Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 30 novembre 2018, n° 21503520

  • Sécurité sociale·
  • Eures·
  • Recours·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Assurance maladie·
  • Notification·
  • République

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TASS Marseille, 30 nov. 2018, n° 21503520
Numéro(s) : 21503520

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE SEG

[…]

[…]

Fax: 04.86.94.43.36 – Accueil : 04.86.94.43.18 et 04.86.94.43.47 09 JAN. 2019

Numéro Recours : 21503520

Date du Recours : 13/08/2015

Objet du Recours : conteste decision implicite l’opposabilite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mr A B-Y SOCIETE GUINTOLI G mle: 1,63,01,78,326,068/57 parc d’activite de laurade Code recours : […] :

Date de la décision : 30/11/2018 Représenté par:

Maître Z-E KATIA -Avocat au barreau

NOTIFICATION DE DECISION

Le Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous adresse pour notification, la décision qui a été prononcée le 30 novembre 2018 (Audience numéro 180628)

Vous trouverez ci-annexée une copie conforme de cette décision.

Une décision en premier ressort est susceptible d’appel dans la forme suivante : l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé à :

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

[…]

SERVICE ENROLEMENT

[…] accompagné d’une copie de la décision.

Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation dans la forme suivante : le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et

à la Cour de Cassation.

S E de R ARE 2019 I A A MARSEILLE, le F F A La Secrétaire

NAL

IBU



REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE

[…]

[…]

Fax: 04.86.94.43.36- Accueil : 04.86.94.43.18 et 04.86.94.43.47

Numéro Recours : 21503520

Date du Recours: 13/08/2015

Date de la décision : 30/11/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE, Département des BOUCHES DU RHONE, a rendu la présente décision :

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne

A tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de

Grande Instance, d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Pour copie conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

04 JAN. 2019 A MARSEILLE, le

Le Greffier en Chef,

F A S A



Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L-124.1 du Code de la Sécurité Sociale)

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

DES BOUCHES DU RHONE

[…]

[…]

[…]

JUGEMENT DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro Recours: 21503520

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE réuni en audience publique au Palais de Justice de Marseille le MARDI 2 OCTOBRE 2018

COLLIN-JELENSPERGER, Magistrate honoraire, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale; Mme
Mme X, Secrétaire;

Mme C D, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, présent;

M. Y, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général, présent;

EN LA CAUSE

SOCIETE GUINTOLI, parc d’activite de […], représenté(e) par Maître Z-E F Partners 28, […], présent

CONTRE

CPAM de l’Eure, […], représenté(e) par MADAME HUMBLOT MYRIAM en vertu d’un pouvoir régulier, présent

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :


2

[…]

FAITS MOYENS ET PROCEDURE

Le 17 novembre 2014, monsieur B-H G, mécanicien travaux publics, salarié de la société GUINTOLI, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n° 57 pour un syndrome du canal carpien gauche.

Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE a pris en charge la maladie professionnelle de monsieur G, le 11 mars 2015.

La S.AS. GUINTOLI a contesté l’opposabilité à son encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable par courrier daté du 12 mai 2015, estimant que la caisse primaire n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier.

Par requête du 13 août 2015, la S.AS. GUINTOLI a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale des Bouches-du-Rhône, sur décision implicite de rejet par ladite Commission.

En sa séance du 16 février 2017, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire

d’assurance maladie de l’Eure a rejeté la demande de la société GUINTOLI.

L’affaire est retenue à l’audience du 02 octobre 2018.

Vu les conclusions de la société GUINTOLI, soutenues oralement par son conseil, tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2014 par monsieur B-H G.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’EURE n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée, elle a adressé des conclusions écrites par télécopie du 25 septembre 2018 tendant à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du

16 février 2017.

Oralement, la société GUINTOLI, par son conseil, demande au tribunal de constater l’absence de la Caisse primaire et requiert un jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE à l’audience,

L’article R 142-19 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « la convocation est réputée à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire » et l’article 468 du Code de procédure civile est ainsi rédigé : " si, sans motif légitime, le A ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

[…].”


3

En l’espèce, la CPAM de l’EURE, qui a signé l’accusé de réception de la convocation (AR n° 2C 128 647 3636 0), n’a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué.

La société GUINTOLI a requis un jugement.

Il sera statué au fond sur cette requête, par un jugement contradictoire.

Sur le fond,

Vu les articles R 411-11 et suivants du Code de la sécurité sociale;

"Dans les casL’article R441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. […] ".

Au terme de ses conclusions, la caisse primaire déclare que la société GUINTOLI a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2015, reçue par la société le 23 février 2015, de la possibilité de consulter le dossier.

La société GUINTOLI, par son conseil, précise qu’elle a effectivement obtenu un rendez-vous qui a été fixé le 10 mars 2015, mais qu’elle a été d’attendre d’être rappelée pour l’obtenir, compte tenu de l’obligation de passer via la plateforme téléphonique de la caisse primaire, qui ne l’a pas mise en relation directement avec un gestionnaire du service concerné.

Elle souligne que la décision de prise en charge ayant été prise dès le lendemain, le 11 mars 2015, elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations, ses réserves, ou de consulter son praticien conseil ou tout autre médecin. Elle précise qu’elle estimait plusieurs points du dossier litigieux et notamment l’exposition au risque.

Le Tribunal constate que, si la caisse primaire a satisfait à son obligation d’information, en revanche, le délai octroyé à la société GUINTOLI pour consulter le dossier et faire valoir ses observations s’est trouvé réduit et doit être considéré comme insuffisant pour permettre le respect du principe du contradictoire.

La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est orale, la caisse primaire de

l’Eure, non comparante ni représentée, ne soutient en conséquence aucun moyen permettant de faire échec aux conclusions de la société GUINTOLI.

La décision de la Commission de recours amiable sera infirmée et la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur G déclarée inopposable à l’employeur, la SAS GUINTOLI.


4

4

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, statuant par mise à disposition au secrétariat de la juridiction en application de l’article 450 du Code de la sécurité sociale, contradictoirement et en premier ressort :

Vu l’article 468 du Code de procédure civile; Vu les articles R 411-11 et suivants du Code de la sécurité sociale;

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la société GUINTOLI;

- Infirme la décision de la Commission de recours amiable du 16 février 2017;

- Déclare inopposable à la société GUINTOLI, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2014 au titre du tableau n° 57 par monsieur

B-H G;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale;

- Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification;

LA PRESIDENTE, LA SECRETAIRE, D. COLLIN-JELENSPERGER M. X

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 30 novembre 2018, n° 21503520