Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 15 juin 2018, n° 2017008287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 15 juin 2018, n° 2017008287
Juridiction : Tribunal de commerce d'Avignon
Numéro(s) : 2017008287

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 15/06/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 008287

Demandeur (s) : V2W (SARL) | 64, […]

Représentant(s) : Me PELLEGRINO/TOULON Me Anaïs ERAUD/AVIGNON

Défendeur(s) : OGETIS (SARL) […]

Représentant(s) : Me Michel LAO/MARSEILLE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d’audience : Nadine GONTIER Juges : Radouane AMERZAG Pierre CHANNOY

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 09/03/2018

A TT

Exposé du litige,

Selon mandat de vente du 22 septembre 2015, Monsieur et Madame X ont confié la vente de leur propriété située à Bandol à la SARL V2W, agence immobilière exerçant sous l’enseigne commerciale CANAT & WARTON sur la commune de Bandol.

Aux termes de ce mandat de vente, a été prévue une commission d’agence à la charge de l’acquéreur à hauteur de 40.000 €.

Par lettre d’intention d’achat du 10 novembre 2015, la SAS PINGUET IMMOBILIER a proposé d’acquérir le bien moyennant le prix de 950.000 €, commission d’agence incluse.

Un compromis de vente au prix de 914.000 € a été signé le 11 décembre 2015 devant Me Y, notaire des vendeurs. AUX termes de cet acte, le bénéficiaire, la SAS PINGUET IMMOBILIER, s’est engagée à verser une rémunération de 36.000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse, à l’agence CANAT ET WARTON de Bandol le jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Cette promesse de vente ayant été consentie pour une durée expirant le 29 avril 2016, un avenant du 29 avril 2016 réalisé par Me Y a apporté des modifications notamment s’agissant du paiement du prix et de l’inscription d’un privilège. La réitération de l’acte authentique a été fixée au plus tard au 15 mai 2016. Cet avenant rappelait également que le bénéficiaire, la SAS PINGUET IMMOBILIER, s’était engagée à verser une rémunération de 36.000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse à l’agence le jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Aux termes d’un acte du 3 mai 2016, la SARL OGETIS, dont l’activité principale est marchand de biens, s’est substituée à la SAS PINGUET immobilier dans l’acquisition du bien.

La réitération de l’acte a eu lieu le 23 août 2016, la SARL V2W n’ayant pas été convoquée à la signature de l’acte de vente.

Par pli recommandé avec avis de réception du 23 mars 2017, le conseil de la SARL V2W a mis en demeure la SARL OGETIS de lui verser la somme de 36.000 € au titre de la commission qui lui était dûe et ce, dans un délai de quinze jours.

Sans réponse, elle a fait assigner la SARL OGETIS devant ce tribunal suivant exploit du 26 juillet 2017. Par cet acte, elle demande de :

Vu l’acte de vente du 23 août 2016 et les pièces versées,

— Accueillir ses demandes et en conséquence,

— __ Condamner la SARL OGETIS à lui payer la somme de 36.000 £ au titre de la commission qui lui est dûe,

— Condamner la SARL OGETIS à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis,

— Condamner la SARL OGETIS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— La condamner aux entiers dépens.

C’est dans ces circonstances que l’affaire est appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2018.

N.G: a | 2

.

A cette audience le demandeur souhaite que le tribunal rejette les conclusions du défendeur déposées sur le siège car il n’a pas respecté l’injonction de conclure qui lui a été adressée le 28 novembre 2017 et dont le terme était le 15 janvier 2018.

Sur ce, le tribunal,

Sur le rejet des conclusions du défendeur

Attendu qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé le 11 septembre 2017 un calendrier de procédure pour organiser les échanges entre les parties comparantes ;

Attendu que selon ce calendrier, le défendeur devait communiquer ses pièces et conclusions à l’audience du 27 novembre 2017 ;

Atteñdu que constatant que le défendeur n’avait pas été diligent, la formation en charge de l’instruction de l’affaire lui a adressé, le 28 novembre 2017, une injonction de conclure pour le 15 janvier 2018 au plus tard ;

Attendu que le défendeur, malgré tout, n’a pas communiqué ses conclusions et qu’à l’audience du 9 mars 2018 à laquelle l’affaire est appelée, il exige que le tribunal accepte ses conclusions déposées sur le siège en vertu du principe de l’oralité ;

Attendu qu’aux termes de l’article 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur invoque que ce dépôt tardif ne lui a pas permis de préparer sa réponse ;

Atteñdu en conséquence qu’en l’absence de motif légitime au dépôt tardif des conclusions du défendeur, le tribunal juge qu’elles doivent être écartées des débats ;

Attendu cependant que le tribunal sera attentif à la production des preuves des prétentions de la partie demanderesse conformément à l’article 9 du code de procédure civile ;

Sur la demande principale de la société V2W Attendu qu’à l’appui de sa demande la société V2W produit les pièces suivantes :

— Mandat de vente du 22 septembre 2015,

— Lettre d’intention d’achat du 10 novembre 2015, -__ Compromis de vente du 11 décembre 2015,

— Avenant du 29 avril 2016,

— Acte de substitution du 3 mai 2016;

Attendu que ces pièces apportent la preuve incontestable que la transaction immobilière entre les époux X et la SARL OGETIS, qui s’est substituée à la SAS PINGUET IMMOBILIER dans l’acte de vente, a été réalisée par l’entremise de la société V2W, agence immobilière exerçant sous l’eñseigne commerciale CANAT et WARTON ;

a T

Attendu qu’en se substituant à la SAS PINGUET IMMOBILIER, la SARL OGETIS s’est engagée à respecter les termes de la promesse de vente et de son avenant, lesquels ont été repris dans l’acte de vente ;

Attendu qu’elle s’est dès lors notamment rendue débitrice de la commission dûe à la société V2W, agence CANAT & WARTON, à hauteur de 36.000 € expressément prévue au sein de l’acte de vente du 23 août 2016;

Attendu que la société OGETIS ne s’est pas acquittée de sa dette malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mars 2017;

Attendu en conséquence que la société OGETIS doit être condamnée à payer à la société V2W la somme de 36.000 € TTC ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société V2W invoque qu’en raison du comportement fautif de la SARL OGETIS, la SARL V2W a connu de grandes difficultés de trésorerie sur la période de décembre 2016 à mai 2017 ;

Attendu que par jugement rendu le 30 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Toulon, elle a été mise en redressement judiciaire, de sorte que tout retard de paiement pouvait entraîner la résolution du plan ;

Attendu qu’elle soutient, mais sans en apporter la preuve, que le gérant de la SARL V2W, Monsieur Z, n’a pu se verser qu’un salaire d’un montant de 4.000 sur toute la période concernée, et a également été contraint de faire lui-même un apport en compte courant de 5.000 € au mois de février 2017 ;

Attendu cependant qu’en application de l’article 1153 du code civil alors applicable, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

Attendu que le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard;

Attendu qu’en l’espèce, la société V2W justifie qu’elle était en redressement judiciaire depuis le 30 octobre 2014 mais n’apporte aucune justification de ce qu’elle aurait subi un préjudice indépendant du retard de paiement ;

Attendu que le demandeur n’apporte pas suffisamment d’informations permettant d’établir, d’une part, la mauvaise foi du défendeur et, d’autre part, l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement et enfin le lien direct entre le retard de paiement et le préjudice allégué ;

Attendu en conséquence qu’il n’est pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ;

Attendu que la société OGETIS doit donc être condamnée à payer à la société V2W la somme de

36.000 € TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jour où cette somme aurait dû être payée, soit le 23 août 2016, date de signature de l’acte de vente ;

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société V2W, et de lui accorder à ce titre la somme de 2.500 € ;

Attendu que les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;

Condamne la société OGETIS à payer à la société V2W la somme de 36.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016,

Condamne la société OGETIS à payer à la société V2W la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

Condamne la société OGETIS aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 € TIC,

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article u code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

Le greffier, Le président d’audience,

Guillaume JOUVENCE Nadine GONTIER

7 PAR

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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