Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, 24 septembre 2018, n° 932018000856HA

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Sur la décision

Référence :
TCI Marseille, 24 sept. 2018, n° 932018000856HA
Numéro(s) : 932018000856HA

Texte intégral

[…]

.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

[…]

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience n° 932018000293 du lundi 24 septembre 2018

Recours n° 932018000856HA

Affaire Madame A Y

c/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

PARTIES EN CAUSE

Demandeur,
Madame A Y, comparante

[…]

N°46

[…]

[…]

Assistée de Maître Mélanie X

[…]

[…]

Défendeur,

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, non comparant(e)

[…]

[…]

Organisme mis en cause,

CAF 13 DES BOUCHES DU RHÔNE, non comparant(e) 215 CHEMIN DE GIBBES

[…]

Composition du Tribunal

Lors des débats et du délibéré,
Monsieur B TEISSIER, Président de la formation de jugement
Monsieur B D E, assesseur représentant les salariés
Madame MICHELINE ZABINI, assesseur représentant les employeurs

Assisté(e)(s) de la secrétaire d’audience
Madame PATRICIA GAUDINO



TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE DE MARSEILLE

Audience du 24 septembre 2018

Requérant Madame A Y- […]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Madame A Y, née le […], bénéficiaire du RSA, a sollicité le

8 novembre 2017 l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du

Rhône, dans sa séance du 23 janvier 2018, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté toutes ses demandes. Madame A Y bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 3 mars 2020.

2- Procédure et Prétentions des Parties :

Par lettre du 13 mars 2018, Madame A Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours tendant à contester les décisions de la CDAPH rejetant ses demandes

d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La MDPH des Bouches du Rhône produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un mémoire du 1er juin 2018; elle n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée et n’a déposé aucune observation.

Madame A Y se présente à l’audience, assistée de son avocate, Maître Mélanie X.

Madame A Y, demanderesse, fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée par l’organisme et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.

Maître X demande au Tribunal d’annuler les décisions attaquées pour irrégularité de la procédure et d’ordonner à la MDPH de revoir le dossier de Madame Y avec

l’obligation de convoquer cette dernière devant le médecin de l’organisme ou, à titre subsidiaire,

d’ordonner une visite immédiate par le médecin consultant de l’audience.



Après avoir entendu la partie demanderesse, le tribunal a décidé d’ordonner une consultation médicale immédiate confiée au Docteur B Z, médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame A Y satisfait aux conditions médicales des prestations objets du recours ; cette mesure a été exécutée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral à l’audience.

Après audition des parties présentes, le tribunal a mis l’affaire en délibéré en fin d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours a été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.

Sur le fond :

Vu le Décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du code de la sécurité sociale; VU l’article D 821-1 du code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par Décret n° 2011-974 du

16 août 2011 – art. 2;

ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, un taux d’incapacité d’au moins 80%; le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiés à l’annexe 2-4 du Code de l’action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à

l’emploi;

En application du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.



A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi.

Outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont appréciées les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008. des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an, des potentiels et savoir-faire adaptatifs du requérant, des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

Vu les articles L. 821-1-1 et D 821-4 du Code de la Sécurité Sociale;

ATTENDU QUE pour prétendre au bénéfice du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, d’une part, un taux

d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et d’autre part, un taux de capacité de travail inférieur à 5 %; la capacité de travail inférieure à 5 % requise pour prétendre au complément de ressources visé à l’article L. 821-1 précité s’apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé, et s’apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu susceptible d’évolution favorable dans le temps.

ATTENDU QUE le Docteur Z, à la fin de la consultation médicale, a lu son rapport en présence de la partie demanderesse ;

ATTENDU QU’A l’issue de la lecture du compte rendu d’examen, le demandeur a déclaré ne pas avoir d’observation supplémentaire à faire valoir ;

ATTENDU qu’il résulte des conclusions du médecin, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Madame A Y a été insuffisamment évalué, qu’il doit être porté entre 50 et 79% conformément au guide barème en vigueur et que son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie pour statuer;

ATTENDU par ailleurs qu’au regard des divers éléments soumis à son appréciation ainsi que de l’avis du médecin dont il adopte les conclusions, le Tribunal de céans décide, d’une part, de porter le taux d’incapacité de Madame A Y entre 50 et 79% à la date de sa demande et, d’autre part, que les conditions de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont réunies en l’espèce à la même date;

DES LORS, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de déclarer le recours de
Madame A Y partiellement fondé, lui accorde le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et règlementaires et rejette sa demande de complément de ressources formulée le 8 novembre 2017.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 24 septembre 2018, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré ;

RECOIT en la forme le recours de Madame A Y ;

AU FOND, le déclare partiellement fondé ;

DIT QUE Madame A Y, qui présente au 8 novembre 2017 un taux

d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et règlementaires ;

DIT QUE Madame A Y, qui présente au 8 novembre 2017 un taux d’incapacité inférieur à 80%, n’a pas droit au complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés. TENTIEUX N de L

* O

*

* C

*

*

*

La Secrétaire, Le Président,

MARSEILLE

P. TEISSIERWh P. GAUDINO

Voies de recours Conformément aux dispositions de l’article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d’un délai de UN MOIS

(pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au :

Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

[…]

Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.



Liberté Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

[…]

RECOURS N° 932018000856HA Rejet CR – Taux inférieur à 50% – Demande du 8/11/2017

Rejet AAH – Taux inférieur à 50% – Demande du 8/11/2017

Bénéficiaire : Madame Y A

RAPPORT DE LA CONSULTATION MEDICALE

Pratiquée le 24/09/2018 par le Docteur B Z

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Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, 24 septembre 2018, n° 932018000856HA