Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2009, n° 0910983

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 18 déc. 2009, n° 0910983
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0910983

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°0910983

___________

SOCIÉTÉ TFN

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 18 décembre 2009

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles,

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée, pour la SOCIÉTÉ TFN, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Caron, de l’association d’avocats CLL Avocats ; la SOCIÉTÉ TFN demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

— d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de différer la signature du marché public querellé, ayant pour objet la réalisation de prestations d’entretien ménager et de nettoyage de surfaces vitrées des bâtiments communaux ;

— d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer les motifs détaillés de son éviction ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, en produisant les extraits pertinents du rapport d’analyse des offres notamment, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance prenant cette décision ;

— de suspendre la passation du marché jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il sera procédé à la communication des informations requises par la commune de Boulogne-Billancourt à la requérante ;

— d’annuler la décision d’attribution du marché public contesté ;

— de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : 1) il y a urgence à enjoindre de différer la signature du contrat ; 2) la lettre de notification du rejet de son offre n’en mentionne pas les motifs en violation de l’article 80 du code des marchés publics ; 3) le pouvoir adjudicateur refuse de lui communiquer les motifs détaillés de ce rejet, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, en violation de l’article 83 du code des marchés publics ; 4) les motifs de rejet de son offre ne peuvent qu’être erronés ; 5) les critères de sélection des offres ont été modifiés en cours de procédure, en méconnaissance de l’article 59-II du code des marchés publics ; 6) le principe de confidentialité des transmissions électroniques a été méconnu ; 7) le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 59-I du code des marchés publics en demandant des compléments d’information qui ont permis aux candidats d’améliorer leur offre au détriment de la requérante ; 8) le marché n’a pas été alloti, alors que le précédent avait fait l’objet de quatre lots, sans que soit justifié le choix du marché unique au regard du principe d’allotissement posé par l’article 10 du code des marchés publics ; 9) les conditions d’appréciation des variantes, qui ne sont pas encadrées par des exigences minimales, ont été irrégulièrement définies ; 10) le délai de remise des offres est insuffisant au regard du montant, de l’importance et de la complexité du marché et compte tenu de la période estivale où elles devaient être préparées ; 11) alors que la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit une obligation de reprise du personnel, aucune information n’a été communiquée à ce sujet aux candidats, au détriment notamment de la requérante qui n’était pas le titulaire sortant ; 12) les mentions de l’avis de marché relatives aux procédures de recours sont irrégulières car elles sont de nature à induire en erreur les candidats sur les délais et voies de recours, dès lors que le délai de droit commun ne s’applique pas en matière de travaux publics, que l’avis ne mentionne pas le recours des candidats évincés, ni le référé précontractuel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté, pour la société Derichebourg Propreté, par Me Grau ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIÉTÉ TFN à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : 1) l’absence des motifs dans la notification du rejet de l’offre de la requérante ne l’a pas lésée et ne justifierait pas l’annulation de toute la procédure ; 2) s’agissant des motifs détaillés de ce rejet, le délai dont dispose la commune pour les communiquer n’a pas encore expiré et la requérante n’a pas été lésée ; 3) l’importance de l’élément encadrement dans l’appréciation des offres a bien été soulignée dans le règlement de la consultation, si bien que ce critère n’a pas été modifié ultérieurement ; 4) le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité des transmissions électroniques manque en fait et la lésion des intérêts de la requérante n’est pas démontrée ; en outre, la confidentialité ne recouvre pas l’identité des candidats, laquelle avait d’ailleurs déjà été dévoilée lors de la visite des installations ; 5) le moyen tiré de l’existence d’une négociation avec les candidats manque en fait ; 6) les marchés globaux ne sont pas interdits par principe ; le choix d’un tel marché se justifiait en l’espèce pour des raisons techniques et économiques ; la requérante, qui est une grandes entreprise du secteur et non une des PME que l’article 10 a vocation à protéger, ne peut s’en prévaloir ; 7) la requérante, qui n’a pas proposé de variante, n’a pu être lésée par l’irrégularité alléguée dans la définition des variantes ; au demeurant, il n’y a pas réellement de variante en l’espèce, puisque le CCTP ne pouvait être modifié ; l’attributaire n’a proposé aucune variante ; 8) le délai de remise des offres était suffisant ; la requérante a pu présenter une offre sérieuse ; elle était d’ailleurs antérieurement titulaire de la quasi-totalité des prestations remises en concurrence ; 9) la requérante n’a pas été lésée par l’absence d’informations sur la reprise du personnel ; 10) la requérante n’a pas été lésée par les informations sur les procédures de recours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté, pour la commune de Boulogne-Billancourt, par Me Pachen-Lefèvre, de la SCP d’avocats Seban & associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : 1) l’absence d’indication des motifs du rejet de l’offre dans la notification n’a pas lésé la requérante, qui en a eu connaissance le 10 décembre ; il manque en outre en fait ; et il ne justifierait pas l’annulation de toute la procédure ; une annulation entière de la procédure affecterait gravement l’intérêt général ; 2) le moyen tiré du refus de communication des motifs détaillés du rejet de l’offre manque en fait ; 3) il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation du mérite des offres ; 4) la requérante n’a pas été lésée par la prétendue modification des critères de jugement des offres ; le moyen manque en fait puisque l’élément d’appréciation en cause ne constitue pas un critère et il avait été mentionné dans le règlement de la consultation ; 5) la requérante n’a pas été lésée par le prétendu manquement à l’obligation de confidentialité des transmissions électroniques, lequel manquement n’est pas fondé ; 6) la requérante n’a pas été lésée par le prétendu manquement au I de l’article 59 du code des marchés publics, lequel manquement n’est pas fondé puisque la ville s’est bornée à demander des précisions sur des éléments des offres remises ; 7) la requérante n’a pas été lésée par le prétendu manquement à l’obligation d’allotissement et en l’espèce, le marché global était parfaitement justifié ; 8) la requérante n’a pas été lésée par le prétendu manquement relatif aux conditions d’appréciation des variantes ; aucun candidat n’a proposé de variante ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ; 9) la requérante n’a pas été lésée par le délai de remise des offres, qui était nettement supérieur au délai minimum légal et a été respecté par tous les candidats ; 10) la requérante n’a pas été lésée par l’absence d’information sur la reprise du personnel puisqu’elle était titulaire de l’essentiel des prestations du précédent marché ; le moyen manque en fait, la liste des personnels à transférer ayant été communiquée à tous les candidats ; 11) les informations relatives aux procédures de recours ne sont pas erronées et la requérante n’a pas été lésée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la SOCIÉTÉ TFN ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment ; elle soutient, en outre, que : 1) le marché aurait dû être alloti dès lors qu’il comporte des prestations distinctes, que la cohérence d’ensemble du dispositif n’imposait pas le recours à un marché global et qu’une économie d’échelle ne saurait justifier le recours à un tel marché ; elle a nécessairement été lésée par le caractère global du marché, comme le confirment les motifs détaillés de rejet de son offre ; la violation de l’article 10 peut être invoquée par tout requérant ; 2) la commune s’est abstenue de communiquer les appréciations ayant conduit aux notes attribuées à la société Derichebourg propreté, les modalités de calcul et le barème de notation ; elle méconnaît ainsi son obligation de transparence ; 3) le juge des référés précontractuels est bien compétent pour contrôler les motifs d’exclusion de son offre ; en l’espèce, la commune s’est fondée sur un motif, tiré de l’absence d’indication sur l’utilisation d’un support informatisé pour exécuter le contrôle contradictoire, qui est erroné ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2009 enjoignant à la commune de Boulogne-Billancourt de différer la signature du marché litigieux au plus tard jusqu’au terme de la procédure introduite devant le juge des référés ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X comme juge des référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2009 à 12 heures, présenté son rapport et entendu :

— les observations orales de Me Caron, avocat de la requérante, qui a repris les mêmes conclusions et moyens que dans ses écritures et soutient, en outre, que : l’allotissement est le principe et le marché global, l’exception, ce qui oblige le pouvoir adjudicateur à justifier le cas échéant du recours à un tel marché ; en l’espèce, rien ne faisait obstacle à une division en lots des prestations, comme cela est d’ailleurs le cas dans le marché en cours ; la division pouvait se faire par prestations ou de façon géographique ; aucun risque technique n’est avéré et les difficultés antérieures dont fait état la commune découlent d’une mauvaise définition des contours des lots et non de l’allotissement ; il en va de même en ce qui concerne le roulement des équipes et l’insertion professionnelle ; il n’est pas démontré que l’exécution par lots emporte un coût plus important et les économies d’échelle ne suffisent pas en soi à justifier le recours au marché global ; en l’espèce, l’économie alléguée de 10% est seulement prévisionnelle ; elle est floue et hypothétique ; en outre, elle ne découle pas seulement du caractère global du marché, mais également de la mise en place d’objectifs de résultats plutôt qu’une obligation de moyens ; il y a bien matière à allotissement puisque le marché mobilise plusieurs métiers et prestations distincts ; aucune des justifications avancées n’est suffisante ; la requérante est lésée dans la mesure où un candidat a plus de chance d’obtenir un lot qu’un marché global ; l’erreur de fait sur les informations relatives à la gestion informatisée rejaillit sur la notation de la valeur technique de son offre ;

— les observations orales de Me Vandepoorter, substituant Me Pachen-Lefèvre, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt, qui a repris les mêmes conclusions et moyens que dans ses écritures et soutient, en outre, que : la requérante et l’attributaire ont obtenu des notes globales proches, mais la première, titulaire sortante de l’essentiel des prestations, a privilégié le prix, tandis que la seconde, titulaire sortante d’une partie réduite des prestations, a mis l’accent sur la qualité, ce qui répondait mieux aux attentes de la collectivité ; la requérante ne peut se plaindre du caractère global du marché ; compte tenu de sa taille, elle n’a subi aucune lésion ; le pouvoir adjudicateur dispose de toutes manières d’une marge d’appréciation pour allotir ou non et en l’espèce, les difficultés passées et les avantages techniques et économiques du recours au marché global justifient son choix ; la ville a voulu éviter la reproduction des difficultés passées et leur aggravation ; le nettoyage constitue un seul et même métier ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 83 du code des marchés publics manque en fait ; quant aux motifs de rejet, le reproche fait à la société ne tient pas à l’absence d’information sur le support informatique, mais à l’absence d’information sur ses modalités d’utilisation ;

— les observations orales de Me Grau, avocat de la société Derichebourg propreté, qui a repris les mêmes conclusions et moyens que dans ses écritures et soutient, en outre, que : la requérante ne peut faire valoir l’irrégularité relative à l’information sur les procédures de recours dès lors qu’elle a pu saisir le juge du référé précontractuel ; de même, s’agissant des variantes, dès lors que personne n’en a proposé ; le personnel de Derichebourg propreté ne pouvait être repris suivant la convention collective ; l’obligation de reprise ne portait que sur celui de la requérante, qui n’a donc pu être lésée par le manquement allégué ; le recours à un marché global était justifié aux plans technique, géographique et financier ;

Considérant que, par des avis de publicité publiés les 21 et 22 juillet 2009 respectivement au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Boulogne-Billancourt a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public à bons de commandes ayant pour objet la réalisation de prestations d’entretien ménager et de nettoyage de surfaces vitrées des bâtiments communaux ; que, par un courrier du 25 novembre 2009, la SOCIÉTÉ TFN a été informée du rejet de son offre ; qu’elle conteste la régularité de la procédure suivie ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (…) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (…) Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ; qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

Sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIÉTÉ TFN fait valoir que le caractère global du marché l’a lésée dès lors que son allotissement aurait augmenté ses chances d’obtenir au moins une partie des prestations mises en concurrence, le bien-fondé de cette affirmation reste à démontrer ; qu’elle soutient également qu’au nombre des motifs de rejet de son offre figure la disponibilité insuffisante des encadrants et des moyens œuvrant nettement sous-dimensionnés, reproche qui n’aurait pu lui être fait si le marché avait été défini avec des lots au contenu plus raisonnable ; que, il est constant que la requérante, qui au demeurant assure l’exécution de l’essentiel des prestations des trois lots du marché en cours, possède une taille et des moyens suffisants pour assurer l’exécution du marché global litigieux ; qu’elle a fait le choix, dans son offre, de mettre l’accent sur le prix des prestations, mais ne conteste nullement qu’elle aurait aussi bien pu le placer sur leur valeur technique ; que la lésion qu’elle invoque découle exclusivement de ce choix et est sans lien avec le caractère global du marché ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir de la violation de l’article 10 du code des marchés publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 17 juillet 2009 et la date limite de remise des offres, fixée au 30 septembre 2009, soit 75 jours plus tard ; qu’il résulte de l’instruction que ce délai a permis à la requérante de présenter utilement son offre ; qu’elle ne démontre ni n’allègue, alors même que le délai accordé était largement supérieur à celui, minimal, de 40 jours découlant de l’application en l’espèce de l’article 57 du code des marchés publics, qu’un délai plus important lui aurait permis de présenter une meilleure offre ; que, n’ayant ainsi pas été lésée ou susceptible de l’avoir été, elle ne peut se prévaloir du manquement allégué ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui fait valoir l’irrégularité des conditions d’appréciation des variantes, ne démontre ni même n’explique en quoi cette irrégularité a pu la léser, alors même qu’il est constant qu’aucun des candidats n’a proposé de variante ; que, dès lors, elle ne peut s’en prévaloir ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n’a communiqué aux candidats aucune information sur le personnel à reprendre par le nouveau titulaire, alors que la convention collective nationale des entreprises de propreté institue une obligation de reprise pour certains salariés, elle ne conteste pas que cette obligation ne concernait en l’espèce que ses propres personnels affectés à l’exécution du marché en cours ; que dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a pu être lésée par le manquement allégué, à supposer même qu’il soit établi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique du 28 octobre 2009, postérieurement à la remise des offres, la commune a demandé aux candidats de préciser leur offre sur « l’organisation prévisionnelle concrète et réelle de l’encadrement mis en œuvre sur le terrain » ; que le courrier électronique reçu par la requérante fait apparaître un autre destinataire, appartenant à la société Gom, également candidate à l’attribution du marché litigieux ; que la requérante soutient que la commune a ainsi manqué à l’obligation de confidentialité des candidatures et des offres posée par l’article 32 du code des marchés publics et fait valoir que ce manquement, associé à la demande de précisions, auraient fourni à ses concurrents la possibilité d’adapter leur réponse en fonction des opérateurs en lice, et d’améliorer ainsi leur offre en violation du I de l’article 59 du code ;

Considérant, d’une part, que le courrier électronique litigieux ne comporte qu’une simple demande de précisions sur une partie du contenu des offres, conformément à ce qu’autorise le I de l’article 59 du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’est ainsi pas fondé ;

Considérant, d’autre part, que la requérante ne démontre ni même n’explique en quoi la révélation de sa seule identité à l’un de ses concurrents aurait eu l’effet qu’elle décrit sur le comportement de ce dernier, à plus forte raison sur celui des autres, qui n’apparaissent pas comme destinataires du courrier électronique qu’elle a reçu ; que le caractère parfaitement hypothétique de la lésion alléguée n’autorise pas la requérante à se prévaloir d’un manquement à l’article 32 du code des marchés publics ;

Considérant, en sixième lieu, que si la SOCIÉTÉ TFN soutient que la rubrique VI.4 de l’avis de marché, relative aux procédures de recours, comporte des informations erronées et incomplètes, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors qu’elle a pu présenter utilement une offre et former un recours précontractuel, qu’elle ait été lésée par cette irrégularité ou qu’elle soit même susceptible de l’avoir été ; que, par suite, elle ne peut s’en prévaloir ;

Considérant, en septième lieu, qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’examiner l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur à l’issue de la consultation sur les mérites respectifs de chacune des offres ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir que la commune aurait, au moment de juger l’offre de la requérante, commis une erreur de fait sur son contenu ;

Considérant, en huitième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, dans le courrier électronique du 28 octobre 2009 susmentionné, la commune a fait expressément référence à « l’importance donnée au critère force de l’encadrement dans l’analyse des offres » ; que si ce critère ne figure ni dans les avis de marchés ni dans le règlement de la consultation sous cette formulation, la demande de précision portait cependant sur « l’organisation prévisionnelle concrète et réelle de l’encadrement mis en œuvre sur le terrain » et se rattachait ainsi aux sous-critères, mentionnés dans les avis de marché, de la valeur technique de l’organisation fonctionnelle et du suivi de la prestation, comptant respectivement pour 17,5 et 4,5% dans la note globale ; que la référence au « critère de la force de l’encadrement » ne pouvait dès lors être comprise que comme se rapportant à ces éléments d’appréciation ; qu’il est au demeurant constant que, pour analyser les offres, le pouvoir adjudicateur s’est exclusivement fondé sur les critères et sous-critères initialement annoncés ; que, dans ces conditions, et pour malvenue qu’ait été la licence littéraire de la commune dans le contexte d’une procédure formalisée de passation d’un marché public, aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment la violation du II de l’article 59 du code des marchés publics, ne peut lui être reproché à ce titre ;

Considérant, en neuvième et dernier lieu, que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; que par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ; que, cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune, en réponse à la demande que la société lui a présentée le 4 décembre 2009, lui a communiqué le 10 décembre suivant les motifs du rejet de son offre, détaillés pour chacun des critères et sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation ; qu’elle lui a, par le même courrier, fait connaître l’identité de l’entreprise attributaire et le détail de ses notes, faisant ressortir que l’offre retenue était la meilleure sur les critères de la valeur technique et des performances en matière d’insertion et a été classée deuxième sur le critère du prix, tandis que celle de la requérante a été classée première sur le prix, mais dernière sur la valeur technique et sixième sur les performances en matière d’insertion ; que ces informations répondent aux prescriptions de l’article 83 du code des marchés publics, lequel n’impose nullement au pouvoir adjudicateur de communiquer en outre au candidat évincé les appréciations ayant conduit aux notes de l’attributaire, les modalités de calcul de ces notes et le barème de notation ; que, compte tenu notamment de la date de leur communication, elles ont permis à la société de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel ; que, dès lors, et quand bien même le courrier du 25 novembre 2009 informant la SOCIÉTÉ TFN du rejet de son offre n’a pas précisé les motifs de ce rejet, aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être reproché à ce titre à la commune ;

Sur les frais irrépétibles ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance ; que, en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOCIÉTÉ TFN à verser une somme de 2.000 euros à la commune et une somme identique à la société Derichebourg propreté ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ TFN est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ TFN versera une somme de 2.000 (deux mille) euros à la commune de Boulogne-Billancourt et une somme identique à la société Derichebourg propreté, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ TFN, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la société Derichebourg propreté.

Fait à Versailles, le 18 décembre 2009,

Le juge des référés,

M. X

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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