Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 27 février 2018, n° 112017005186

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Sur la décision

Référence :
TCI Paris, 27 févr. 2018, n° 112017005186
Numéro(s) : 112017005186

Sur les parties

Texte intégral

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE 5407 12 cour […]

[…]

Téléphone : 01.53.33.46.47 – Fax: 01.53.33.46.78

Courrier n° 912b Maître Emily JUILLARD

Dossier suivi par: F E 9 Villa Berthier

Téléphone : 01.53.33.46.39 Cabinet ATM Avocats

[…]

PARIS, le 22/03/2018

OBJET: NOTIFICATION

Référence : Recours n° 112017005186MP du 29/09/2017

Affaire : PSA AUTOMOBILES concernant Monsieur. G H I c/ CPAM DE L’ARTOIS

Maître,

Veuillez trouver ci joint :

Copie du jugement rendu par le TCI de PARIS dans l’affaire citée en référence

Le dossier de plaidoirie

L’attestation de fin de Mission

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées.

2Le Secrétaire


[…]

.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience n° 112018000131 du mardi 27 février 2018

Recours n° 112017005186MP

Affaire SOCIETE PSA AUTOMOBILES

c/

CPAM DE L’ARTOIS

(Bénéficiaire : Monsieur I G H)

PARTIES EN CAUSE

Demandeur,

SOCIETE PSA AUTOMOBILES,

2/10 BOULEVARD DE L’EUROPE

[…]

Représentée par Maître Emily JUILLARD, substituée par Maître COLNAT 9 VILLA BERTHIER

Cabinet ATM Avocats

[…]

Défendeur,

CPAM DE L’ARTOIS, comparante en la personne de Monsieur X 11 BOULEVARD DU PRESIDENT ALLENDE

[…]

Composition du Tribunal

Lors des débats et du délibéré,
Madame J-K L, Présidente de la formation de jugement
Monsieur C D, assesseur représentant les salariés
Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur représentant les employeurs

Assistés de la secrétaire d’audience
Madame E F

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005186MP

SOCIETE PSA AUTOMOBILES c/ CPAM DE L’ARTOIS

(Bénéficiaire : Monsieur I G H)

Par recours en date du 29/09/2017, la Société PSA AUTOMOBILES fait valoir que selon l’ensemble des éléments figurant au dossier, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% a été surévalué par la CPAM DE L’ARTOIS, à la date de consolidation du 11/04/2017, attribué à Monsieur G H

I résultant de la maladie professionnelle du 07/07/2014.

La CPAM DE L’ARTOIS a communiqué ses pièces le 14/02/2018 et dans ses conclusions reçues le 21/02/2018, a sollicité du Tribunal la confirmation du taux IPP fixé par le médecin conseil.

L’employeur motive sa contestation par l’incidence indéniable de la rente allouée, sur le taux de cotisation

< ACCIDENTS DU TRAVAIL et des MALADIES PROFESSIONNELLES » de la Société.

L’employeur a donc un intérêt matériel certain à contester le taux d’incapacité permanente partielle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience d’avant dire droit tenue le 16/01/2018, au cours de laquelle le médecin expert du Tribunal a été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés sous pli confidentiel au secrétariat du Tribunal et sera présent à l’audience au fond, tenue ce jour.

Le Service Médical de la CPAM DE L’ARTOIS a adressé les enveloppes au secrétariat du Tribunal qui les a transmises au médecin consultant ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.

Le Docteur Y, médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la CPAM DE L’ARTOIS et expose son

rapport:

< MP du 28/07/2014:

CMI du 07/07/2014: rupture du tendon sub-scapulaire de l’épaule droite confirmée en échographie.

Consolidation acquise le 11/4/2017 par décision du médecin conseil.

Dans les antécédents, le médecin conseil signale: un État Antérieur interférant : «< opéré » sans autre précision.

Dans les documents présentés :

Arthroscanner de l’épaule droite du 11/8/14 intégrité des tendons supra-épineux et infra- épineux.

Désinsertion de la portion supérieure du tendon du subscapulaire avec subluxation sur la berge interne du tendon du long chef biceps. Tendinopathie de la portion horizontale du tendon du long biceps.

Dans son examen du 21/07/2017, le médecin-conseil constate :

Doléances : blocage à 90° de l’épaule, douleurs aux mouvements.

Traitement antalgique au besoin.

Le sujet est gaucher; à l’inspection, il existe une cicatrice de qualité moyenne de ténotomie du long biceps sans autre précision. (Nous ignorons à quelle date elle a été pratiquée.)

L’abduction active est à 90°; passive à 110° avec douleurs déclarées. L’élévation 100° en actif et 130° en passif avec douleurs. Rotation interne légèrement limitée avec main- dos au niveau de DII. Main crâne serait possible. La rotation externe est à 40°; la rétropulsion est à 35°; il existerait une amyotrophie du biceps droit sans que celle-ci ne soit évaluée; de même qu’il existe une amyotrophie discrète du deltoide.

La mensuration n’est pas évaluée et la comparaison avec la normale est difficile.

Compte-tenu des éléments figurant au dossier, il s’agit de séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un sujet gaucher avec limitation moyenne des amplitudes de l’épaule.

Un taux de 6% pourrait se justifier. »>.

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005186MP

SOCIETE PSA AUTOMOBILES c/ CPAM DE L’ARTOIS

(Bénéficiaire: Monsieur I G H)

Le Docteur Z, médecin de l’employeur, dans son rapport dont copie est annexée au présent jugement, propose un taux de 7 %.

Maître COLNAT substituant Maître JUILLARD, sollicite du tribunal qu’il entérine la proposition de taux du médecin mandaté par la demanderesse.

Monsieur A dûment mandaté pour représenter la CPAM DE L’ARTOIS, sollicite du Tribunal la confirmation du taux IPP fixé par le médecin-conseil en conformité avec le guide barème.

Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l’examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l’audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions du médecin mandaté par la demanderesse de ramener le taux à 7%.

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005186MP

SOCIETE PSA AUTOMOBILES c/ CPAM DE L’ARTOIS

(Bénéficiaire: Monsieur I G H)

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare recevable en la forme le recours de la Société PSA AUTOMOBILES,

- infirme la décision de la CPAM DE L’ARTOIS, et dit que dans les stricts rapports Organisme/Employeur, les séquelles présentées par Monsieur I G H à la date du 11/04/2017, ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 7 %.

Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2018 par Madame la Présidente J-K

L, Président qui a signé la minute avec Madame E F, secrétaire d’audience.

La Présidente, La Secrétaire,

[…]
Madame J-K L Madame E F

VOIE DE RECOURS

Décision relevant d’un appel :

Conformément aux dispositions de l’article R 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent

d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail.

Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au

Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile-de-France

[…]

[…]

[…]

Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées

s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.

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Docteur I Z

Expert près la Cour d’Appel de Rennes

Médecine Légale

[…] en Droit

[…]

[…]

A dem s om t

Tel: 02 40 16 20 30

[…]

ORIGINE DE LA MISSION

COMPAGNIE: PSA AUTOMOBILES REFERENCES: OBJET: MP du 07/07/2014 – IP 15%

REF.: Recours n° 005186MP DATE DE LA MISSION : 19/01/20108

EMPLOYEUR

NOM : PSA AUTOMOBILES ADRESSE: 2/10 boulevard de l’Europe

[…]

SALARIE

NOM: G H PRENOM : I DATE DE NAISSANCE : 25/02/1961 N° IMMATRICULATION:

[…]:

[…]

[…]: monteur en industrie automobile

PROCEDURE

TRIBUNAL: TCI de Paris

[…]

[…] DE L’AUDIENCE: 27/02/2018



RAPPEL DES FAITS
Monsieur G H, âgé aujourd’hui de 57 ans, était monteur en industrie automobile depuis une date inconnue dans l’entreprise quand il a présenté une MP touchant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non dominante, reconnue le 07 juillet 2014. Il s’agit d’une tendinopathie unique et rompue du sous scapulaire.

Pièces communiquées : 21 juillet 2017: rapport médical d’évaluation, par le Docteur B, Médecin

-

Conseil, correspondant à son examen du même jour et concluant : '… Résumé des séquelles : Chez un gaucher séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite faites d’une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule et d’une discrète amyotrophie locale… Taux d’IP 20%… '

Sur le plan médical…

07 juillet 2014: CMI: '… Rupture du tendon sub-scapulaire de l’épaule droite confirmée en échographie (attente arthroscanner et avis chirurgien)… !

11août 2014: arthroscanner: … intégrité des tendons supra-épineux et infra épineux. Désinsertion de la portion supérieure du tendon du sub-scapulaire avec subluxation sur la berge interne du tendon du long chef biceps. Tendinopathie de la portion horizontale du tendon du long biceps…'.

11 avril 2017: consolidation par décision du Médecin Conseil. 21 juillet 2017: examen médical d’évaluation concluant : '… Chez un gaucher séquelles

d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite faites d’une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule et d’une discrète amyotrophie locale….

Sur le plan professionnel… 07 juillet 2014: reconnaissance MP… arrêt de travail…

11 avril 2017: consolidation par décision du Médecin Conseil.

12 avril 2017 : reprise du travail au même poste, dans les conditions antérieures.

DISCUSSION
Monsieur G H, alors âgé de 53 ans, monteur en industrie automobile depuis une date inconnue dans l’entreprise, présente une MP touchant l’épaule droite non dominante, à type de tendinopathie rompue du sous scapulaire, reconnue le 07 juillet 2014. On ignore tout de la prise en charge et de l’évolution pendant près de 3 ans… Le travail a été repris, au même poste et dans les conditions antérieures, aussitôt que le Médecin Conseil a décidé la consolidation le 11 avril 2017.

Sur les séquelles imputables…. A la date de l’examen d’évaluation, le 21 juillet 2017, alors que le travail a été repris au même poste depuis 3 mois environ, sans nouvel arrêt depuis cette reprise, l’Assuré déclare des doléances qui pourraient faire douter de son aptitude au poste : blocage à 90° de l’épaule, douleurs aux mouvements.

L’examen clinique n’est pas comparatif (mais il ex erait une pathologie symétrique), Tous les mouvements ne sont pas étudiés en actif/passif, le testing tendineux pour le tendon lésé n’est pas réalisé, la force musculaire n’est pas mesurée… On comprend que : les mouvements d’élévation sont réalisés au moins au niveau du plan des épaules

(abduction 110°, antépulsion 130°) et présentent une limitation légère, la rotation externe mesurée à 40°, (la normale est à 60°), sans évaluation actif/passif, sans mouvement complexe, est subnormale ou présente une limitation légère, la rotation interne, évaluée sans comparaison par le seul mouvement complexe qui atteint D11, peut être considérée normale ou subnormale,


la rétropulsion, mesurée à 35° (la normale est à 40°), sans actif/passif, peut elle aussi être considérée normale ou subnormale,

l’adduction n’est pas évaluée,

Une amyotrophie est mentionnée mais sans mesures périmétriques. M

AU TOTAL… les séquelles imputables sont représentées, sur cette épaule douloureuse, par une limitation légère des mouvements d’élévation et incertaine de la rotation externe… Ces limitations n’ont pas empêché la reprise du travail, sans rechute, au poste manuel de monteur en industrie automobile.

Sur l’évaluation des séquelles…

Le barème indique (1.1.2): 'Limitation légère de tous les mouvements… Non dominant 8 à 10…'.

En l’espèce, seuls les mouvements d’élévation, la rotation externe, présentent une limitation légère démontrée cliniquement… Les autres mouvements présentent des amplitudes subnormales ou normales.

→ En conséquence, nous estimons que le taux doit être inférieur à 8%.

CONCLUSION

Considérant : la MP constituée par une unique tendinopathie rompue de l’épaule non dominante,

- les séquelles représentées par une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements, la reprise du travail au même poste manuel de monteur en industrie automobile, Nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 7%.

Fait à Nantes le 27 janvier 2018

Docteur I Z

22

Docteur I Z Expert près la Cour d’Appel de Rennes […]

[…].: 02 40 16 20 30

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