précisé les travaux annexes, le volume des matériaux, la nature du sous sol et les réseaux d’irrigation, qui en tout état de cause ne sauraient être regardés comme des équipements publics, n’a pas été de nature à induire en erreur l’administration sur la nature et l’emplacement du projet ; que si le document relatif à l’insertion paysagère ne permettait pas d’apprécier le projet dans son environnement, le permis d’aménager modificatif, dont la demande inclut des montages photographiques faisant apparaître la mise en perspective paysagère du site et des compléments d’information sur les principes d’aménagements paysagers, a eu pour effet de régulariser le permis initial ; qu’ainsi, alors que la légalité du permis délivré doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées par l’arrêté du 24 juin 2009, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande et de la méconnaissance des dispositions des articles précités ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-6 : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33. /La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l’article R. 431-2.3 » ; que l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R. 441-6, qui dispose que le projet architectural comprend une notice précisant le traitement des constructions et clôtures situées en limite de terrain, ne s’applique qu’aux constructions à l’intérieur du périmètre du projet ; qu’en l’espèce, en l’absence de toute construction à l’intérieur du périmètre de l’aménagement projeté, l’association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 431-8 et R. 441-6 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre l’étude d’impact ou la notice d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-5 12° du code de l’environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise : … travaux concernant les réservoirs de stockage d’eau sur tour d’une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d’eau d’une superficie inférieure à 10 hectares ; qu’il ressort des pièces du dossier que la superficie de la réserve étant en deçà du seuil des 10 hectares, aucune étude d’impact ne devait, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-5 12° du code de l’environnement, être jointe à la demande d’aménagement alors même que la création des cinq réserves de substitution dont la superficie totale était supérieure à 10 hectares a fait l’objet d’une étude d’impact ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d’étude d’impact dans le cadre de la demande d’aménagement de la réserve n° 1 ne peut qu’être écarté ;

Considérant que le permis contesté n’a d’autre objet que d’autoriser l’aménagement de réserve de substitution d’eau conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, lesquels ne prévoient pas une construction d’un bâtiment d’une superficie de plus de deux m² ; que la circonstance que des travaux ultérieurement réalisés pourraient ne pas respecter ces plans n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité du permis attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. /II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs… » ; qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; que l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME soutient que le permis d’aménager méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement et les articles R. 111-15 et R. 115-21 du code de l’urbanisme, en ce que le projet d’exhaussement de 10 mètres de haut se situe dans une zone contiguë au site Natura 2000 du parc interrégional du marais poitevin ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le projet se situe à proximité d’une zone Natura 2000, il se trouve en dehors de toute zone protégée ; qu’il s’insère dans une vaste zone vouée à l’agriculture intensive ; que si ce projet consiste en un bassin d’une profondeur de 13,03 sur une emprise totale de 49 393 m2 et sera implanté dans un espace totalement ouvert, il est prévu un traitement végétal arbusif en taches sur les pentes sud et nord-est du remblai de la réserve qui sera de nature à atténuer l’impact visuel de la construction ; que le projet ne nécessitait aucune prescription spéciale au regard des dispositions de l’article R. 111­21 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, eu égard à l’absence d’intérêt particulier des lieux avoisinants, le maire n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis d’aménager litigieux ;

Sur la légalité du permis modificatif du 24 juin 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le permis modificatif délivré le 24 juin 2009 a eu pour seul objet d’adapter la géométrie de la réserve et de modifier son emprise ainsi que la hauteur de la digue ; que par suite, l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME ne peut utilement invoquer à l’encontre du permis modificatif les moyens soulevés à l’encontre du permis initial ni ceux qui directement invoqués à l’encontre du permis modificatif ne portent pas sur les modifications générées par ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer que le ruisseau Le Verdrain, situé sur le territoire de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon pourrait drainer l’eau s’échappant de la réserve n°1, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation des communes limitrophes pour délivrer un permis d’aménager ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du maire de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante soutient que le permis modificatif ayant augmenté significativement l’emprise au sol du projet qui a été déplacé, l’avis du service en charge de l’archéologie préventive ou de la direction régionale des affaires culturelles devait être joint à la demande de permis modificatif ; qu’il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif porte notamment sur une augmentation de l’emprise totale de 48 830 à 49 393 m2 et une diminution de la surface de la réserve du projet de 30 370 à 25 250 m² ; que le permis modificatif n’avait pas à être soumis à l’avis de la DRAC eu égard à l’absence de modifications significatives au regard de la nature et des dimensions de l’aménagement envisagé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le permis contesté n’a d’autre objet que d’autoriser les modifications portant sur l’adaptation de la géométrie de la réserve et son emprise ainsi que sur la hauteur de la digue, conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que des travaux ultérieurement réalisés dont un affouillement plus profond que celui autorisé pourraient ne pas respecter ces plans n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité du permis attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME fait valoir que le permis modificatif contrevient aux dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme en ce que le document technique intitulé « réserve n°5 » se limite à indiquer par une couleur rouge les modifications apportées au permis initial sans décrire celles-ci et l’aménagement du terrain ; que toutefois, l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis modificatif identifie les paramètres chiffrés sur lesquels portent les modifications demandées et précise suffisamment les caractéristiques du terrain ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que si l’association requérante soutient que le document intitulé « insertion paysagère », joint à la demande de permis modificatif, représente une insertion qui est fausse et que le document graphique ne représente pas la configuration des lieux, elle ne l’établit pas ; que la circonstance que les angles de vues des photographies jointes à ce document ne sont pas précisés ne suffit pas à entacher la décision d’irrégularité dès lors que l’autorité administrative a pu apprécier l’ensemble du projet dans son environnement ;

Considérant, en dernier lieu, que si l’association requérante soutient que les différentes pièces ne sont pas repérées conformément au bordereau de remise des pièces du permis d’aménager qui n’est pas annexé, la seule circonstance tirée du défaut d’un tel bordereau ne suffit pas à entacher d’irrégularité le permis d’aménager modificatif dès lors qu’il n’est pas contesté que l’autorité administrative a eu connaissance de l’ensemble des pièces lui permettant d’instruire le dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 441-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les modifications apportées au permis initial qui consistent en une adaptation de la géométrie de la réserve et de l’emprise du terrain qui passe de 71900 m² à 77 775 m² ne nécessitaient pas, compte tenu de l’ampleur limitée de ces modifications, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, un nouveau permis d’aménager ;

Considérant que l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME soutient que le permis modificatif méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les articles R. 111-15 et R. 115-21 du code de l’urbanisme, en ce que le projet, eu égard à son implantation et ses dimensions, entraînera des conséquences dommageables sur l’environnement et les paysages en raison de ses dimensions ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en dehors de toute zone protégée et s’insère dans un vaste espace agricole ouvert ; que les modifications apportées au projet, qui consistent ainsi qu’il a été dit plus haut en adaptation de la géométrie de la réserve et de l’emprise du terrain, ne sont pas de nature à remettre en cause l’absence de conséquences dommageables sur l’environnement ; que le permis modificatif ne nécessitait pas davantage que le permis initial l’édiction de prescriptions spéciales au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, eu égard à l’absence d’intérêt particulier des lieux avoisinants, le maire n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis d’aménager modificatif litigieux ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite et l’arrêté en date du 24 juin 2009 par lesquels le maire de la commune de Cram-Chaban a successivement accordé un permis d’aménager et un permis d’aménager modificatif pour la création d’une réserve de substitution d’eau n° 2 au bénéfice de l’ASAI des Roches ; que ses requêtes ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association syndicale autorisée d’irrigation des Roches et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME sont rejetées.

Article 2 : L’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME versera la somme de 500 (cinq cents) euros à l’association syndicale autorisée d’irrigation des Roches.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION ACTIONS INFORMATIONS ECOLOGIE EN CHARENTE-MARITIME, à l’association syndicale autorisée d’irrigation des Roches et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moreau, président,

Mme Z-A et Mme Y, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 28 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Y J. J. MOREAU

Le greffier,

Signé

E. JACOB

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

E. JACOB

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 28 décembre 2011, n° 0901878