Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 09, 27 décembre 2016, n° 2016L01679

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 09, 27 déc. 2016, n° 2016L01679
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2016L01679

Texte intégral

Yotib L 4S?|

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9e CHAMBRE N° de Rôle : 2016L01679

Le 27 DECEMBRE 2016, A […]

Délibéré par : Président : M. Michel CLAVEL Juges : M. Jean-Claude BLOIS M. Yves HARAUCHAMPS Greffier, lors des débats : Mme X Y, Commis Assermentée, Lors des débats : Mme Z A, Substitut de Mme la Procureure Audience publique du 12 Décembre 2016 DEMANDEUR : SAISINE DE MME LA […] DEFENDEUR : M. B C H 6 Ave Joliot Curie 77420 CHAMPS SUR MARNE FRANCE

comparant assisté du Cabinet F. NAIM – Maître F G […]

[…]

N° de PC 2015J00938

Par jugement en date du 04/06/2015, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL SLC TRANSPORTS 107 Rte de Bondy […].

Le Tribunal étant saisi par le Ministère Public, a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R63 1-4 du Code de Commerce le défendeur, reçue le 23/04/2016, à comparaître en Audience Publique le 24 Octobre 2016, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce ;

M. B C H né le […] à […] a comparu assisté du Cabinet F. NAIM – Maître F G en Audience Publique.

Le Tribunal a renvoyé l’instance à l’audience Publique du 12 Decembre 2016 .

M. B C H a comparu assisté du Cabinet F. NAIM – Maître F G en Audience Publique.

Me D E, Liquidateur a été convoqué et a déclaré s’en rapporter à Justice.

Il ressort de la convocation et du rapport de M. Le Juge-commissaire que l’entreprise dont il s’agit exploitait un fonds de commerce de commissionnaire de transport transports publics routiers de marchandises au moyen de véhicules tout tonnage et import-export, commerce international, qu’elle a été créée le 23/06/2009, que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements, que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 Mars 2014, soit un retard de 15 mois, qu’une insuffisance d’actif d’environ 136.000 € a été créée en 6 ans d’exploitation, alors que le dernier chiffre d’affaires annuel était de 72.000 € en 2013 et que l’entreprise n’employait aucun salarié.

Il ressort dudit rapport que les faits suivants ont été relevés à l’encontre du défendeur :

— - Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

— - Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

— - De mauvaise foi, n’avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.

Le Cabinet F. NAIM – Maître F G déclare que les bilans ont été remis au Mandataire Judiciaire ; qu’il a recréé une Société mais tout seul ; qu’il y avait une necessité à retravailler ; qu’il arrive actuellement à se dégager un salaire ; que le Comptable a fait de la rétention car 7.000 euros lui sont dûs .

Mme Z A, Substitut de Mme la Procureure s’en rapporte.

Attendu que le défendeur n’a pas participé à la procédure ;

APF

Attendu toutefois qu’en l’espèce les faits reprochés ne présentent qu’une gravité mineure ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer de sanctions personnelles à l’encontre de M. B C H

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2016 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

N° de PC DECISION

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, et sur le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire en date du 09/12/2015,

Dit n’y avoir lieu à sanctions personnelles à l’encontre de M. B C H, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Met les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement.

La minute du présent jugement est signée : M. CLAVEL Micgel , Président, et par Mme X Y, Commis Assermentée.

le

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