Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2015, n° 1304894

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 18 déc. 2015, n° 1304894
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1304894

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 1304894

___________

Mme B Y

___________

M. Z X

Magistrat désigné

___________

Mme Anne Winkopp-Toch

Rapporteur public

___________

Audience du 11 décembre 2015

Lecture du 18 décembre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2013 et 20 janvier 2015, Mme B Y, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :

1) d’annuler le décompte définitif de pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 6 mai 2013 ;

2) d’ordonner son reclassement dans tous ses droits et attributions à pension avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 et intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points sur les sommes échues restant dues ;

3) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la révision intégrale du décompte définitif de pension et à sa liquidation conformément à la réglementation en vigueur ;

4) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient :

— qu’agent titulaire du corps aide soignant du Centre départemental de l’enfance de Metz, détachée auprès de la mairie de Montesson, elle a continué pendant toute sa période de détachement à bénéficier de plein droit du régime de retraite Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de son corps d’origine ;

— que les éléments de calcul retenus dans le décompte définitif de pension du 6 mai 2013 ne respectent pas la réglementation en vigueur ; que l’article 21 alinéa III du décret du 26 décembre 2003 concerne les fonctionnaires hospitaliers titulaires de catégorie active, parmi lesquels les aides soignants, y compris les auxiliaires de puériculture, et leur confère une majoration de la durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix ans de service effectif ; qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de ce régime de majoration dès lors qu’il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active, ni qu’il ait accompli toute sa carrière sur un emploi relevant de ladite catégorie, pour bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre de ce dispositif dès lors qu’il est simplement requis qu’au moment de sa radiation des cadres le fonctionnaire soit titulaire d’un emploi dans la fonction publique hospitalière en catégorie active ; qu’en outre, elle remplissait la condition de l’âge minimum fixée à 55 ans et 4 mois dès lors qu’elle était âgée de 56 ans 9 mois et 19 jours au moment de sa radiation des cadres ; qu’elle bénéficie d’une durée totale d’assurance de 152 trimestres et 30 jours, dont 149 trimestres et 30 jours effectués dans la fonction publique ; qu’elle aurait ainsi dû bénéficier d’une majoration de durée d’assurance de 14.9333 trimestres ; que la durée d’assurance globale à laquelle elle est éligible s’établit à 167.2666 trimestres, soit 152.3333 trimestres de base et 14.9333 trimestres de majoration ; qu’il n’y a donc pas lieu à application d’une décote de 10.50% au titre de la durée d’assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations conclut au rejet de la requête de Mme Y.

La Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir :

— que Mme Y relève statutairement de la loi du 9 janvier 1986 et, née le XXX, n’avait pas atteint l’âge d’ouverture de son droit à retraite au 1er janvier 2008 dès lors qu’elle n’était âgée que de 52 ans ; qu’en revanche, elle ne détenait pas un emploi dont la limite d’âge est fixé à 60 ans dès lors que si les emplois des fonctionnaires hospitaliers classés en catégorie active ont une limite d’âge de 60 ans, les autres emplois qui sont réputés relever de la catégorie sédentaire ont une limite d’âge fixée à 65 ans ; qu’il n’est pas démontré que l’intéressée a exercé au cours de sa période de détachement des fonctions de même nature que celles qu’elle exerçait auprès du Centre départemental de l’enfance de Metz ; que si les fonctions assurées dans ce dernier établissement médico-social dispensant des soins et plaçant le personnel soignant en contact avec des malades, les services accomplis en qualité d’auxiliaire de puériculture affectée à la crèche ne relèvent pas de cette catégorie ; que le décret n° 88-1080 du 30 novembre 1988 ne contient aucune précision sur les fonctions que les auxiliaires de puériculture, appartenant au corps des aides soignants, peuvent exercer ; que le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 renvoie au code de la santé publique pour ce qui a trait aux conditions d’exercice en visant la collaboration aux soins infirmiers ; que ne relèvent de la catégorie active selon l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ; que la requérante ne prouve pas que les services effectués à la crèche du personnel présentent des risques particuliers et des fatigues exceptionnelles ; qu’elle ne peut être considérée comme participant aux soins infirmiers présentés comme des actes thérapeutiques par les articles R. 4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique ; qu’il s’ensuit que l’emploi qu’elle a détenu en position de détachement relève de la catégorie sédentaire, la limite d’âge étant fixée à 65 ans ; que si elle fait valoir qu’elle était toujours détentrice de son emploi d’aide soignante dans son administration d’origine, elle n’exerçait toutefois plus en position de détachement des fonctions afférentes à cet emploi ; qu’en outre, en vertu de l’article 24 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, c’est l’emploi de détachement qui doit servir de référence pour définir la limite d’âge applicable à l’intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— le code de la santé publique ;

— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

— la loi n° 46-195 du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics ;

— la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

— la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’Etat ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

— la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, et notamment son article 88 ;

— le règlement d’administration publique du 25 septembre 1936 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

— le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l’Etat et des services publics ;

— le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

— le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

— le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

— le décret n° 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

— le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat ;

— l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2015 :

— le rapport de M. X, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,

— et les observations orales de Me Ferrant, représentant les intérêts de Mme Y.

1. Considérant que Mme B Y, aide soignante au Centre départemental de l’enfance de Metz, a été détachée auprès de la commune de Montesson du 1er septembre 2007 au 30 juin 2013, en qualité d’auxiliaire de puériculture ; que le Centre départemental de l’enfance de Metz, par décision en date du 12 avril 2013, a mis fin à son détachement le 30 juin 2013, l’a radiée des cadres, et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juillet 2013 ; que Mme Y a contesté, le 11 mai 2013, le décompte définitif de pension en date du 6 mai 2013 transmis par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, par décision en date du 4 juin 2013, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté son recours ; que, par la présente requête, Mme Y demande au tribunal l’annulation du décompte de pension en date du 6 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 21 du décret n° 2003-1306 précité du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « III. – Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article 25 du présent décret à compter de l’année 2008, bénéficient d’une majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs » ; qu’aux termes de l’article 25 du même décret : « I. – Les dispositions du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret. (…) III. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article : 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas (…) » ; que l’article 55 dudit décret prévoit que « (…) Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d’origine (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2007-1188 précité du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : – les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques ; – les agents des services hospitaliers qualifiés » ; que l’article 4 du même décret prévoit que « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique », l’article R. 4311-4 du code de la santé publique disposant que « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers » ; que l’article 1er de l’arrêté interministériel précité du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B fixe la liste des emplois de la catégorie B aux termes des tableaux I et II qui lui sont annexés ; que le paragraphe II. 3 du tableau I annexé à cet arrêté prévoit notamment au titre des emplois de la catégorie B dans les « services de santé et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure (…) les infirmiers et infirmières spécialisés dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, infirmiers principaux et infirmières principales, infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et autorisés (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1744 précité du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « (…) Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, et en l’absence de limite d’âge déterminée par leur statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l’Etat. » ; que le décret du 3 août 2007 susvisé ne fixe pas de limite d’âge pour les aides soignants de la fonction publique hospitalière ; que dès lors, la limite d’âge à retenir pour ces derniers est celle fixée pour les agents de l’Etat de même catégorie ; que la limite d’âge fixée pour les agents de l’Etat occupant des emplois classés en catégorie B résulte de la combinaison, d’une part, des dispositions de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifiées par la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics et par le décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l’Etat et des services publics pris en vertu de l’habilitation donnée par l’article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, qui énoncent : « La limite d’âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils de l’Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : (…) / Catégorie B : / 1er échelon, soixante-sept ans (…) / 2e échelon, soixante-cinq ans (…) / 3e échelon, soixante-deux ans (…) / 4e échelon, soixante ans (…) », d’autre part, de celles de l’article 1er de la loi n° 75-1280 susvisée du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’Etat qui disposent : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu’elle était de soixante-dix ans avant l’intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu’elle était de soixante-sept ans (…) » ; que, toutefois, l’article 1er du décret précité n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat prévoit qu’en application de l’article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de l’article 88 de la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat est fixé, à titre transitoire, lorsqu’il était antérieurement fixé à soixante ans, à soixante ans et quatre mois s’agissant des fonctionnaires nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 ; qu’enfin, aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-173 précité du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-D-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial » et au termes de l’article 24 du décret n° 88-976 précité du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la limite d’âge applicable est celle de son nouvel emploi » ;

4. Considérant que Mme Y, exerçant les fonctions d’aide-soignante au Centre départemental de l’enfance de Metz depuis le 1er octobre 1976, a été détachée en qualité d’auxiliaire de puériculture, du 1er septembre 2007 au 30 juin 2013, auprès de la commune de Montesson ; que si les fonctions de l’intéressée exercées au sein dudit centre, établissement médico-social dispensant à ce titre des soins, l’ont ainsi placée en contact direct avec des malades, celles exercées à la crèche de la commune susmentionnée dans le cadre de son détachement ont nécessairement eu pour effet de l’affecter à des tâches ne comportant pas un contact direct et permanent avec les malades, au sens de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969, l’intéressée n’établissant pas que ladite crèche accueillait des enfants malades ; qu’en outre, il n’est pas davantage établi que les fonctions dont s’agit présentent des risques particuliers de fatigues exceptionnelles et que l’intéressée dispensait des soins infirmiers présentés comme des actes thérapeutiques conformément aux dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que Mme Y a terminé sa carrière sur un emploi de catégorie B, sédentaire, sans avoir formulé l’option pour la limite d’âge de la catégorie active ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait valoir son droit d’option pour le maintien de la limite d’âge antérieure prévu par l’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations était tenue de liquider la pension de Mme Y au regard du dernier emploi occupé par cette dernière dont la limite d’âge était fixée à soixante cinq ans ; que, dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle n’a pas fait bénéficier la requérante d’une majoration de la durée d’assurance prévue à l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Y doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Lu en audience publique le 18 décembre 2015.

Le magistrat désigné, Le greffier,

signé signé

P. X B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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