Tribunal de commerce de Besançon, Délibérés de la chambre du conseil, 29 décembre 2017, n° 2016005927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Besançon, délibérés de la ch. du cons., 29 déc. 2017, n° 2016005927
Juridiction : Tribunal de commerce de Besançon
Numéro(s) : 2016005927

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Numéro de rôle : 2016 005927

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON AUDIENCE DU 29/12/2017 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

Entre : Monsieur X Y […]

Et : Maître A B 8, […], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/12/2017 et du délibéré Président d’audience : Monsieur Yves BINETRUY

Juges : Monsieur Jean-Alain GIBERT et Monsieur David BAUDIQUEY Assistés de Maître François BORON Greffier Associé

Attendu que par jugement en date du 23/03/2016, le Tribunal de céans a ouvert une procédure collective à l’égard de Monsieur Z Y dont le siège social est […]

Attendu que par requête, Maître A B, Liquidateur, demande de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de ladite liquidation judiciaire.

Attendu que l’actif, aujourd’hui entièrement réalisé, ne permettra pas de désintéresser l’ensemble des créanciers.

Attendu que Monsieur X Y a été invité à comparaître en Chambre du Conseil par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, pour l’audience du 29/12/2017 et n’a pas comparu. |

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête déposée et de prononcer la clôture de ladite procédure conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce.

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Rôle n° 2016 005927

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête déposée et les faits y exposés, La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce,

Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de Ja liquidation judiciaire de Monsieur X Y dont le siège social est […]

Conformément aux dispositions des articles L 643-10 et R.626-41 du Code de Commerce, renvoie le Liquidateur à la reddition de ses comptes.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.643-12 et R.643-22 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques, qu’à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

Dit et juge que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. |

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon le 29/12/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Yves BINETRUY, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Maître François BORON, Greffier Associé.

Le Greffier Le Président d’audience Maître François BORON Monsieur Yves BINETRUÜUY

En

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Besançon, Délibérés de la chambre du conseil, 29 décembre 2017, n° 2016005927