Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 09, 28 décembre 2016, n° 2016L04393

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 09, 28 déc. 2016, n° 2016L04393
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2016L04393

Sur les parties

Texte intégral

N° de Minute : 2016L04853

& >vH :

REPUBLIQUE FRANÇAISE ". :. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9e CHAMBRE N° de RG : 2016L04393

Le 28 Décembre 2016, – […] .

Délibéré par : Président : M. Claude DUFAUR

Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Sarhan CHAARI

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis _Âsäscrmentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Audience publique du 15 Décembre 2016 PARTIES

DEMANDEUR(S) :

SCP Jacques MOYRAND ES/Q Liquidateur de SARLU I T B C 14/ […]

Ayant pour représentant non comparant la SCP HYEST & Associés 39 […]

DEFENDEUR(S) :

EURL […]

Représentant Légal : M. X Y A : 20 All de la Toison d’Or […]

Ayant pour représentant comparant Me Charlotte LINKENHELD 4 […]

SARL G.P.G. – GÉRANT : M. X Y […] pour représentant comparant Me Charlotte LINKENHELD 4 […]

[…]

N° de PC : 2013J00387 N° de RG : 2016L04393

. . 2. voce pape Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête en date du 18 Novembre 2016 déposée au Greffe le 1° Décembre 2016, la SCP Jacques MOYRAND ES/Q Liquidateur de SARLU I T B C sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre la société GPG et lui-même conformément aux dispositions de l’article L 642- 24 du Code de Commerce aux motifs :

— - Que la société GPG demandait la compensation des créances réciproques entre la société GPG et ITBC. ;

— - Que Monsieur le Juge Commissaire en son ordonnance du 15 juin 2016 rejetait la requête au motif qu’il ne pouvait y avoir dè;lien de connexité entre des créances découlant pour une des parties d’un contrat de fourniture.et pour l’autre partie d’un contrat de prestation de service.

— - Que la société GPG a fait opposition à cette ordonnance et que par son jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de commerce infirme l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société ITBC, précise qu’il est établi que les créances réciproques de CPG et ITC sont bien confièxes et justifie leur compensation réciproque.

— - Qu’à la suite de ce jugement la SCP Jacques MOYRAND ES/Q Liquidateur de SARLU I T B C a régularisé le protocole d’accord.

— - Que la société GPG a adressé au Mandataire Liquidateur un chèque de banque le 7 novembre 2016 pour un montant de 8.282,47 € et ceci conformément au protocole régularisé.

Attendu que la demande formée par la SCP Jacques MOYRAND ES/Q Liquidateur de SARLUTITB C est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu’il y a lieu d’y faire droit.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Décembre

2016 à 14h00, les parties en ayanfété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procéduté Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis du Juge Commissaire, >

Homologue la transaction intervenue entre la SARL GPG et la SCP Jacques MOYRAND ES/Q Liquidateur de SARLUTITB C …

Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par :

M. Claude DUFAUR, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

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Textes cités dans la décision

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