Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 10 janvier 2017, n° 2017R00006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 10 janv. 2017, n° 2017R00006
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2017R00006

Sur les parties

Texte intégral

, 2017R00006 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Janvier 2017

N° de RG : 2017R00006 N° MINUTE : 2017R00010

CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) : Æ SAS SITOUR MERCHANDISING 1 […]

ARGENTEUIL CEDEX comparant par Me GISELE COHEN […]

DEFENDEUR(S) :

Æ SARL APPIA DISTRIBUTION […]

Enseigne : CARREFOUR CITY

Représentant légal : Mme Clémentine CROGIEZ ,Gérant, […]

FORMATION Président : M. Jean-Paul BOUQUIN assisté de Mlle M. F. TORIBIO commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 10 Janvier 2017

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée publiquement par : Président : M. Jean-Paul BOUQUIN assisté de Mlle M. F. TORIBIO, commis assermenté

Æ3 .

Page l – RG N°2017R00006

NK

2017R00006

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 21 janvier 2016, sommes saisi par assignation en date du 4 DÉCEMBRE 2016 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;

La SAS SITOUR MERCHANDISING assigne la SARL APPIA DISTRIBUTION à comparaître à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2017

L’assignation tend à voir

Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 du code civil,

Vu l’article L 441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées,

Condamner la SARL APPIA DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel, à la SAS SITOUR MERCHANDISING la somme de 10.587,61 euros, majorée aux taux de la BCE + 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;

Condamner la SARL APPIA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 80 euros au titre de frais de recouvrement ;

Ordonner une astreinte de 250 euros par jour d’impayé sur l’ordonnance à intervenir.

Condamner la SARL APPIA DISTRIBUTION au paiement de la somme de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui. MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTEREITS AU TAUX BCE + 10

Attendu que Nous ferons droit à cette prétention en accordant des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.

./IJJ J3 Page 2 – RG N°2017RO00006 +

O6 ;

SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENTS :

Attendu les pièces versées au dossier, cette prétention sera dite mal fondée.

SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE Nous dirons n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;

SUR L’ARTICLE 700 DU CPC:

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL APPIA DISTRIBUTION de payer à la SAS SITOUR MERCHANDISING les sommes de :

—  10.587,61 euros, montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;

—  1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL APPIA DISTRIBUTION ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Le Commis Asser Ênté I,3e ??Êlt . | (Ô -- / Æ «

Page 3 – RG N°20 17RO00006

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