Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2017, n° 1601078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 déc. 2017, n° 1601078
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1601078

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 1601078 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


Mme X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Magistrat désigné

___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Torelli Le magistrat désigné, Rapporteur public

___________

Audience du 18 décembre 2017 Lecture du 29 décembre 2017 ___________

48-02-01-04-02 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, Mme X, représentée par Me Noray- Espeig, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 12 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux et l’informant que la pension de réversion qui lui était attribuée du chef du décès de son conjoint était annulée et qu’elle était redevable des sommes indûment perçues au titre des arrérages de la pension de réversion entre janvier 2003 et le 31 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :

-le signataire ne bénéficie pas d’une délégation de signature du directeur de la CNRACL légalement publiée ;

-la décision est insuffisamment motivée ;

-la décision est entachée d’une erreur de droit; qu’elle est fondée à se prévaloir de l’application du régime de prescription prévu par les dispositions de l’article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.



N° 1601078 2

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, la Caisse des dépôts et consignations conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 12 janvier 2016 en l’absence de décision faisant grief et à son rejet sur le fond.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; qu’elle ne saurait se prévaloir du régime de prescription prévu par les dispositions de l’article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteur public.

1. Considérant que Mme X est titulaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé, qui lui avait été concédé à partir du 1er avril 1998 et qui lui a été retirée à la suite de la déclaration qu’elle a faite le 6 juillet 2014 où elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis janvier 2003 ; qu’elle demande l’annulation de la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 12 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux, l’informant que la pension de réversion qui lui était servie du chef du décès de son conjoint était annulée et qu’elle était redevable des sommes indûment perçues au titre des arrérages de la pension de réversion entre janvier 2003 et le 31 juillet 2014; que Mme X demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui notifie un indu relatif au versement de ces sommes depuis le mois de janvier 2003 ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

2. Considérant que la lettre du 12 janvier 2016 qui informe la requérante du trop perçu qui lui sera réclamé contient une décision lui faisant grief dont elle est recevable à demander l’annulation ; que, de surcroît, l’intéressée est fondée à demander l’application du régime de prescription prévu par les dispositions de l’article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable même aux pensions versées en vertu de régimes antérieurs ;



N° 1601078 3

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Considérant que M. Y, adjoint au responsable du département dénommé « Etablissement de Bordeaux » et responsable des gestions mutualisées, à l’effet de signer, en son nom, tous actes dans la limite des attributions de son département qui a signé la décision litigieuse attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté en date du 11 janvier 2016 publié au Journal Officiel le 15 janvier suivant, du directeur général de la Caisse des dépôts du ministre des finances et des comptes publics, à l’effet notamment de signer tous les actes, arrêtés, décisions et conventions ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait ;

4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration énonce que « la motivation … doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;qu’il ressort que la décision de la CNRACL en date du 12 janvier 2016 contient les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et répondent donc aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation est infondé et doit être rejeté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2003 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. » ; qu’aux termes de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 : « Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. (…) » ; qu’aux termes de l’article 59 de ce décret : « (…) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) » ; qu’aux termes de l’article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. » ;

6. Considérant que la Caisse des dépôts et consignations soutient qu’étaient seules applicables à la répétition de l’indu en litige, engagée par la décision contestée du 18 août 2014, les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme X, en 1998 ; que si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l’ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d’une pension est soumise, en l’absence de dispositions contraires, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ; que par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que sont applicables au présent litige les dispositions, de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquelles renvoie l’article 59 du décret du 26 décembre 2003, dans leur version en vigueur à la date de l’action en répétition de l’indu ;



N° 1601078 4

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le trop-perçu intervenu en faveur de Mme X a été constaté en juillet 2014 en réponse à l’enquête de la Caisse des dépôts et consignations pour laquelle la requérante n’a pas fait montre de mauvaise foi ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, la CNRACL n’est fondée à procéder qu’à la récupération des sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année 2014 et aux années 2013, 2012 et 2011 ; que, par suite, Mme X est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle procède à la récupération des sommes versées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 ;

Sur les autres conclusions :

8. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la somme de 1200 euros demandée par le requérant, au titre des frais exposés, y compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2016 est annulée en tant qu’elle procède à la récupération des sommes versées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010.

Article 2 : la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est condamnée au versement à Mme X de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés, y compris dans les dépens;

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au ministre de l’économie et des finances.

(Copie du présent jugement sera adressée à Me Noray-Espeig)

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le magistrat désigné, La greffière,

Y X

Z A

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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