Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2209819

  • Justice administrative·
  • Ressortissant·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Document·
  • Attestation·
  • Référé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 déc. 2022, n° 2209819
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2209819
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui donner un rendez-vous dans un délai raisonnable afin que son dossier soit examiné.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle arrivera à expiration des 90 jours sans visa sur le territoire français, que sa présence sur le territoire français est requise, qu’elle s’expose à être en situation irrégulière en France ou à quitter le territoire ;

— depuis quatre mois elle tente d’obtenir le traitement de son dossier de demande de titre de séjour, en vain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (.. ) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »

4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes :

1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; /

2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d’un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d’un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d’une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée ". Aux termes de l’article 4 du même décret : Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui ne relèvent pas de l’article 3 sont soumis, à compter du 1er janvier 2021, aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de délivrer à l’étranger les documents prévus par les dispositions précitées, sans que ne puisse légalement y faire obstacle la circonstance que l’agent instructeur n’ait pas pris connaissance de son dossier. Il en résulte que, lorsqu’une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l’étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu’il fixe, cette attestation. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

6. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante britannique, est entrée en France en juillet 2021. Elle a obtenu un visa long séjour temporaire à partir d’octobre 2021, valable jusqu’au 10 octobre 2022. La requérante a déposé sa demande de titre de séjour, par voie dématérialisée, le 30 août 2022, soit moins de deux mois avant l’expiration du Visa D Long séjour temporaire qui expirait le 10 octobre 2022. La préfecture lui a délivré une attestation de dépôt, le 27 décembre 2022. Par ailleurs, Mme B, rentrée en Angleterre après l’expiration de son visa, et revenue en France le 26 octobre 2022, bénéficie aujourd’hui, selon ses propres dires, en tant que ressortissante britannique, d’une autorisation de séjourner en France pour une durée de 90 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2023. Elle fait valoir qu’à défaut de délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour, elle sera contrainte de quitter le territoire et de retourner, temporairement, en Angleterre.

7. Il est constant que Mme B, qui s’est vue délivrer une attestation de dépôt après l’enregistrement de sa demande enregistrée par l’intermédiaire d’un téléservice, est en situation régulière jusqu’au 27 janvier 2023. Alors que sa demande de délivrance d’un titre de séjour est actuellement en cours d’instruction, et que son autorisation de séjour actuelle n’expire que dans un mois, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code précité ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 521-3 ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 30 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 2203987

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2209819