Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2024, n° 2200376

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 14 févr. 2024, n° 2200376
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2200376
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Extension
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, étendue le 2 novembre 2021 par l’ordonnance de référé n° 2101795 et le 5 juillet 2022 par l’ordonnance n° 2200376, le juge des référés a, à la demande de la commune de Montauban, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, prescrit une expertise confiée à Mme B en vue de se prononcer sur les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo, sis boulevard Edouard-Herriot à Montauban (82000).

Par une requête en appel en cause, en date du 2 juin 2023, Mme B demande au juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d’expertise en cours, que celles-ci, prescrites et étendues par les ordonnances précitées, se déroulent contradictoirement en présence des sociétés :

— Compagnie QBE, assureur de la société Promoloisirs ;

— Vinci Terrassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, les sociétés Berthomieu Bissery Mingui, SCP Pironavo-Terlaud-Fleuriot-Cabinet Séquences, Laborderie-Taulier, Tassera, représentées par la SELARL Massol Avocats, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’extension formulée par Mme B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Vinci Terrassement, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension formulée par Mme B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, les sociétés Viverci et Entreprise générale électrique, représentées par Me Gillet, déclarent exprimer leurs plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et, pour le surplus, s’en remettre à la décision du tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la compagnie QBE Europe SA/NV, représentée par Me Perreau, conclut à ce que toute action engagée contre elle soit déclarée irrecevable, comme prescrite, et à ce que toute partie demandant que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à QBE Europe SA / NV soit déboutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la société Térelian, anciennement dénommée Vinci Construction Terrassement, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension formulée par Mme B, rejette la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV et rejette toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la société Térelian, anciennement dénommée Vinci Construction Terrassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, les sociétés SMA SA et SMA BTP, représentées par Me Chevrel Barbier, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leur approbation des appels en cause tels que sollicités par Mme B et au rejet de la mise hors de cause de la compagnie QBE Europe SA/ NV.

Vu :

— les ordonnances n° 2000725 du 19 novembre 2020, n° 2101795 du 2 novembre 2021 et n° 2200376 du 5 juillet 2022 ;

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »

2. Par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, étendue le 2 novembre 2021 par l’ordonnance de référé n° 2101795 et le 5 juillet 2022 par l’ordonnance n° 2200376, le juge des référés a, à la demande de la commune de Montauban, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, prescrit une expertise confiée à Mme B en vue de se prononcer sur les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo, sis boulevard Edouard-Herriot à Montauban (82000).

3. Mme B soutient que le bon déroulement de sa mission implique que les sociétés QBE et Vinci Terrassement soient attraites dans l’instance, la première en sa qualité d’assureur de la société Promoloisirs, la seconde suite à demande de la société Bourdarios. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d’expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’appeler ces sociétés en la cause.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, étendue le 2 novembre 2021 par l’ordonnance de référé n° 2101795 et le 5 juillet 2022 par l’ordonnance n° 2200376, sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés QBE et Vinci Terrassement, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’experte leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés QBE, Vinci Terrassement et à Mme B, experte.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Toulouse, le 14 février 2024

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2024, n° 2200376