Tribunal administratif de Polynésie française, 13 décembre 2005, n° 0400490

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 13 déc. 2005, n° 0400490
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 0400490

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° 0400490

___________

M. B X et Mme Z X

___________

Mme ROULAND

Rapporteur

___________

Mme Y

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 06 décembre 2005

Lecture du 13 décembre 2005

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de la Polynésie française

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. B X, élisant domicile XXX et Mme Z X, XXX, par Me SCP Waquet-farge-hazan ; M. X et Mme X demande au tribunal :

— de condamner l’Etat à leur verser la somme de 967 330, 44 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 mai 2004 ;

— de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2005 :

— le rapport de Mme Rouland,

— les observations de M. X,

— et les conclusions de Mme Y , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, a été affecté au service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française le 5 décembre 1992 ; qu’à la suite de la décision de refus de son administration de le maintenir dans son affectation au delà de la durée réglementaire du séjour des fonctionnaires de l’Etat affecté dans ce territoire, M. X a regagné, en 1999, la métropole où il a reçu une nouvelle affectation au sein des services de son administration d’origine ; que, saisie d’une demande de l’intéressé, la cour administrative d’appel de Paris, a, dans une première décision en date du 10 juillet 2002, considéré que la décision du ministre de l’équipement, des transports et du logement refusant la prolongation de l’affectation en Polynésie française de M. X, était entachée d’une erreur de droit, et dans une seconde décision an date du 10 avril 2003, a enjoint le ministre de procéder à l’examen de la demande de M. X tendant au renouvellement de son affectation en Polynésie française en prenant en considération la localisation, dans ce territoire, du centre de ses intérêts matériels et moraux de l’intéressé à la date du 25 mai 1998 ;

Considérant que M. et Mme X demande réparation des préjudices de toute nature qu’ils estiment avoir subi à raison de la décision de l’administration de ne pas prolonger au delà du mois de janvier 1999, le séjour en Polynésie française de M. X ; que si cette décision apparaît, compte tenu des arrêts précités devenus définitifs de la cour administrative d’appel de Paris, comme illégale, la faute ainsi commise n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné, pour les requérants, un préjudice direct et certain ;

S’agissant des préjudices matériels :

Considérant en premier lieu que M. X soutient avoir subi, du fait de son retour en métropole, une perte de revenu qu’il évalue à la somme de 326 489,77 euros ; que pour déterminer le montant de ce chef de préjudice, M. X a effectué la différence entre l’ensemble des salaires qu’il a perçus pendant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 et le cumul, au titre de la même période, des traitements mensuels bruts assortis de la nouvelle bonification indiciaire attachée à son emploi en Polynésie française ; que, cependant, l’ensemble des traitements bruts de M. X, sur la base desquels ont d’ailleurs été déterminés les salaires qui lui ont été versés en métropole, ne peut être regardée comme représentant les salaires qu’il aurait du percevoir si son affectation en Polynésie française avait été renouvelée ; qu’il résulte en outre de l’instruction que M. X a inclus dans la perte de salaires dont il se prévaut, l’absence de rémunération liée à sa mise en disponibilité pour congé parental durant une période de 6 mois, laquelle ne présente aucun lien direct avec la décision de l’administration de ne pas maintenir son affectation en Polynésie française ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X n’aurait pas demandé à être indemnisé de l’absence d’indexation de son salaire pendant la période en litige, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 326 489,44 euros au titre de la perte de revenus alléguée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X était, à la date à laquelle a pris fin l’affectation de son époux en Polynésie française, intégrée dans le cadre d’emplois des infirmiers de la fonction publique territoriale et exerçait, à temps partiel, l’activité d’infirmière au centre hospitalier territorial de Mamao ; qu’il est constant que pour suivre son conjoint sur le territoire métropolitain, elle a demandé à bénéficier d’une disponibilité qui lui a été accordée et qui n’a ouvert à son profit aucun droit à indemnité ; que, cependant, si elle invoque la perte de revenu liée à la cessation de son activité professionnelle en Polynésie française, elle n’a, au cours de la présente procédure, en aucune manière justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de reprendre, au cours des années 1999 à 2003 passées en métropole, une activité professionnelle ; qu’elle ne saurait, à ce titre, se prévaloir du caractère incertain de sa situation compte tenu des affectations successives de son conjoint, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que M. X n’a changé qu’une seule fois d’affectation géographique au cours des quatre années passées sur le territoire métropolitain ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune indemnité ne saurait être allouée aux époux X à raison de la perte de revenu de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que l’avantage en nature résultant, pour un agent public, de la disposition d’un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif de ses fonctions ; que cet avantage ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité des requérants résultant de la décision fautive de l’administration, dès lors que M. X n’a pas accompli, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 15 décembre 2003, de service nécessitant un logement de fonction ; que, par suite, la demande tendant au versement d’une indemnité de 48 915 F euros demandée au titre de la privation de jouissance d’un logement de fonction doit être rejetée ;

Considérant en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont bénéficié des indemnités forfaitaires de frais de changement de résidence liées d’une part à leur retour en métropole en 1999 et, d’autre part, à leur réaménagement en Polynésie française en 2003 ; que ces indemnités forfaitaires attribuées sur le fondement du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 doivent être regardées comme couvrant non seulement les dépenses de transport des effets personnels à destination du lieu d’affectation mais également les frais matériels résultant de l’impossibilité ou de l’absence de volonté de déménager certains effets ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le versement des sommes de 6 860 euros représentant le surplus des frais engagés pour leur retour en Polynésie française et 3 286,36 euros représentant le manque à gagner résultant selon eux de l’urgence, laquelle au surplus est loin d’être établie, dans laquelle ils ont été contraints de vendre leur véhicule et leur mobilier ;

Considérant enfin que les frais d’avocats et les frais matériels liés à la présentation des différentes instances contentieuses engagées par M. X à la suite de la décision de l’administration refusant de reconnaître la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ont fait l’objet, à l’occasion de chaque jugement rendu par la juridiction administrative, de l’allocation d’une somme versée en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; que si les époux X font valoir que les sommes allouées ne couvrent pas l’intégralité des frais qu’ils ont engagés, le surplus qu’ils invoquent ne peut toutefois être regardé comme présentant, au titre de la présente instance, un caractère indemnisable ;

S’agissant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence :

Considérant que les requérants soutiennent que la décision illégale de l’administration, ainsi que l’absence, durant quatre années, de décision réaffectant M. X en Polynésie française ont entraîné des troubles importants dans leur condition d’existence justifiant qu’il lui soit versée une somme de 400 000 euros ; que, toutefois, ils ne justifient, par aucun élément probant, ni de ce que, lors de son retour en métropole, M. X aurait été affecté sur des postes ne correspondant pas à ses qualifications, ni des obstacles qui auraient été opposés par les supérieurs hiérarchiques de M. X à la reconnaissance de certains de ses droits statutaires ; qu’en outre, M. X ne justifie en aucune manière du préjudice qu’il aurait subi en étant dans l’obligation de solder l’ensemble de ses congés avant son départ de Polynésie française ; qu’il sera toutefois fait une juste appréciation des difficultés psychologiques qu’a pu entraîner, pour l’ensemble de la famille, la décision de l’administration leur imposant de rentrer en métropole, en allouant aux requérants la somme de 1000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 13 mai 2004 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. et Mme X la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1000 € (mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 100 000 FC FP (cent mille francs CFP) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à Mme Z X et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l’audience publique du 6 décembre 2005, à laquelle siégeaient :

M. Poupet , président,

Mme Rouland, premier-conseiller,

M. Campoy , premier-conseiller,

Lu en audience publique le 13 décembre 2005.

Le président, Le rapporteur Le greffier en chef,

XXX

CNIJ : 36-13-03

Visas de la requête XXX

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. B X, élisant domicile XXX, Mme Z X, XXX, par Me Scp Waquet-farge-hazan ; M. X, Mme X demande au tribunal :

— De condamner l’Etat à leur verser la somme de 967 330, 44 euros, avce intérêts aux taux légal à compter du 13 mai 2004 ;

— De condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— L’Etat est responsable des préjudices qu’ils sont subi à la suite de la décision fautive de la direction général de l’aviation civile de ne pas reconnaître la localisation du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;

— Les préjudices qu’ils ont subis doivent être indemnisés de la façon suivante :

— Préjudice professionnel de M. X : 326 489,77 euros, lié à la perte de revenu subie ;

— Préjudice professionnel de Mme X : 258 288,98 euros, lié à l’arrêt de son activité professionnelle ;

— Privation du logement de fonction en Polynésie française : 48 915 euros ;

— Remboursement de l’ensemble des frais de déménagement, de justice et autres : 17 796, 53 euros ;

— Préjudice lié au troubles dans les conditions d’existence résultant de la perte de leur emploi, de l’expulsion de leur logement, de la réintégration sur des postes en métropole ne correspondant pas à ses qualifications, des ennuis de santé de la famille et des obstacles opposés au projet de retour en Polynésie française : 400 000 euros.

Vu la mise en demeure adressée le 8 juillet 2005 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2005 fixant la clôture d’instruction au 19 octobre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté par la haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

— les requérants doivent démontrer l’existence du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— en ce qui concerne le préjudice professionnel : M. X a fait l’objet d’une mutation sur un autre poste et a perçu son traitement dans sa nouvelle affectation, il n’est donc pas fondé à demander à être indemniser de la perte d’accessoires de revenus qui sont liés exclusivement à l’exercice effectif des fonctions ;

— en ce qui concerne la perte de revenu de Mme X : le srequérants n’établissement pas la réalité de ce préjudice ;

en ce qui concerne la privation du logement de fonction : s’agissant d’une contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions, elle ne peut être prise en compte au titre des droits à indemnités ;

— s’agissant des frais d’avocat, le juge a décidé, au cas par cas, s’il convenait d’indemniser M. X ;

— s’agissant des frais de déménagement, M. X a perçu deux indemnités correspondant à son départ et à son retour en Polynésie française ; il a en outre perçu une indemnité d’éloignement à laquelle il ne pouvait prétendre ;

— s’agissant des troubles dans les conditions d’existence de la famille, les requérants ne justifient pas du bien fondé de leur demande ; de surcroît l’essentiel des indemnités sollicitées est sans lien direct avec la faute commise par l’administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

— en ce qui concerne le préjudice professionnel de Mme X : celle-ci a été contrainte de se mettre en disponibilité de la fonction publique territoriale et de quitter son emploi ; en outre, elle n’a eu aucune possibilité de travailler en métropole compte tenu des affectations successives de son époux ; cette absence de rémunération est attestée par les avis d’imposition du couple ;

— en ce qui concerne la perte de revenu de M. X, celle-ci provient exclusivement de la modification de son salaire de base ;

— au titre des frais de déménagement, ils ne demandent que le manque à gagner résultant de l’urgence dans laquelle ils ont été contraints de vendre leur véhicule et leur mobilier ;

— M. X a subi des brimades relatives à l’octroi de son congé administratif ;

— la réalité des troubles subis par leur enfant est attestée par un certificat médical ;

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